Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 mars 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 10 janvier 2024, N° 20/04189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDVI
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
10 janvier 2024
N°20/04189
[R]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025.
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (84)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (84)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03921 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] et Madame [G] ont eu une vie commune au cours de laquelle ils ont fait édifier une maison et une piscine sur un terrain ayant fait l’objet d’une donation au profit de Madame [G] par son père.
Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 mars 2017, lequel a été rompu le 26 mai 2020.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [R] a fait assigner Madame [G] par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes, et le président de la chambre civile a soulevé son incompétence au profit du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2021, une mesure de médiation a été ordonnée sur accord des parties, laquelle a été interrompue.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [G],
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Maître [N] [Z], notaire à [Localité 13],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— débouté Madame [G] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de créances présentées par Monsieur [R],
— dit que Madame [G] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 21.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme mensuelle de 1.500 euros à compter de février 2020 jusqu’au 28 avril 2021,
— dit que Monsieur [R] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 11.749,28 euros au titre du règlement du prêt relatif au bien immobilier indivis,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de créance au titre de son apport personnel issu de son épargne salariale,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de créance au titre de son apport via l’utilisation de son Congé Epargne Temps,
— dit que Monsieur [R] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 2.790,83 euros au titre des factures acquittées par ce dernier,
— débouté Monsieur [R] de sa demande au titre des fruits que le bien indivis aurait générés,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de créance d’un montant de 6.000 euros au titre des meubles,
— débouté Monsieur [R] de sa demande portant sur l’existence d’une créance envers l’indivision à son profit au titre de son apport en industrie pour un montant de 45.000 euros,
— débouté Monsieur [R] de sa demande d’indemnité de gestion de 1.000 euros,
— débouté Madame [G] de sa demande de créance au titre de la facture [10] pour un montant de 1.440 euros en date du 21 janvier 2017,
— débouté Madame [G] de sa demande de créance d’un montant de 2.600 euros au titre du règlement de frais de notaire ayant eu lieu le 8 novembre 2022,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 2.400 euros au titre du règlement de frais de notaire ayant eu lieu le 22 novembre 2022,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 1.801,86 euros au titre de la taxe d’assainissement,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 2.460 euros au titre de la facture de terrassement en date du mois de février 2018,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière de 2020 pour un montant de 377 euros,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’aménagement pour le permis de construire pour un montant de 1.729 euros,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision au titre de la facture [9] en date du 5 juin 2019 pour un montant total de 2.839,32 euros et 312,92 euros,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision au titre de la facture en date du 11 février 2019 par ENTREPRISE [12] pour terrassement d’un montant de 660 euros,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 3.152,92 euros au titre du remboursement du prêt relatif au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
— PRÉALABLEMENT,
— ordonné une expertise graphologique et désigné à cet effet Madame [H] [B], avec mission de comparer les spécimens d’écritures et signatures de Monsieur [R] recueillis par ses soins avec celles figurant sur le document litigieux en date du 8 avril 2019, et dire s’il existe des différences majeures ou une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre la signature portée sur le document litigieux et les spécimens de signatures de comparaison,
— fixé à la charge de Monsieur [R] une consignation de 10.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à verser dans le délai de deux mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2023 (sic),
— sursis à statuer sur la demande de créance présentée par Madame [G] au titre de la reconnaissance de dette d’un montant de 24.455 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— désigné le premier vice-président du Pôle famille à l’effet de contrôler la mesure d’instruction,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 juin 2024 à 9h30,
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2024, Monsieur [R] a relevé appel partiel de la décision en ses dispositions suivantes :
— désignation de Maître [Z] comme notaire,
— rejet des demandes de créances de Monsieur [R] envers l’indivision au titre de son apport personnel issu de son épargne salariale, de son apport via l’utilisation de son compte épargne temps, des fruits générés par le bien indivis, des meubles détournés, de son apport en industrie, de l’indemnité de gestion,
— fixation de la créance de Madame [G] sur l’indivision à 15.733,02 euros (au titre des frais de notaire, taxe assainissement, terrassement, taxe foncière, taxe aménagement PC, factures [9] et entreprise [12], prêt immobilier),
— expertise graphologique ordonnée avec consignation de 10.000 euros à la charge de Monsieur [R].
