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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024008261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008261
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, [Adresse 1] N° SIREN : 897 680 950 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) :, [L], [K], [Adresse 2] Représentant(s) : DISTIQUE AVOCATS
Défendeur (s) :, [L], [G], [Adresse 2] Représentant (s) : DISTIQUE AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Faits et Procédure :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, société coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 897 680 950, dont le siège social est situé, [Adresse 1], a consenti le 31 janvier 2023 à la SARL LOCATECHNOLOGIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 890 982 143, dont le siège social est, [Adresse 2], un prêt professionnel d’un montant de 50.000 euros, remboursable sur 60 mois, dont 12 mois de franchise, au taux de 3.80 % l’an, aux fins de "trésorerie pour le développement R&D plateforme internet et solutions informatiques associées ".
Par acte sous seing privé du même jour, M., [K], [L] et M., [G], [L] se sont portés caution personnelle et solidaire, en qualité de cogérants de la SARL LOCATECHNOLOGIES, dans la limite de 30.000 euros et pour la durée de 84 mois, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
La SARL LOCATECHNOLOGIES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 avril 2024. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 12 avril 2024.
Par deux courriers recommandés du 3 mai 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a mis en demeure M., [K], [L] et M., [G], [L] de payer la somme totale de 28.236,55 euros au titre de leurs engagements de caution.
En l’absence de règlement, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a assigné M., [K], [L] et M., [G], [L] devant le Tribunal de commerce de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
C’est en l’état qu’après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
* Pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles 2292 et suivants du Code civil,
Vu l’article R511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL LOCATECHNOLOGIES en date du 2 avril 2024.
DÉBOUTER Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER solidairement entre eux, Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L] pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de leurs engagements, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 28.397,92 euros au titre du prêt professionnel cautionné n,°[Numéro identifiant 1] de 50 000€ du 31 janvier 2023 arrêtée au 04 juillet 2024 selon décompte, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 3,80 % jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
RAPPELER QUE conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal octroie aux consorts, [L] des délais de paiement, ils ne sauraient en aucune manière excéder une durée de 6 mois.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais hypothécaires pris sur le bien immobilier sis commune de, [Localité 1], cadastré section A n°, [Cadastre 1]
* Pour Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L]:
Vu les articles 2299, 2300 et 2302 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1345 Du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’engagement de caution pris par Monsieur, [K], [L] est éteint et en tout état de cause disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
PAR CONSÉQUENT RÉDUIRE le montant de l’engagement de caution pris par Monsieur, [K], [L] au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager au jour de l’engagement, soit le réduire à zéro.
JUGER que l’engagement de caution pris par Monsieur, [G], [L] est éteint et en tout état de
cause disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
PAR CONSÉQUENT RÉDUIRE le montant de l’engagement de caution pris par Monsieur, [G], [L] au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager au jour de l’engagement, soit le réduire à zéro. JUGER l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO non fondée.
PAR CONSÉQUENT la débouter de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a manqué à ses obligations d’information.
PRONONCER en conséquence la déchéance des intérêts et pénalités.
JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a commis des fautes en manquantà son devoir de mise en garde à l’encontre de Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L]. PAR CONSÉQUENT RÉDUIRE le montant de l’engagement de caution pris par Monsieur, [K], [L] à hauteur du préjudice subi par ce dernier, évalué à 28.000 euros.
PAR CONSÉQUENT RÉDUIRE le montant de l’engagement de caution pris par Monsieur, [G], [L] à hauteur du préjudice subi par ce dernier, évalué à 28.000 euros.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO à payer à Monsieur, [K], [L] une somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts et ORDONNER la compensation avec les sommes dues à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO par ce dernier.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO à payer à Monsieur, [G], [L] une somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts et ORDONNER la compensation avec les sommes dues à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO par ce dernier.
RAMENER les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a de plus justes proportions.
ACCORDER à Monsieur, [K], [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme éventuelle à l’égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO.
