Désistement 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 déc. 2023, n° 2100399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2021 sous le n° 2100399, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 21 février 2021, le 16 avril 2021, le 28 novembre 2022, le 16 février 2023, le 18 mars 2023 et le 19 avril 2023, l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-Est (CAMI Pau-Est), l’association Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) section Pyrénées-Atlantiques, l’association Anim’Oussère, M. P U AC, Mme AN U AC, Mme AM U AC, Mme AH J, M. AA I,
M. BA V, Mme L V, M. H E, Mme AE E,
M. K AU, Mme X AI, Mme AY AO, M. G AF, M. AK AJ, M. B A, Mme AE A, Mme N Q,
M. T V, M. AA AX, M. AT S, Mme P O, Mme R Z, M. Y F, Mme AZ F, Mme AE AB,
Mme AS AW, M. M AV, M. W AL, M. C AP et M. AR AQ, représentés par Me Poudampa demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, sous réserve du respect de prescriptions, la société Méthagri Pau-Est à exploiter sur le territoire de la commune d’Artigueloutan, une unité de méthanisation agricole avec valorisation du biométhane par injection dans le réseau de distribution de gaz naturel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande est insuffisant dès lors que n’y figure pas l’étude d’impact requise en application des articles L. 122-1 et R. 181-13 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande est insuffisant au regard des articles R. 181-15 et D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
— le dossier ne précise pas les garanties techniques et financières prévues par l’article
L. 516-1 du code de l’environnement :
— les prescriptions dont l’arrêté attaqué est assorti sont incomplètes au regard de l’article R. 181-43 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne respecte pas la distance minimale par rapport aux berges d’un cours d’eau ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles
L. 511-1 al.1er et L. 181-3 I du code de l’environnement concernant :
* l’utilisation irrationnelle de l’énergie et les inconvénients sur la sécurité publique et l’environnement compte tenu de l’apport décisif en effluents du domaine de Sers ;
* les inconvénients sur l’environnement compte tenu de la présence d’un cours d’eau et l’erreur de droit tirée du non-respect de la distance minimale des berges d’un cours d’eau ;
* les inconvénients sur l’environnement compte tenu de la proximité immédiate d’une zone Natura 2000 ;
* subsidiairement les inconvénients sur l’environnement et la salubrité publique compte tenu des techniques en jeu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2021, le 2 janvier 2023 et le 9 mai 2023, la société par actions simplifiée Methagri Pau-Est, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les représentants des associations ne justifient pas de leur qualité pour agir au nom de ces dernières ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 2 avril 2021, Mme AB déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 7 septembre 2021, Mme O et M. AL déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 sous le n° 2101396, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 7 et 13 septembre 2021 et le 16 février 2023, l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-Est (CAMI Pau-Est) et l’association Anim’Oussère, représentées par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté leur demande de « reclassement » en cours d’eau d’un tronçon de rivière déclassé en fossé sur le territoire de la commune de Sendets ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire figurer dans la cartographie départementale l’entier ruisseau concerné comme un cours d’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la demande de déclassement présentée par la société Méthagri Pau-Est à l’origine du déclassement du tronçon concerné est insincère ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 512-1-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la décision attaquée n’est pas susceptible de recours, le classement ou le déclassement d’un écoulement en cours d’eau en fossé n’intervenant que dans le cadre d’une procédure relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant un impact sur l’eau ou aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et ne pouvant faire l’objet d’une décision isolée ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la société Methagri Pau-Est, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la requête est tardive, le déclassement du cours d’eau étant intervenu en 2017 ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Poudampa, pour les requérants, de Mme BB et de M. AG, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de Me Daguerre, représentant la société Méthagri Pau-Est.
