Infirmation partielle 5 avril 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 21/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 novembre 2021, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04357 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIVL
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
29 novembre 2021
RG :21/00042
X
C/
S.A.S. […]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame O X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. […]
3 Rue V Bouin
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises (NCN) est composée de deux établissements de santé à Nîmes : la Polyclinique du Grand Sud (PGS) et le Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines ( NHPF).
Mme O X a été embauchée à compter du 29 janvier 1990 en qualité d’infirmière par la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises.
A compter du 2 avril 2007, elle a été nommée au poste de surveillance de blocs opératoires.
Mme X est élue au comité social et économique de l’établissement polyclinique du Grand Sud. Elle est également membre du comité social et économique central et déléguée syndicale centrale au sein de la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises.
Le 17 novembre 2020, Mme X a fait l’objet d’une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours. Par courrier du 6 décembre 2020, elle a contesté cette sanction. Son employeur a néanmoins maintenu sa position. Une instance est actuellement pendante concernant la demande d’annulation de cette sanction.
Mme X a saisi le 8 juin 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes devant laquelle elle a demandé de :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner son rétablissement immédiat sur son poste de chef de bloc opératoire,
- assortir ces obligations d’une astreinte courant à compter de la notification de l’ordonnance aux parties à hauteur de 200 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de la liquider,
- condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises aux entiers dépens,
- débouter la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de départage du 21 novembre 2021, la formation de référé a :
- déclaré irrecevable la requête de Mme O X,
- condamné Mme O X a supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 9 décembre 2021 Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 10 décembre 2021, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l’affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022 Mme X demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la requête de Madame O X,
Condamné Madame O X à supporter la charge des entiers dépens,
Débouté Madame O X du surplus de ses demandes, à savoir celles tendant à constater l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, à ordonner le rétablissement immédiat de Madame O X sur son poste de Chef de Bloc opératoire, à assortir ces obligations d’une astreinte courant à compter de la notification de la décision aux parties à hauteur de 200 euros par jour de retard, à condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises aux entiers dépens
En conséquence
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin
- ordonner son rétablissement immédiat sur son poste initial de chef de bloc opératoire
- assortir ces obligations d’une astreinte courant à compter de la notification de l’arrêt aux parties à hauteur de 200 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de la liquider
- condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises a lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
- la condamner aux entiers dépens
- la débouter de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle soutient que :
- après avoir relaté les différents contentieux opposant la direction et le CSE, elle rappelle avoir été nommée au poste de chef de blocs opératoires, elle déplore la perte de responsabilités dont elle jouissait, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
-le premier juge a qualifié à tort sa requête d’irrecevable alors qu’il constatait l’absence de trouble manifestement illicite,
- elle rappelle que toute modification des conditions de travail imposée par l’employeur et refusée par le salarié protégé engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin, ainsi :
- elle travaillait sous la seule hiérarchie du Directeur des Soins Infirmiers, M. V-W H, mais il a quitté le service,
- depuis l’été 2020, ses fonctions et responsabilités ont progressivement disparu compte tenu de l’adjonction de plusieurs liens hiérarchiques et de nouveaux postes de travail occupés par des salariés qui s’attribuent progressivement ses prérogatives,
- au mois d’août 2020, un poste de Directrice des Plateaux Techniques a été créé en lien hiérarchique direct avec elle qui doit désormais lui rendre compte, outre la création des postes de Coordinatrice des projets transverses sur l’établissement PGS, de Chef de projet, de Direction des Soins Infirmiers, d’Expert Métier Blocs opératoires,
- elle a écartée de la gestion de l’intérim des Infirmières IDE qu’elle planifiait jusqu’alors et plus globalement de l’organisation de l’adéquation des moyens humains avec le programme opératoire et la prise en charge des urgences, sa première tâche figurant sur sa fiche de poste, elle doit s’occuper des ASH ce qui n’entrait pas dans ses attributions,
- elle a été évincée de sa mission « Participer à l’élaboration du programme opératoire en concertation avec les différents acteurs »,
- sa mission contractuelle tendant à la supervision de l’activité des soins dans le bloc opératoire a été transférée sur un nouveau poste créé de «Régulatrice de bloc»,
- elle est exclue des réunions « managers » et privée d’informations essentielles,
- elle est contrainte d’utiliser un nouveau logiciel de gestion sans formation adéquate et désorganisant son travail,
- elle doit être réintégrée sur son poste initial, c’est-à-dire sur son Poste de Chef de Bloc tel qu’il existait avant l’ensemble de ces « changements » initiés à compter de l’été 2020.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 mars 2022 la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 29 novembre 2021 rendue par le Conseil de prud’hommes de Nîmes siégeant en section de départage.