ACCORDER à Monsieur, [G], [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme éventuelle à l’égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO à payer à Monsieur, [K], [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO à payer à Monsieur, [G], [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO aux entiers dépens. ÉCARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO :
Qu’aux termes des articles 1104 et 1383 du Code civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est parfaitement fondée à demander l’exécution des actes caution souscris par Messieurs, [K] et, [G], [L] puisque les consorts, [L] ont reconnu la dette tant en son principe qu’en son montant ;
Qu’au terme de l’article R622-22 du Code commerce, l’extinction de l’obligation des cautions ne peut être retenue par le Tribunal dès lors que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a valablement déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 12 avril 2024 suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LOCATECHNOLOGIES le 2 avril 2024, que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est donc certaine, liquide et exigible et qu’au demeurant, le cautionnement n’est pas affecté, en tant que tel, par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal. La Banque en qualité de créancier bénéficiaire du cautionnement conserve
son droit d’agir contre les cautions, même si le débiteur est soumis à une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’au terme de l’article 2300 du Code civil, aucune disproportion des actes de cautionnement souscrits par les consorts, [L] ne peut être caractérisée de sorte que les consorts, [L] sont tenus de régler les sommes dues sur la base des contrats de cautionnement ;
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO n’a pas manqué à son devoir de mise en garde envers les consorts, [L] puisqu’il ressort du rapport du Commissaire aux comptes établit le 30 mai 2023 que le bilan comptable clôturé au 31 décembre 2022 de la SARL LOCATECHNOLOGIES laisse apparaître un bénéfice de 16.291 euros, des capitaux propres de 88.825 euros et des subventions d’exploitation de 30.200€, que la situation comptable de la société n’était donc pas déficitaire et qu’aucun indicateur ne permettait de penser que la société allait être en cessation de paiement. Le prêt professionnel souscrit à la société n’était donc pas inadapté aux capacités du débiteur principal ;
Que le prêt n’est pas non plus inadapté aux capacités financières des cautions puisque Monsieur, [K], [L] a apporté en numéraire la somme de 53.500 euros et Monsieur, [G], [L], la somme de 23.000 euros en augmentation du capital de leur société et qu’outre ces liquidités disponibles, le patrimoine immobilier cumulé des consorts, [L] est de 2.425.000 euros ;
Que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO n’est pas sérieusement discutée dans son principe.
Que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est certaine, liquide et exigible dans son montant qui s’établit à la somme de 28.397,92 euros au titre du solde de prêt professionnel déchu n,°[Numéro identifiant 1] de 50.000 euros du 31 janvier 2023 arrêtée au 04 juillet 2024 selon décompte, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 3,80 % jusqu’à parfait paiement ;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Messieurs, [K], [L] et, [G], [L], pris en leur qualité de cautions personnelles et solidaires et dans la limite de leur engagement, à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 28.397,92 euros outre les intérêts et leur capitalisation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an sera en effet ordonnée par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est fondée à réclamer le remboursement du coût de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré sis, [Localité 1], cadastré A n°, [Cadastre 1] ;
Que Messieurs, [K] et, [G], [L] ne sauraient bénéficier de délais de paiement compte tenu du fait qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais, sans aucun règlement ne serait-ce que partiel de la créance qu’ils ont cautionnée et si le tribunal considérait que des délais de paiement devaient être alloués, ils ne sauraient en aucune manière excéder une durée de 6 mois ;
Que l’exécution provisoire est attachée de plein droit au jugement à intervenir ;
Que la nature commerciale des engagements de caution respectifs de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] justifient la compétence du Tribunal de Commerce de Montpellier
* Pour Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] :
Qu’en application de l’article 2300 du Code civil, les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO doivent être réduites à zéro, compte tenu de la disproportion manifeste entre les engagements pris par Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] et leurs revenus lors de la souscription de leurs engagements ;
Qu’au terme de l’article 2313 du Code civil, l’obligation de caution des consorts, [L] doit être considérée comme éteinte du fait que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO ne justifie pas que sa créance ait été admise au passif de la société LOCATECNOLOGIES ;
Qu’à titre subsidiaire, aux termes de l’article 2302, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO ne justifie pas le respect de son obligation d’information envers les consorts, [L] qui déclarent ne jamais avoir reçu les courriers qui leur ont été prétendument adressés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO et que par conséquent, il convient de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités ;
Qu’aux termes de l’article 2299 du Code civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a manqué à son obligation de mise en garde auprès de ses clients non avertis sur le caractère inadapté du prêt tant au regard des capacités financières de la société LOCATECHNOLOGIES que de leurs propres capacités financières personnelles ;
Qu’à titre subsidiaire, la situation financière de Messieurs, [K], [L] et, [T], [L] requiert des délais de paiement les plus larges en application de l’article 1342-5 du Code Civil ;
Que l’importance des sommes concernées et les conséquences irrémédiables et désastreuses qui en découleraient pour les concluants, rend l’affaire incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la reconnaissance de la dette due par les Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] Aux termes de l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »;
L’article 1383 du Code civil dispose « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire »;
En l’espèce, Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] ont reconnu leur dette envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, tant en son principe qu’en son montant à plusieurs reprises :
En outre, des courriers rédigés par Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] et adressés à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO manifestent de leur volonté de rembourser leur dette en qualité de caution ;
Dès lors, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est bien fondée à réclamer à Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] le remboursement de la somme de 28.397,92 euros outre les intérêts, en leur qualité de caution ;
Par conséquent, le Tribunal jugera que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 28.397,92 euros outre les intérêts à Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L], en leur qualité de caution personnelle et solidaire.