Par ses dernières conclusions remises le 24 décembre 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
Vu les articles 285 et suivants du CPC
Vus les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 145 du CPC
— déclarer recevable et bien fondé M. [R] en son appel partiel,
— infirmer le jugement du 10 janvier 2024 comme suit en visant notamment une mesure d’annulation :
— STATUANT A NOUVEAU
— faire droit à la demande d’inscription de faux formée par M. [R],
— en conséquence, écarter l’acte présenté par Mme [G] à titre de reconnaissance de dette
— en tant que de besoin :
o solliciter l’avis d’un technicien pour vérifier la véracité dudit acte ou désigner un expert avec pour mission d’authentifier l’acte litigieux,
o à titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du CPC avec pour mission d’authentifier l’authenticité du document intitulé 'reconnaissance de dette’ dans son ensemble et en particulier l’authenticité de la signature apposée sur le document litigieux.
— désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me [Z],
— fixer la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision :
o à la somme de 24.042,17 euros au titre de l’épargne salariale de M. [R],
o à la somme de 7.393,28 euros au titre du CET,
— fixer l’indemnité de gestion due par l’indivision à M. [R] à la somme de 1.000 euros,
— fixer la créance de M. [R] au titre de son industrie à la somme de 45.000 euros à charge de l’indivision,
— fixer la créance de M. [R] au titre des effets mobiliers détournés par Mme [G] à la somme de 6.000 euros,
— fixer la créance de M. [R] à la somme de 4.500 euros au titre de la perte de chance à charge de Mme [G],
— condamner Mme [G] à payer à l’indivision la somme de 8.400 euros au titre de fruits et revenus perçus,
— débouter Mme [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— En tout état de cause
— condamner Mme [T] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 27 août 2024, Madame [G] demande à la cour de :
— Sur l’appel interjeté par M. [R]
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions en cause d’appel,
— Sur l’appel incident
— recevoir Mme [G] en son appel incident et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de créances présentées par M. [R],
— dit que Mme [G] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 21.000 € au titre de l’indemnité d’occupation (soit la somme mensuelle de 1500 € à compter du mois de février 2020 jusqu’au 28.04.2021)
— débouté Mme [G] de sa demande de créance au titre de la facture [10] pour un montant de 1440 € en date du 21.01.2027,
— dit que Mme [G] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 3152,92 € au titre du remboursement du prêt relatif au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
— Et statuant à nouveau des chefs critiqués :
— A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] et Mme [G],
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tendant à voir fixer judiciairement l’ensemble des éléments de compte qui n’ont pas fait l’objet d’un PV de difficultés, le dire irrecevable en la forme et l’en débouter au fond,
— débouter M. [R] de sa demande tendant à l’inscription en faux formée par ce dernier, n’apportant pas la preuve d’une quelconque falsification et le débouter de sa demande dilatoire tendant à voir désigner un technicien ou expert ayant pour mission d’authentifier l’acte en cause,
— confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision à la somme de 800 € par
mois, soit une valeur locative mensuelle de 1000 € à laquelle doit être déduite l’abattement habituel de 20% correspondant à une créance envers l’indivision de 11.200 €, soit une créance envers M. [R] de 400 € par mois soit une somme de 5.600€,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à Mme [G] à la somme de 20.405,1 €,
— fixer le montant de la créance personnelle due par M. [R] à Mme [G] à la somme
de 396,75 € au titre des frais d’orthodontie dont le remboursement a été perçu par M. [R],
— fixer la créance détenue par Mme [G] vis-à-vis de M. [R] à titre personnel de 24.455 € en rejetant la demande d’inscription en faux de M. [R] de la reconnaissance de dette,
— confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la reconnaissance de dette arguée de faux :
Le premier juge a constaté que :
— Madame [G] faisait état d’une créance à l’égard de Monsieur [R] d’un montant de 24.455 euros, et versait aux débats un document dactylographié sous seing privé indiquant qu’elle avait prêté cette somme à Monsieur [R], remboursable mensuellement en 67 échéances de 365 €, au plus tard le 31 juillet 2024, document signé à [Localité 13] le 8 avril 2019 et comportant deux signatures avec les noms des parties,
— Monsieur [R] contestait la véracité de ce document, ayant déposé plainte le 8 juin 2020, et prétendait que l’acte en question aurait été falsifié, la signature ayant été numérisée, et s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 juin 2022,
— Monsieur [R] sollicitait en conséquence de faire droit à sa demande d’inscription de faux, d’écarter le document et de solliciter l’avis d’un technicien pour vérifier la véracité du document, et demandait, à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise.
