Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2301303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Koubar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-D-46 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercice de toute activité de sécurité visée au livre VI du code de la sécurité intérieure, pour une durée de soixante mois courant à compter de sa date de notification, ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui remettre son agrément ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une irrégularité formelle dès lors qu’elle n’est pas datée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. A n’était pas le gérant de la société Gironde-Sécurité dans la période incriminée et n’a pas accompli d’actes de gestion ;
— la sanction d’interdiction d’exercice est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 11 mars 2024 et 13 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles de la société Gironde sécurité privée, sur site en décembre 2020 et sur pièces en janvier 2021, M. A a été sanctionné, par une décision du 22 février 2022 de la commission locale de contrôle et d’agrément sud-ouest du CNAPS, pour avoir agi comme gérant de fait de la société Gironde Sécurité Privée entre janvier 2018 et février 2020 alors qu’il ne disposait pas d’un agrément en qualité de dirigeant. M. A a formé le 22 avril 2022 un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle qui, par une décision du 21 juillet 2022, a prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité visée au livre VI du code de la sécurité intérieure pour une durée de soixante mois et une pénalité financière de 5 000 euros. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que la notification d’une décision qu’elle a édictée a été régulièrement adressée à l’administré. Si le requérant soutient qu’il a simplement reçu notification de la décision attaquée par mail le 13 janvier 2023, le CNAPS fait valoir que la décision de sanction en litige a été notifiée le 5 octobre 2022 à M. A et produit, au soutien de cette affirmation un bordereau de lettre recommandée avec accusé de réception qui, s’il est partiellement effacé, indique que le pli a été délivré à son destinataire le 5 octobre 2022 et porte le numéro de suivi 1A17624621566. Or, ce numéro correspond à celui figurant sur la copie de la lettre de notification de la décision attaquée produite en pièce n°1 par le requérant, qui n’a pas répliqué à la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS et ne le conteste pas. Ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours contre la décision en litige. Par suite, le délai de recours contre cette décision a expiré le 6 décembre 2022. Il s’ensuit que la requête présentée par M. A, qui a été enregistrée le 13 mars 2023, est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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