Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 3
1° Les privilèges mobiliers ;
2° Le gage de meubles corporels ;
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
La question se pose tout particulièrement à la lecture de l'article 1894 du Code civil [11]. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QU'un privilège est le droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (article 2324 du Code civil) et un privilège mobilier (comme c'est le cas en l'espèce) est une sûreté sur un meuble (article 2329 du Code civil) ; que l'inscription du privilège ne peut donc constituer en aucun cas une mesure d'exécution forcée, cette inscription permettant seulement au créancier de « prendre rang » si une mesure d'exécution venait à être mise à exécution ; […]
[…] lesquels privilèges constituent des sûretés conformément aux dispositions de l'article 2329 du code civil. […]
[…] D'une façon générale, les stocks repris ne devront être grevés d'aucun gage au sens des dispositions des articles L.527-1 et suivants du Code de commerce et 2329 et suivants du Code civil, et plus généralement d'aucune sureté (et notamment d'une clause de réserve de propriété).
Prévue aux articles 2367 à 2372 du Code civil, elle suspend l'effet translatif du contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. […]
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