Il a estimé que :
— en l’état des éléments dont il disposait, il n’était pas aisé de procéder à la comparaison de la signature figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse avec celle de Madame [G],
— le procès-verbal de constat d’huissier faisait état de 'décalages’ et de 'retraits',
— eu égard aux contestations, il était nécessaire de faire appel à un graphologue afin de vérifier, analyser la signature figurant sur l’acte litigieux et dire si elle pouvait être attribuée à Monsieur [R], et ce aux frais avancés de ce dernier.
Monsieur [R] conclut à l’infirmation du jugement et demande, au principal, à la cour de faire droit à sa demande d’inscription de faux au visa de l’article 299 du code civil (sic) et d’écarter le document litigieux, et en tant que de besoin, de solliciter l’avis d’un technicien pour vérifier la véracité de l’acte ou désigner un expert avec mission d’authentifier l’acte litigieux. À titre subsidiaire, il conclut à une mesure d’expertise, avant dire droit, au visa de l’article 145 du code de procédure civile avec mission pour l’expert d’authentifier l’authenticité du document dans son ensemble et en particulier l’authenticité de la signature apposée sur le document.
Contestant la véracité de ce document, l’appelant soutient qu’il n’a jamais signé un tel document, que l’examen de la pièce permet de constater des anomalies, les signatures apparaissant nettement avoir été apposées avec un autre stylo ou comme si elles avaient été ajoutées par scan, et le '[U]' de [R] étant curieusement différent du reste des mentions manuscrites, et que les constatations faites par huissier de justice confirment des décalages de texte inexplicables sauf à retenir qu’il s’agit d’un document falsifié.
Il fait valoir qu’une signature numérisée n’est pas une signature électronique réalisée par un procédé fiable d’identification, et que Madame [G] n’a jamais démontré avoir déposé au greffe un original, non scanné et non falsifié.
Il souligne que les pièces produites ultérieurement par Madame [G], à savoir des attestations toutes rédigées de manière numérique, suscitent les mêmes doutes quant à leur authenticité, détaillant les signes révélant leur caractère frauduleux.
S’agissant des attestations fournies par Madame [G] pour confirmer la réalité de la prétendue reconnaissance de dette, Monsieur [R] soutient que :
— l’attestation du père de Madame [G], ami de longue date de Maître [Z], ne saurait être retenue du fait de la partialité de son auteur et du fait du caractère saugrenu de son contenu quant aux propos que lui aurait tenus le notaire,
— l’attestation de Maître [Z], connaissance personnelle de Madame [G], est partiale, et contraire à la déontologie notariale puisque le notaire atteste à l’encontre du concluant qui est l’un de ses propres clients, et en tout état de cause celui-ci n’atteste pas de ce que le concluant aurait signé le document sous ses yeux,
— les affirmations du notaire ne résistent pas à l’examen, le concluant ayant d’ailleurs interrogé vainement l’étude quant à la réalité du prétendu rendez-vous des parties à l’étude du notaire le 8 avril 2019, le notaire faisant état de la volonté des parties d’éviter les frais d’un acte notarié alors qu’un tel acte coûte la somme dérisoire de 300 euros, et le notaire faisant encore état d’un prétendu modèle simplifié de reconnaissance de dette qu’il aurait fourni aux parties alors que le document en question n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil qui prévoit la mention écrite par celui qui se reconnaît débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Encore Monsieur [R] fait-il observer qu’à l’époque du document litigieux, il disposait d’une épargne et réalisait des apports de sorte qu’il n’avait nul besoin de contracter une dette auprès de sa concubine.