Une note en délibéré présentée par Me Poudampa a été enregistrée le 30 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2100399 et n° 2101396 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 23 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, sous réserve du respect de prescriptions, la société Méthagri Pau Est à exploiter sur le territoire de la commune d’Artigueloutan une unité de méthanisation agricole avec valorisation du biométhane par injection dans le réseau de distribution de gaz naturel. L’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-Est (CAMI Pau-Est) et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
3. Par une demande du 28 janvier 2021, l’association Citoyens CAMI Pau-Est a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de reclasser un fossé en cours d’eau, affluent de l’Artiguelongue, dans la commune d’Artigueloutan. L’association CAMI Pau-Est et l’association Anim’Oussère demandent l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté cette demande.
Sur le désistement de Mme AB, Mme O et M. AL :
4. Le désistement de Mme AB, de Mme O et de M. AL est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de « reclassement » en cours d’eau d’un tronçon de rivière déclassé en fossé sur le territoire de la commune d’Artigueloutan :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par la société Méthagri Pau-Est :
5. En premier lieu, d’une part, il ressort de l’article 2 de ses statuts que l’association CAMI Pau-Est a pour objet, dans les communes de Sendets, Andoins, Ousse, Artigueloutan, Idron, Lée et Soumoulou, « d’intervenir en exerçant tout droit de défense et / ou en s’opposant par tous les moyens légaux, à la construction et / ou au fonctionnement des installations susceptibles de créer des nuisances et / ou qui ne préserveraient pas le cadre de vie et la qualité de l’air des personnes vivant dans les communes précitées, () de protéger les sites, les paysages, les rivières, les ruisseaux et le patrimoine (). ». Eu égard par ailleurs, à l’objet de la décision attaquée, rappelée au point 3, relative à un tronçon classé comme fossé dans le territoire de la commune d’Artigueloutan, dont la requalification en cours d’eau implique des effets juridiques protecteurs, en particulier concernant les distances minimales d’implantation de certaines constructions, l’association CAMI Pau-Est justifie, compte tenu de son objet statutaire, dont le champ géographique se limite à sept communes béarnaises, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
6. D’autre part, il ressort de l’article 2 de ses statuts que l’association Anim’Oussère a pour objet « d’informer, de proposer, d’agir, hors de toutes confessions religieuses et philosophiques, et ce par tous les moyens légaux et réglementaires, tout ce qui touche l’environnement de la rivière Oussère-Ousse des Bois, ses affluents et confluent. ». Compte tenu de l’objet de la décision, rappelée au point 3, et de ce qu’il ressort des dossiers que le tronçon de fossé en cause se situe dans le prolongement d’un cours d’eau identifié comme un affluent de la rivière Oussère-Ousse-des-Bois, l’association Anim’Oussère justifie, eu égard à son objet statutaire au champ géographique limité, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la société Méthagri Pau-Est doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. Le présent litige ne tend pas à l’annulation de la décision de déclassement du cours d’eau en fossé, prise en 2017, mais, ainsi qu’il a été dit au point 3, à celle de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande présentée le 28 janvier 2021 par les associations requérantes, tendant à ce que ce fossé soit qualifié en cours d’eau. Dès lors, la société Méthagri Pau-Est ne peut utilement soutenir que la requête a été introduite au-delà d’un délai raisonnable suivant l’intervention de la décision prise en 2017. Par ailleurs, la requête
n° 2101396 a été introduite le 26 mai 2021, en l’absence d’indication des voies et délais de recours portée à la connaissance des associations requérantes, soit dans un délai raisonnable suivant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête opposée par la société Méthagri Pau-Est doit également être écartée.