Sur l’extinction de l’obligation des cautions
Aux termes de l’article R622-22 du Code de commerce dispose que "en application du sixième alinéa de l’article L.622-24, les créanciers dont les créances, (…), résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’un e évaluation, dans un délai de 2 mois à compter de la publication par jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.";
Aux termes de l’article 2313 du Code Civil'' l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie''.
Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] se prévalent de l’article 2313 du Code civil, aux termes duquel l’obligation de caution s’éteint par extinction de l’obligation garantie pour demander l’extinction de l’obligation de leurs cautions au motif que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO ne justifierait pas que sa créance ait été admise au passif de la société LOCATECNOLOGIES.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a valablement déclaré sa créance à la suite de jugement de liquidation judiciaire de la société LOCATECHNOLOGIE rendu le 2 avril 2024 auprès du mandataire judiciaire désigné, la SARL EPILOGUE en date du 12 avril 2024 ;
Dès lors, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est bien fondée à demander le rejet du moyen de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] portant sur l’extinction de l’obligation.
Par conséquent, le tribunal déboutera Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] en leur demande d’extinction de l’engagement de caution.
Sur la disproportion de la caution
Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] se prévalent de l’article 2300 du Code civil, aux termes duquel « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Il convient dès lors d’examiner le rapport entre les engagements nets souscrits par Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] et leurs revenus au moment de la souscription du cautionnement du 31 janvier 2023.
Les déclarations de patrimoine ayant été établies sous la responsabilité de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO n’avait pas l’obligation d’en vérifier l’exactitude ;
Le Tribunal retiendra donc les informations figurant dans ces déclarations pour évaluer ce rapport ;
Il résulte de ces informations fournies par Monsieur, [K], [L] que celui-ci détenait un patrimoine immobilier d’une valeur d'1.600.000 euros qui générait 2.000 euros de revenus mensuels en janvier 2023 ; L’actif déclaré par Monsieur, [K], [L] étant cinquante fois supérieur à l’engagement souscrit et générant des revenus, le Tribunal ne retiendra pas la disproportion de l’engagement de caution lors de sa souscription ;
Le Tribunal déboutera Monsieur, [K], [L] de ses demandes au titre de la disproportion de la caution.
Il résulte de ces informations que Monsieur, [G], [L] disposait d’un patrimoine immobilier évalué à 825.000 euros, qu’il était par ailleurs redevables de crédits en cours pour un montant de 474.000 euros, et qu’il déclarait un revenu mensuel de 12.780 euros.
L’actif déclaré par Monsieur, [G], [L] étant plus de dix fois supérieur à l’engagement souscrit et générant des revenus, le Tribunal ne retiendra pas la disproportion de l’engagement de caution lors de sa souscription ;
Le Tribunal déboutera Monsieur, [G], [L] de ses demandes au titre de la disproportion de la caution.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Il convient donc de s’interroger sur la capacité de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] à comprendre la portée de leurs engagements et leurs implications financières en cas d’appel en garantie ; Il ressort des pièces versées aux débats que Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] exerçaient les fonctions de co-gérants de la société LOCATECHNOLOGIES ;
À ce titre, ils participaient à la gestion de la société et étaient nécessairement informés de l’état de son activité ainsi que de sa situation financière ;
Les défendeurs ne contestent pas ces éléments et n’explicitent pas l’affirmation selon laquelle ils auraient été incapables de mesurer la portée réelle de leurs engagements ;
Or, en l’espèce, les cautionnements litigieux portent sur des crédits à moyen terme classiques, qui ne nécessitent pas de connaissances particulières en matière financière pour en appréhender les conséquences ;
Dès lors, le Tribunal ne retiendra pas le caractère non averti de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] et rejettera leurs demandes à ce titre.
