Article 2299 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires97

1Cautionnement disproportionné : comment faire réduire ou annuler votre engagement face à la banque
kohenavocats.com · 3 mai 2026

L'article 2299 du Code civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (texte officiel). […]

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2Le cautionnement : guide completAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3L’abus de droit du créancier d’une sûreté réelle
bruzzodubucq.com · 16 avril 2026

Les articles 2299 et 2300 du Code civil, issus de la réforme de 2021, imposent au créancier professionnel une obligation de mise en garde et réduisent le cautionnement manifestement disproportionné au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager. […] L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des mesures de recouvrement « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; et l'article L. 121-2 du même code confie au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'« abus de saisie ». […] En matière de procédures collectives, […]

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Décisions457

1Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Referes comm cab 1, 6 novembre 2024, n° 24/02111

[…] Elle est donc assujettie aux obligations édictées par les dispositions des articles 2299 et 2300 du code civil. […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 novembre 2023, n° 22/00543Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article 2299 du code civil, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

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[…] Au fond, la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Mme [O] [R] n'est soutenue par aucun moyen opérant, celle-ci se contentant à cet égard de citer l'article L.218-2 du code de la consommation, sans aucun développement applicable à l'espèce, et d'indiquer que : 'Il est prévu dans le projet d'article 2299 du code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Dès lors, la caution appelée en paiement de la dette principale est d'ores et déjà fondée à opposer au créancier la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la onsommation', alors que Mme [O] [R] n'est pas caution mais débitrice principale.

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