10. En dernier lieu, la décision attaquée a été prise à la suite d’une demande de classement, présentée par les associations requérantes, d’un tronçon de fossé d’une longueur de 500 mètres en cours d’eau, au moyen d’un formulaire ad hoc émanant des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, portant « demande de modification de la cartographie des cours d’eau ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le statut d’un cours d’eau serait examiné à la seule occasion d’une demande d’autorisation et ne puisse faire l’objet d’une décision distincte. Eu égard par ailleurs aux effets juridiques susceptibles de s’attacher à un tel classement, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas grief doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
11. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
13. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande en ce sens de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Pyrénées-Atlantiques du 13 août 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a requalifié comme tel, sur une longueur de 500 mètres, le fossé longeant au sud les parcelles cadastrées section ZA n° 88 et n° 15 dans le territoire de la commune de Sendets, en se fondant principalement sur une étude de l’office français de la biodiversité (OFB) du 19 juin 2017, laquelle conclut, pour l’ensemble du tronçon soumis à l’étude, à l’absence de lit naturel de l’écoulement d’eau, à l’absence d’alimentation par une source et à l’inexistence d’un débit durant une majeure partie de l’année. Toutefois, ce rapport tire ces conclusions à partir d’observations réalisées sur les deux seules extrémités du tronçon, à savoir le point dénommé A, situé chemin de Sendets et le point B, identifié comme le début du cours d’eau, lesquels donnent lieu à des constatations contrastées, sans examen des zones intermédiaires. En outre, si les photographies et images vidéographiques produites par les associations requérantes datent manifestement de journées proches de précipitations pluvieuses et ne permettent donc pas de conclure à l’alimentation par une source et à l’existence d’un débit sur une majeure partie de l’année, l’étude menée par l’OFB a été réalisée sur la base d’une seule visite faite le 19 juin 2017 à la suite d’épisodes pluvieux survenus 8 et 11 jours auparavant, se caractérisant par des hauteurs d’eau respectives 3,2 mm et de 10,1 mm. Enfin, les documents audiovisuels versés au débat montrent la présence de végétation hydrophile dans le lit du tronçon situé entre les points A et B, similaires à celle caractérisant la partie classée en cours d’eau, et font en outre état d’une arrivée d’eau busée en un point situé de l’autre côté du chemin de Sendets, en regard du point A, auquel il est relié par une canalisation située sous ce chemin. Or l’origine de cette arrivée d’eau, qui n’est pas évoquée dans l’étude de l’OFB, n’est pas déterminée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’appréciation de l’existence d’un cours d’eau sur le tronçon concerné nécessite que soit ordonnée avant-dire droit une expertise et que soit fixée la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 du présent jugement.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2020 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par la société Méthagri Pau-Est :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants personnes physiques résident tous à une distance de plus de 550 mètres, et jusqu’à 4 kilomètres du site d’implantation du projet de méthaniseur, tandis que la propriété des requérants les plus proches, à savoir M. et Mme F, est séparée de ce site par la maison qu’elle jouxte. Les nuisances sonores et olfactives du projet pour les requérants ne sont pas établies, compte tenu de cette distance, et de ce que les requérants ne démontrent pas par ailleurs résider à proximité de la voie de desserte du site, empruntée par les camions destinés à acheminer les digestats nécessaires au fonctionnement du méthaniseur. En outre, les requérants ne justifient pas le risque d’accident de l’installation en cause, par la seule citation d’un extrait d’article relatant le témoignage du riverain d’un méthaniseur situé en Bretagne et en service depuis une dizaine d’années. Dès lors, M. et Mme U AC, Mme U AC, Mme J, M. I,
M. et Mme V, M. et Mme E, M. AU, Mme AI, Mme AO,
M. AF, M. AJ, M. et Mme A, M. V et Mme Q, M. AX,
M. S, Mme Z, M. et Mme F, Mme AW, M. AV, M. AP et M. AQ ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la société Methagri Pau-Est doit être accueillie.
15. En deuxième lieu, tout d’abord, eu égard à son objet statutaire rappelé au point 5, l’association Cami Pau-Est, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.
16. Ensuite, eu égard à son objet statutaire rappelé au point 6, et alors que la décision attaquée autorise l’implantation d’un méthaniseur à proximité d’un fossé dont la qualification de cours d’eau est discutée, et en prolongement duquel coule un affluent du cours d’eau Ousse, l’association Anim’Oussère justifie également d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.