En tout état de cause :
- dire et juger que les conditions de travail de Mme X n’ont pas été modifiées ;
- dire et juger qu’aucun tout trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
En conséquence,
- dire ne pas y avoir lieu à référé ;
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction du fond et déclarer l’action de Mme X irrecevable ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme X occupe les fonctions d’Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) responsable de bloc, ses missions sont clairement déterminées, elle a attendu un an avant d’agir judiciairement, elle n’apporte aucun élément objectif au soutien de ses allégations, se contentant de procéder par simple voie d’affirmation,
- le poste de Directeur des plateaux techniques a vocation à soulager le Directeur des soins infirmiers dans l’exercice de ses missions et responsabilités, a fortiori en pleine pandémie de COVID 19, dès lors, ce ne sont pas les missions de Mme X qui ont été modifiées ou diminuées par le recrutement de Mme Y, mais celles du Directeur des soins qui a pu déléguer une partie de ses attributions en pleine période de crise,
- Mme X n’a pas été écartée de la gestion des intérims, la gestion du personnel (dont les ASH) ressort de sa fiche de poste, c’est parce que Mme X n’exécute pas correctement ses missions, que les services avec lesquels elle est tenue de travailler sont contraints de la relancer ou de palier ses carences en effectuant certaines tâches lui incombant, si elle a pour mission de participer à l’élaboration du programme opératoire en concertation avec les différents acteurs, elle n’a pas à les valider,
- les missions de l’IDE régulateur de bloc sont complémentaires à celle de la responsable de bloc, Mme X ayant demandé une aide en personnel,
- le poste d’expert métier blocs opératoires est un poste externe occupé par une personne non salariée de la société,
- le logiciel OCTIME n’est pas un logiciel présentant des spécificités impactant les conditions de travail et l’employeur peut changer les outils de travail sans que cela ne constitue un changement des conditions de travail, Madame X a été formée à l’utilisation du logiciel OCTIME et a refusé l’aide qui lui a été proposée par la suite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater que si le premier juge a estimé les demandes irrecevables, c’est au motif qu’elles n’étaient pas conformes aux exigences de l’article R.1455-6 en ce que Mme X n’établissait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ouvrant la voie du référé. Plus exactement, le premier juge a constaté que les conditions du référé n’étaient pas réunies, aucune fin de non-recevoir n’étant élevée il aurait dû débouter Mme X de ses demandes plutôt que les déclarer irrecevables.
Selon l’article R1455-6 « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il n’est pas discuté que toute modification du contrat de travail ou des conditions de travail, s’agissant notamment d’un salarié protégé, requière le consentement de ce dernier de sorte que, à défaut d’un tel accord, cette modification engendre un trouble manifestement illicite.
Il incombe donc à l’appelante de démontrer que l’on se trouve en présence d’un trouble manifestement illicite consistant pour l’employeur d’avoir modifié ses conditions de travail.
Mme X fait valoir une série d’arguments qui méritent d’être successivement analysés.