Sur le devoir d’information annuelle des cautions
Aux termes de l’article 2302 du Code civil, "Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre
de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et péna lités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ";
Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] soutiennent ne jamais avoir réceptionné les courriers qui leur auraient été adressés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO ;
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO soutient avoir satisfait à ses obligations d’information annuelle des cautions et de mise en garde, telles que prévues à l’article 2302 du Code civil, et démontre avoir versé spontanément, dès son acte introductif, les lettres d’information annuelle adressées à Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] le 6 mars 2024, pour leurs engagements de caution à la date du 31 mars 2023 ;
Dès lors, le tribunal jugera que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, a satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions et est fondée à réclamer le paiement des intérêts échus entre la date de souscription des engagements de caution, le 31 janvier 2023, et celle de l’assignation de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L], intervenue le 23 juillet 2024 devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Sur les intérêts et la capitalisation
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO produit au débat le contrat de prêt souscrit par Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] qui prévoit que « les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré de trois points, soit 6,80 %, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues »
Dès lors, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
Sur le montant des sommes dues
En conséquence de ce qui précède et au regard des justificatifs fournis par la requérante, le Tribunal condamnera in solidum Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 28.397.92 euros au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 1] de 50.000 euros du 31 janvier 2023, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 23 juillet 2024 ;
En outre, il apparaît que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a garanti sa créance en inscrivant, en ce préalablement dûment autorisée, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré sis, [Localité 1], cadastré A n°, [Cadastre 1] ;
Dès lors, elle est fondée à réclamer le remboursement du coût de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré sis, [Localité 1], cadastré An°, [Cadastre 1].
Le tribunal ordonnera l’intégration des coûts de l’hypothèque judiciaire dans les dépens de l’instance.
Sur la demande de délai de paiement de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L]
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L] sollicitent l’octroi de délais de paiement et un report de 2 ans concernant la créance. Monsieur, [K], [L] invoque une situation financière particulièrement difficile, étant sans emploi et sans revenu ;
Monsieur, [G], [L], quant à lui, fait état de charges actuelles excédant ses revenus. Il indique néanmoins que sa situation devrait progressivement s’améliorer grâce à la remise en location de s on chalet, dont il attend des revenus locatifs significatifs ;
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO s’oppose à l’octroi de ces délais compte tenu du fait que l’action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO envers Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] a été initiée en juillet 2024 et que Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] n’ont procédé depuis, à aucun règlement de la créance qu’ils ont cautionnée ;
Le Tribunal constate que Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] ont reconnu leur dette et se sont engagés, par courrier adressé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, à en assurer le remboursement ;
Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de démontrer qu’un début d’exécution de cet engagement aurait eu lieu ;
Eu égard à l’importance du patrimoine des consorts, [L] et par rapport à leur dette, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] de leur demande de délai de paiement pour s’acquitter de leur dette envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile’le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire';
Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] demandent au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’importance des sommes concernées et des conséquences irrémédiables et désastreuses qui en découleraient pour eux ;
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO s’oppose à cette demande au motif que l’exécution provisoire est attachée de plein droit au jugement à venir.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas matière à surseoir à l’exécution provisoire de droit ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires sur le bien immobilier cadastré sis, [Localité 1], cadastré A n°, [Cadastre 1], seront mis solidairement à la charge de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1104, 1343-2 et 1343-5, 1383, 2299, 2302, et 2313 du Code civil,
Vu l’article R622-22 du Code commerce,
Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
JUGE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 28.397,92 euros outre les intérêts à Monsieur, [K], [L] et Monsieur, [G], [L], en leur qualité de caution personnelle et solidaire
DEBOUTE Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] en leurs demandes d’extinction de leurs obligations de caution.
DEBOUTE Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] de leurs demandes au titre de la disproportion de la caution ;
REJETTE les demandes de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] en tant que cautions non averties ;
REJETTE les demandes de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] en tant que cautions non informées ;
CONDAMNE in solidum Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 28.397.92 euros, au titre du prêt professionnel n°
,
[Numéro identifiant 1] du 31 janvier 2023 arrêtée au 4 juillet 2024, outre intérêts à échoir au taux contractuel, augmentés des intérêts de retard depuis le 23 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an ;
REJETTE la demande d’échelonnement de la dette de Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] ;
CONDAMNE in solidum Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] à payer 1.000 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE in solidum Messieurs, [K], [L] et, [G], [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires pris sur le bien immobilier, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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