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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 mars 2026, n° 2025002063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 mars 2026
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAEL [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [L] [Z] [Adresse 2]
Représenté par la SELARL GUILLAUME DARDE AVOCAT, Avocats au Barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 06/01/2026
Par acte du 28/03/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a fait assigner M. [L] [Z] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCD DISTRIBUTION, à lui payer, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
* La somme principale de 26 460,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 06/01/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-RAPHAEL a demandé au tribunal de débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes et elle a maintenu ses propres demandes, portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 2 000 € ;
Monsieur [L] [Z] a répliqué en demandant au Tribunal :
* Vu les articles 1415, 2288, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307 et 1343-5 du code civil,
* Vu l’article L.731-2 du code de la consommation;
* Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
* Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
De recevoir Monsieur [L] [Z] en ses demandes,
De les déclarer bien fondées,
De juger que l’engagement de caution souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL, le 22 septembre 2022, est manifestement disproportionné aux revenus de Monsieur [L] [Z],
De juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [L] [Z],
De juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL, se heurte à l’insaisissabilité du reste à vivre de Monsieur [L] [Z], en application de l’article 2307 du code civil,
Par conséquent :
De réduire le cautionnement du 22 septembre 2022 à la somme symbolique d’un euro (1€), correspondant au montant à hauteur duquel Monsieur [L] [Z] pouvait s’engager à cette date,
De prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL à l’encontre Monsieur [L] [Z], à hauteur de la somme globale de 26 459 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde,
De limiter en conséquence, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [L] [Z] à la somme d’un euro (1 €),
A titre subsidiaire,
De prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé de la société MCD DISTRIBUTION et le 10 juillet 2024, date à laquelle Monsieur [Z] a été informé de la défaillance du débiteur principal,
De prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis le date de la précédente information, au sens de l’article 2302 du code civil, donnée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAEL à Monsieur [L] [Z], et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information,
De reporter le paiement des sommes dues pour une durée de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, outre l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
A défaut,
D’accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [L] [Z] par la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause,
De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL aux entiers dépens;
D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE :
Vu les conclusions n° 2 prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-RAPHAEL, déposées à l’audience du 06/01/2026,
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de M. [L] [Z], déposées à l’audience du 06/01/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que par acte du 22/09/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a consenti à la Société MCD DISTRIBUTION un prêt n° 00020854803 d’un montant initial de 73 500 € au
taux de 2,50 % remboursable en 7 ans, pour l’aménagement d’un local commercial dont le coût de l’opération s’élevait à un total de 85 322 €.
Attendu que, dans le même acte, Monsieur [L] [Z] s’est porté caution solidaire de la Société MCD DISTRIBUTION à hauteur de 26 460 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 108 mois.
Attendu que par jugement en date du 03/06/2024, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société MCD DISTRIBUTION.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ LEFORT, mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 04/07/2024, pour la somme de 64 206,85 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an et assurance décès PTIA au taux de 0,50 % l’an sur celle de 57 147,20 €, à compter du 03/06/2024.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 10/07/2024, distribuée le 30/07/2024, Monsieur [L] [Z], en sa qualité de caution de cette société, d’avoir à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution, tout en précisant qu’il pouvait communiquer ses propositions de règlement.
Attendu que malgré ces démarches aucun règlement n’est intervenu, ce qui n’est pas contesté.
Attendu que l’acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi et qu’il n’est pas contesté dans la forme.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que la preuve de la disproportion manifeste, appréciée au jour de l’engagement, incombe à la caution.
Attendu que la fiche patrimoniale, en date du 17/09/2021, est paraphée et signée avec la mention préalable « lu et approuvé » par M. [L] [Z] ; que l’acte de cautionnement a été signé près d’un an après, mais qu’il n’est pas justifié que la banque aurait été informée d’un changement de la situation de M. [L] [Z] ;
Attendu que la fiche patrimoniale mentionne des revenus de 3000 € pour Monsieur et de 1000 € pour son épouse ; qu’elle fait état d’un patrimoine immobilier pour un premier bien acheté en 2007, d’une valeur estimative de 150 000 € pour un capital restant dû de 40 000 €, pour un deuxième bien immobilier acheté en 2012, d’une valeur estimative de 600 000 € pour un capital restant dû de 150 000 €, soit un actif immobilier à hauteur de 560 000 € remboursement du capital restant dû déduit et qu’il n’est pas précisé que ces biens auraient été acquis en indivision, d’autant que pour l’un d’eux il précise « maison personnel » ;
Attendu que Monsieur [L] [Z] fournit aux débats un avis d’imposition établi en 2022, sur les revenus de 2021, qu’il déclare un revenu de 27 763 € annuel soit 2 313,58 € mensuel, que Madame déclare un revenu annuel de 11 345 €, soit 945,42 € mensuel, que le foyer fiscal déclare des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 436 €, que le foyer fiscal déclare également percevoir des revenus fonciers « nets » à hauteur de 9 058 € ;
Il y a lieu de constater que l’engagement de caution de Monsieur [L] [Z] à hauteur de 26 460 € n’était pas manifestement disproportionné au jour de la signature de cet engagement ;
Attendu que le prêt accordé à la société MCD DISTRIBUTION était d’un montant de 73 500 €, que si cette société venait d’être créée, elle était soutenue par une société mère qui détenait une certaine surface financière, et le prêt n’était pas d’un montant excessif et devait permettre à la société MCD DISTRIBUTION de débuter une activité d’achat et vente gros et demi-gros et détail de tous produits notamment mobiliers, décoration accessoires, import-export de tous produits ;
Attendu que M. [L] [Z], en l’état des différentes sociétés qu’il a dirigé ou dirigeait au jour de son engagement, et dont la BNP PARIBAS a retracé la liste en ses conclusions, et du fait que le groupe de sociétés disposait d’une société holding, ne peut pas utilement invoquer le fait qu’il n’était pas une caution avertie, quand bien même cela n’est plus requis par la nouvelle loi applicable aux contrats signés postérieurement au 01/01/2022 ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que l’engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières, car il faisait partie d’un groupe de sociétés qui disposait d’une certaine surface financière ;
Attendu qu’il ressort du décompte établi par la banque le 10/07/2024, que l’échéance de retard s’élevait à cette date à un montant de 1 967,13 €, il ne peut pas être utilement reproché à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL, en l’état d’une liquidation judiciaire prononcée à l’égard du débiteur le 03/06/2024, d’avoir informé tardivement la caution par le courrier daté du 10/07/2024;
Il y a lieu de dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et d’information, ni envers le débiteur principal ni envers la caution ;
Il y a lieu de condamner M. [L] [Z], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL la somme réclamée de 26 460,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2024.
Attendu qu’il n’entre pas dans les compétences du Tribunal de commerce de Draguignan de statuer sur l’insaisissabilité du reste à vivre de M. [L] [Z].
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que depuis sa mise en demeure, Monsieur [L] [Z] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais pour s’acquitter de sa dette.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [L] [Z], en sa qualité de caution de la société MCD DISTRIBUTION et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL, la somme en principal de 26 460 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 Juillet 2024 et jusqu’au parfait règlement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT RAPHAEL, la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
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