Concernant l’intitulé exact du poste de la salariée, Mme X indique avoir été nommée en 2007 au poste de chef de blocs opératoires, l’employeur précise qu’elle a été nommée en qualité de surveillante du bloc opératoire occupant au dernier état des relations contractuelles la fonction de responsable de bloc ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie. Il n’est pas discuté qu’il existe pas moins de 15 blocs opératoires au sein de l’établissement.
La fiche de poste de Mme X ainsi que la charte de bloc opératoire du 3 décembre 2014 définissent ainsi ses fonctions :
- Participer à la mise en 'uvre et à l’évaluation du projet de soins du bloc opératoire dans le cadre du projet d’établissement et projet de soins ;
- Garantir la sécurité et la qualité des prestations réalisées au bloc opératoire ;
- Organiser l’adéquation des moyens humains avec le programme opératoire et la prise en charge des urgences ;
- Participer à l’élaboration du programme opératoire en concertation avec les différents acteurs ;
- Superviser l’activité des soins dans le bloc opératoire ;
- Collaborer activement avec ses collègues de l’équipe d’encadrement ;
- Savoir reconnaître les situations à risques et mettre en place des procédures de traçabilité,
évaluer et contrôler leurs applications ;
- Mettre en place des mesures nécessaires à la sécurité des patients et du personnel ;
- S’impliquer dans la lutte contre les infections nosocomiales,
- Anticiper la gestion des remplacements ;
- Manager les équipes au plus près des soins,
- Conduire les entretiens annuels d’évaluation ;
- Organiser des réunions d’équipe ou des groupes de travail ;
- Gérer les soins et la gestion administrative des malades, des ressources humaines et des moyens matériels dans son périmètre de compétence,
- Rédiger et actualiser les fiches de postes,
- Proposer et planifier des actions de formation ;
- Assurer la gestion des consommables et du matériel en tenant compte des contraintes budgétaires ;
- Assurer la mise en place des inventaires permettant le suivi des stocks et la vérification des péremptions ;
- Transmettre les informations, avec les moyens les plus adaptés, auprès des personnels et des différents partenaires,
- Appliquer le respect des règles professionnelles ;
- Assurer le développement et l’exploitation des indicateurs de qualité (participer à l’élaboration des tableaux de bord de suivi d’activité, sélectionner et mettre en place des indicateurs d’activité, organiser leur recueil, exploiter les données, leur évolution, mettre en place des
actions correctives') ;
- Elaborer les documents de référence (charte, procédures') ;
- Proposer des organisations pour les périodes de fonctionnement réduit ;
- Planifier et conduire des audits internes,
- Veiller au respect de la charte de bloc ;
- Etre en lien direct avec le service de stérilisation pour assurer le bon fonctionnement du bloc
opératoire ;
- Etre en lien direct avec le responsable biomed concernant la gestion et le suivi du matériel.
Dès lors doit être écarté le postulat selon lequel Mme X serait la seule responsable de l’ensemble des blocs opératoires.
Doit être également intégrée l’idée selon laquelle une telle structure fonctionne sur des inter-connexions et des relations inter-personnelles. Mme X soutient en premier lieu qu’elle travaillait sous la seule hiérarchie du Directeur des Soins Infirmiers, M. V-W H, mais qu’il a quitté le service. D’emblée il convient de relever l’absence de toute responsabilité de l’employeur dans le départ de ce praticien. Étonnamment parmi ses reproches adressés à l’employeur Mme X déplore que «Mme Z occupe désormais le poste de Direction des Soins Infirmiers» alors qu’elle reconnaît n’avoir pour seul hiérarque direct le directeur des soins infirmiers.