17. Enfin il résulte de l’instruction, notamment des statuts de l’association SEPANSO 64, qu’elle a pour objet de « sauvegarder dans le département des Pyrénées-Atlantiques un équilibre écologique du milieu naturel et humain tel que l’homme puisse y conserver sa santé physique et mentale et donc notamment de : protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et aquatiques, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, lutter contre les pollutions et nuisances, prévenir les dommages écologiques et risques naturels, technologiques et sanitaires, () ». Compte tenu de l’objet de la décision attaquée rappelé au point 2, tendant à autoriser l’implantation d’un méthaniseur, installation classée pour la protection de l’environnement, sur le territoire d’Artigueloutan, commune du département des Pyrénées-Atlantiques, l’association SEPANSO justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la société Méthagri Pau-Est à l’encontre de ces associations doit en revanche être écartée.
18. En dernier lieu, tout d’abord, l’article 14 des statuts de l’association CAMI Pau-Est prévoit que les « co-présidents » représentent l’association « dans les actes de la vie civile et sont investis de tous les pouvoirs à cet effet » et qu’ils « peuvent déposer conjointement plainte devant les tribunaux compétents, faire appel des jugements et se pourvoir en cassation si nécessaire, au nom de l’association CAMI Pau-Est ». Par ailleurs, le conseil d’administration de l’association a donné, par mandat du 14 avril 2021, pouvoir aux présidentes en exercice pour s’opposer par les voies juridiques, au projet de méthaniseur sur la commune d’Artigueloutan. Les présidentes de cette association ont donc qualité pour représenter cette dernière.
19. Ensuite, l’article 16 des statuts de l’association Anim’Oussère prévoit que « l’association pourra être représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le (la) Président (e) et/ou par un membre de l’association désigné à cet effet et/ou assisté et représenté par un homme de loi. ». Le président de cette association a donc qualité pour représenter cette dernière.
20. Enfin, l’article 14 des statuts de l’association Sepanso 64 prévoit que « le conseil d’administration met en œuvre la politique de l’association. () Il a notamment compétence pour : () décider d’ester devant toutes les instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales. Le conseil d’administration dispose d’une plénitude de compétences s’agissant du droit d’action en justice de l’association et de sa mise en œuvre. () ». L’article 15 des mêmes statuts prévoit que « le président exécute les décisions prises par le conseil d’administration et dispose des pouvoirs les plus étendus à cet effet. () Il a notamment qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. () ». Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 avril 2021, le conseil d’administration de cette association a donné pouvoir au président en exercice pour s’opposer par les voies juridiques, au projet de méthaniseur dans la commune d’Artigueloutan. Le président de l’association Sepanso 64 justifie donc d’un mandat lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la société Métagri Pau-Est doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
21. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 : " Distances d’implantation : Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine. Elle est distante d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d’eau, égale à 35 mètres dans le cas général, peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d’eau. ".
22. Il résulte de l’instruction que le projet d’usine de méthanisation doit s’implanter à une distance de moins de 35 mètres d’un écoulement d’eau, dont la qualification est discutée, et compris dans le tronçon de 500 mètres évoqué au point 13. Ainsi qu’il a été dit au point 13, l’appréciation de l’existence d’un cours d’eau sur ce tronçon nécessite que soit ordonnée avant-dire droit une expertise, dont la mission est fixée à l’article 3 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100399 de Mme AB, de
Mme O et de M. AL.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2100399 et n° 2101396, procédé à une expertise, confiée à un expert désigné par la présidente du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
2°) procéder, au cours d’une période de quatre mois suivant sa désignation, à trois séries de relevés postérieurs de huit à douze jours d’un épisode pluvieux, et à raison d’un relevé tous les
100 mètres, le long du tronçon de 500 mètres concerné, et au point d’arrivée d’eau situé de l’autre côté du chemin de Sendets, et analyser, lors de ces relevés, les indices de présence d’un cours d’eau permettant d’éclairer les critères de détermination des cours d’eau prévus à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ;
3°) de fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association CAMI Pau-Est, à M. et Mme P U AC, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Méthagri Pau-Est.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2100399,2101396
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Compétence ·
- Périmètre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Notification ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Mentions
- Service ·
- Montant ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Principal ·
- Professionnel ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Associations ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat naturel ·
- Désistement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Mère ·
- Ghana ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Aveugle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Libération
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.