Elle ajoute qu’une note de service au cours du mois de juillet 2021, expose la nouvelle organisation du secteur hospitalisation et des blocs opératoires durant la période estivale, en ces termes :
« Pour toute difficulté liée à cette organisation, merci de vous rapprocher des responsables de service :
- Madame A pour les plateaux techniques
- Madame B, C et D pour les services d’hospitalisation »
Or, outre qu’il s’agit d’une organisation ponctuelle liée à la période estivale de prise de congés, l’employeur rappelle que Mme X était planifiée en congés les semaines 30 à 32 en sorte qu’il a paru plus simple de ne mentionner que Mme A, en charge de l’ensemble des plateaux techniques (intégrant également les blocs), présente sur l’ensemble de la période pendant cette période et qui avait ainsi une vision plus globale des programmations. Ce premier grief ne tient donc pas.
Mme X critique la création en août 2020 d’un poste de Directrice des Plateaux Techniques sous lequel elle estime avoir été placée sous la subordination par la nécessité de devoir lui rendre compte. Or, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’un lien hiérarchique supplémentaire aurait ainsi été créé et cela ne saurait en toute circonstance résulter de courriels épars qui s’intègrent dans des échanges professionnels inhérents aux interventions mutuelles au sein du service.
Aussi, des demandes d’informations émanant de responsables d’autres services ne traduisent pas un lien de dépendance et de subordination de leurs destinataires alors que Mme X ne produit aucun message censé illustrer ses affirmations.
Elle fait état en tout et pour tout que de deux courriels :
- l’un du 5 mai 2021 de Mme A par lequel elle sollicite auprès de tous les anesthésistes, praticiens, pharmaciens et gestionnaire du bloc de lui transférer tous les mails portant sur la gestion et le management du Bloc pour « finaliser le relais avec R Y et ma prise de poste » ce à quoi l’employeur rétorque qu’il était tout à fait légitime que Mme A ait voulu, avant sa prise de poste, prendre connaissance du fonctionnement du bloc opératoire. À suive Mme X dan son raisonnement, cela conduirait à considérer que Mme A ait voulu placer sous sa subordination tous les anesthésistes, praticiens, pharmaciens et gestionnaires du bloc ce qui n’est pas sérieux ;
- l’autre du 8 septembre 2021 de Mme A faisant suite à un incident mettant en cause un personnel soignant et lui demandant de « recadrer ce genre de comportement ». L’employeur rappelle qu’il reprochait précisément à Mme X de ne pas assurer l’ampleur de ses responsabilités, qu’ainsi, par courriel du 7 septembre 2021 le Docteur F se plaignait d’une difficulté rencontrée avec une de ses infirmières lors d’une opération et déplorait que Mme X auprès de laquelle il s’en était ouvert n’ait pas réagi, d’où l’intervention de Mme A sur demande de la direction de l’établissement.
L’employeur précise par ailleurs que le poste de Directeur des plateaux techniques a vocation à soulager le Directeur des soins infirmiers dans l’exercice de ses missions et responsabilités, a fortiori en pleine pandémie de COVID 19 ce qui ne crée aucun échelon supplémentaire hiérarchique. Mme X ne précise pas lesquelles de ses attributions auraient été ainsi entamées. Du reste Mme X admet que «Madame Y ne vient pas soulager son travail, mais le [ directeur des soins infirmiers] remplacer en grande partie sur ses fonctions'» admettant ainsi que Mme Y, première à avoir occupé le poste de Directeur des plateaux techniques, avait un domaine d’intervention empiétant sur les fonctions de Directeur de soins infirmiers et non sur ses propres attributions.
Mme X conclut également à la création d’un nouveau lien hiérarchique à la même période avec Mme S G en qualité d’Expert Métier Blocs opératoires. Or il est démontré que Mme G n’est pas salariée de la société intimée et celle-ci atteste que « ' Mes missions au sein du groupe ELSAN sont d’assister les chefs de bloc dans la mise en place des procès groupe. J’agis en tant que support, de la même façon, auprès de tous les acteurs de la communauté, soit une centaine de chefs de bloc, principalement en tant que conseil dans la mise en 'uvre de bonnes pratiques organisationnelles. Dans ce cadre la relation n’est pas hiérarchique ' ». Ses demandes d’informations dans le cadre de ses missions ne peuvent donc être considérées comme l’affirmation d’un lien d’autorité sur l’appelante et c’est pas pure pétition de principe que Mme X indique que «Dans les faits, Madame G se présente comme sa supérieure hiérarchique» alors que les demandes peut-être insistantes de Mme G s’expliquent par l’absence de réponse donnée par Mme X.
Mme X prétend également avoir été écartée de la gestion de l’intérim des Infirmières IDE qu’elle planifiait jusqu’alors et plus globalement de l’organisation de l’adéquation des moyens humains avec le programme opératoire et la prise en charge des urgences, sa première tâche figurant sur sa fiche de poste, elle indique devoir s’occuper des ASH ce qui n’entrait pas dans ses attributions.
Concernant la gestion des intérims, la société intimée produit aux débats des courriels confirmant au contraire que cette tache relevait des attributions de Mme X :
- Courriel de Mme Y du 16 septembre 2020 : « Ensuite concernant la journée d’hier, des chirurgiens, des MAR et du personnel IBO m’ont appelée à plusieurs reprises pour l’organisation du bloc : problème de personnel, urgences, interventions à annuler ' Ce problème a déjà été soulevé avec Mr H, aussi j’aimerai savoir quelle proposition vous pouvez me faire afin que cette situation ne se reproduise plus. Je vous rappelle que mon rôle n’est pas de faire de la régulation ».
- Courriel de Mme Y du 21 septembre 2021 : « Les demandes en intérim ne coïncident pas avec les besoins du bloc, alors que c’est votre gestion ».
- courriels du 26 octobre 2020 : « Concernant la gestion du personnel, vous n’êtes absolument exclue de rien : c’est vous qui transmettez à Mme I les demandes en personnel (mail et demande papier) ».
Courriel de Mme Y du 29 juin 2021 : « A votre demande Mme X, vous recevrez l’organisation de l’USC pour l’accueil des IDE de bloc opératoire. De votre côté, merci de me transmettre l’organisation interne du bloc ».
Concernant la gestion des ASH l’employeur rappelle que la fiche de poste de Mme X prévoit qu’elle doit « organiser l’adéquation des moyens humains avec le programme opératoire et la prise en charge des urgences » ce qui n’exclut nullement les ASH et ne concerne pas exclusivement les IDE. Au demeurant il paraît paradoxal que Mme X se plaigne que ses fonctions et responsabilités se diluent progressivement pour reprocher l’adjonction de nouvelles responsabilités.
En outre, il est singulier que Mme X se plaigne de la recrue de nouveau personnel alors qu’elle ne cesse au travers de ses courriels de dénoncer un manque de moyens humains ( cf. courriel du 17 septembre 2020 p. n°19). Enfin, si Mme X déplore un manque d’IDE, cela n’est pas pour autant révélateur d’une modification de ses conditions de travail.
Mme X soutient avoir été évincée de sa mission « Participer à l’élaboration du programme opératoire en concertation avec les différents acteurs », or elle se borne à produire ses propres courriels dont l’employeur relève au demeurant que certains révèlent le contraire de ce qu’elle affirme : « le 29/10/20 nous avons eu une réunion ['] en fin de matinée pour échanger sur les plannings à proposer aux orthopédistes en rapport à la déprogrammation des interventions réglées ['] Après cette réunion j’ai préparé la validation entre 12h et 14h ».
Mme X dit avoir été évincée de sa mission contractuelle tendant à la supervision de l’activité des soins dans le bloc opératoire laquelle a été transférée sur un nouveau poste créé de «Régulatrice de bloc», elle produit la fiche de poste de cet emploi qui mentionne « Le régulateur du bloc opératoire encadre, coordonne, fédère, autour des règles définies dans la Charte du bloc et des modalités de fonctionnement validées par le Conseil de Bloc opératoire. Il centralise les informations quotidiennes afin d’optimiser la prise en charge des patients sur le plan qualitatif et sécuritaire, ainsi que le déroulement de la journée opératoire. Il veille à l’application de la charte de bloc opératoire. Il a pour mission principale la coordination au quotidien de l’ensemble des acteurs, afin de rendre possible la réalisation de tous les actes planifiés et le respect de cette programmation, ainsi que l’organisation à mettre en place en situation d’urgence chirurgicale ». Si effectivement les attributions de régulateur viennent en complément des attributions de Mme J, celle-ci ne démontre pas quelles taches concrètes lui auraient été retirées étant un fois de plus rappelé que l’appelante n’avait de cesse de se plaindre d’un manque de personnel :
- courriel du 17 septembre 2020 : « ' Concernant la journée du 15/09/20 vous me reprochez un dysfonctionnement lié à un manque de personnel, et une désorganisation consécutive à 3 urgences importantes (dont une a interrompu un programme réglé) en plus des urgences habituelles et le dépassement du temps opératoire d’un orthopédiste. Je ne cesse de vous alerter sur l’insuffisance de moyens humains nécessaires à la bonne marche du Bloc qui actuellement a une activité qui égale la période d’avant COVID avec 2 salles en moins et 6.5 ETP d’IDE en moins également ' » ;
- courriel de Mme G adressée à Mme X, le 26 octobre 2020 : « ' vous m’aviez fait part de grandes difficultés pour assurer votre quotidien et les projets qui relèvent de votre fonction de Chef de bloc par le manque de temps disponible laissé par vos multiples missions. Nous étions arrivées à mesurer ensemble qu’au moins 2 demi-journées par semaine étaient mobilisées par vos mandats, ce qui rend difficile la conduite de tous les projets sur le long terme. Il faudrait que nous puissions prendre le temps de refaire un point sur le sujet pour trouver une organisation qui vous permettre d’assurer vos mandats pour les projets que le groupe attend et vos missions quotidiennes au bloc. Il n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas, mais il faudrait pour cela que l’on puisse bâtir un retro-planning ensemble de façon à ce que vous ayez le temps de tout assumer, sans pression des délais ' »
Dans ces conditions, Mme X, dont une partie de son temps de travail était absorbé par l’exercice de ses différents mandats, ne peut sérieusement critiquer son employeur d’avoir procédé au recrutement d’une régulatrice de bloc, statut IDE, précisément pour lui venir en aide conformément à ses demandes répétées.
Mme X soutient en outre avoir été exclue des réunions « managers » et privée d’informations essentielles, alors qu’elle ne démontre pas en quoi il y aurait un changement avec la situation précédente et qu’elle ne produit au soutien de ses affirmations que ses propres courriels. Elle prétend ne pas avoir été notée présente à une présente réunion d’encadrement en date du 30 novembre 2021 mais produit le compte rendu d’une réunion en date du 13 janvier 2022. En tout état de cause, le courrier de la société du 15 mars 2022 démontre qu’elle était bien conviée au réunions d’encadrement. Mme X prétend avoir appris par hasard une création de poste de Responsable d’Unité de Soins sur son poste et produit une offre de recrutement sur un poste de RUS et un poste de Régulatrice de Blocs. La société intimée réplique sans être utilement contredite que l’offre qui a été publiée ne concerne aucunement le bloc endoscopie externe mais l’orthopédie qui n’est pas sous la responsabilité de l’appelante.
Mme X ajoute qu’elle n’est plus conviée à la validation du Bloc RDC depuis le début d’année 2022, alors qu’il s’agit d’une mission essentielle consistant, pour le Chef de Bloc, à valider les programmes opératoires en présence des anesthésistes, afin de vérifier que le personnel adéquat soit bien présent lors des opérations chirurgicales, que jusqu’alors, les validations avaient lieu les jeudis à 14h et qu’on ne lui fait valider que la programmation du Bloc 1er. Toutefois Mme X ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation contestée par l’intimée qui lui a confirmé par courriers des 4 février et 15 mars 2022 qu’elle est toujours en charge du bloc premier et du bloc RDC.
L’appelante indique encore qu’elle aurait appris par hasard qu’il existait des travaux sur les salles 6 et 10, mais aussi que le bloc de soins externes était transféré à l’autre bout de la Clinique et que c’était Mme K (Chef de projets qui ne lui a jamais été présentée) qui s’en chargeait. Elle produit une fiche d’événement indésirable qu’elle a elle-même rédigée et un courriel de Mme L faisant état de son mécontentement quant aux conditions du transfert. Or ce genre d’événement, généré par des travaux, n’entraîne aucune modification des conditions de travail de l’appelante.
Mme X T que Mme M, nouvelle Responsable des Plateaux Techniques, ne dialogue absolument pas avec [elle] , et ne l’informe de rien ce qui résulterait d’un courriel adressée par l’appelante et que rien ne corrobore. La société intimée relève que Mme X semble rencontrer des difficultés avec toutes les responsables des plateaux techniques.
Mme X déclare enfin qu’elle aurait appris, au mois de février 2022, qu’elle n’avait plus la responsabilité du Bloc rdc qu’elle gère pourtant contractuellement et depuis une quinzaine d’années ce qu’elle aurait appris en réunion d’endoscopie. Elle ne verse toutefois aucun élément à l’appui de cette affirmation, démentie par l’employeur, autre que ses propres courriels.
Mme X avance qu’elle est contrainte d’utiliser un nouveau logiciel de gestion sans formation adéquate et désorganisant son travail. Elle soutient que ce nouveau logiciel doit être utilisé en plus du précédent logiciel nommé EXPERT, qui continue à être utilisé pour l’établissement des tableaux d’astreinte, que son utilisation est particulièrement complexe et génère beaucoup d’interrogations et de dysfonctionnements.
Outre qu’il ne peut être imposé à l’employeur de conserver des logiciels obsolètes alors qu’un tel système a été installé dans l’ensemble des structures du groupe Elsan en sorte qu’il est inconcevable d’envisager qu’une partie d’une personnel, sous couvert de bénéficier d’un statut de salarié protégé, puisse continuer d’utiliser un ancien logiciel, l’employeur précise que le logiciel OCTIME, logiciel de gestion des temps et de planification, n’a fait que remplacer le logiciel EXPERT SANTE précédemment utilisé par la salariée, qu’il ne pose aucune difficulté d’exploitation aux autres cadres, qu’il n’impose aucune nouvelle charge de travail mais surtout que Mme X a bénéficié d’une formation sur l’utilisation de ce logiciel le 21 mai 2021 ce que confirment le courrier de confirmation de mise en place logiciel OCTIME et les courriels de Mme N (p. n° 33 de l’employeur).
Mme X prétend que ce logiciel doit être utilisé par elle pour demander la création de contrats de travail à durée déterminée, alors que cette tâche était auparavant assumée par le service des ressources humaines, ce qui ne résulte d’aucun élément et ce qui est contesté par l’employeur qui précise qu’à aucun moment, il n’a été demandé à Mme X de « créer » des contrats de travail mais seulement de réaliser des demandes de contrat, comme elle l’effectuait déjà auparavant auprès du service RH, et ce, afin que le service des Ressources Humaines puisse, sur la base de cette information, être en mesure de « créer » le contrat de travail, qu’il ne s’agit ainsi aucunement de rédiger les contrats de travail, tâche qui relève des missions du service des Ressources Humaines, mais d’indiquer à ce service les besoins en ressources humaines du Bloc dont Mme X a la responsabilité, ce qui relève, et a toujours relevé, de ses missions. Mme X n’apporte aucune contradiction à ces déclarations.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme X U à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une modification de ses conditions de travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X à payer à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme la décision déférée sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Condamne Mme X à payer à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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