S’agissant de la mesure d’instruction ordonnée, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir désigné un expert en graphologie, alors qu’il convient de désigner un expert en écriture afin d’authentifier la signature contestée sur le document et la qualité du support même du document qui apparaît falsifié au moyen des nouvelles technologies. Au surplus, il estime la provision fixée par le premier juge exorbitante au regard du coût habituel des expertises en la matière.
Madame [G] soutient au contraire que la consultation du document permet, sans qu’il soit besoin d’être technicien, de constater que la signature de Monsieur [R] a été apposée avec un stylo et n’est nullement numérisée.
Elle fait valoir que le constat d’huissier est dénué de valeur, en ce que l’huissier n’est en rien un professionnel de l’analyse de l’authenticité de document et en ce qu’il a procédé en utilisant deux copies différentes du document de sorte que ses descriptions et observations ne sont d’aucun intérêt. Elle souligne qu’à suivre le raisonnement de Monsieur [R] fondé sur ce procès-verbal de constat, elle aurait donc fourni deux faux.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que la reconnaissance de dette a été signée dans le bureau de Maître [Z], notaire, ce qui rend la contestation de Monsieur [R] d’autant plus mal venue, et sur le fait qu’un début d’exécution a été donné à cette reconnaissance de dette, Monsieur [R] s’étant engagé à régler cette somme de 24.455 € en 67 échéances de 365 € et ayant respecté son engagement jusqu’en mars 2020, contraignant la concluante à le mettre en demeure de reprendre ses versements le 10 juillet 2020.
Elle déplore que Monsieur [R] n’hésite pas à remettre en cause la probité de cet officier ministériel, qui a attesté des conditions de remise aux parties du modèle simplifié de reconnaissance de dette et qui ne mettrait pas en jeu sa crédibilité par amitié.
Elle déplore tout autant l’argumentation développée par Monsieur [R] pour contester les attestations qu’elle verse aux débats et tenter de convaincre la juridiction de ce qu’elle produit encore des faux, exposant que si elle avait dans un premier temps recueilli les témoignages des attestants sous leur dictée, elle les a sollicités à nouveau afin que leurs attestations soient établies de leur main afin de couper court aux assertions fallacieuses de Monsieur [R].
Subsidiairement, elle estime que l’appelant remet vainement en cause la provision fixée par le premier juge à sa charge au titre des frais d’expertise.
Elle conclut ainsi au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [R], sollicitant que sa créance soit fixée à l’égard de Monsieur [R] à la somme de 24.455 euros au titre de la reconnaissance de dette.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Ces articles prévoient notamment que :
— si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte,
— il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture,
— s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction,
— peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Madame [G] verse aux débats une attestation de Maître [Z] établie conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, dans les termes suivants :
'J’ai été chargé par Me [G] et M. [R] d’établir une reconnaissance de dette authentique lors du rendez-vous en mon étude en date du 8 avril 2019. Les clients ont renoncé à la signature de l’acte sous forme authentique pour une question de frais. Je leur ai remis un modèle simplifié sous forme sous seings privés.'
La cour observe que si Madame [G] fait état d’un commencement d’exécution de l’acte litigieux par Monsieur [R], soutenant qu’il aurait réglé les mensualités prévues jusqu’en mars 2020, elle n’en rapporte pas la preuve, la seule copie d’une mise en demeure datée du 10 juillet 2020 adressée à Monsieur [R] par le conseil de Madame [G] prétendument par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’étant accompagnée d’aucune preuve de l’envoi et aucun élément n’étant produit quant à la réalité des versements mensuels qu’aurait effectués Monsieur [R].
En conséquence, aux fins de statuer sur la contestation, il est indispensable d’une part que la cour dispose du document litigieux en original, et non d’une simple copie, et d’autre part que la cour entende en qualité de témoin, Maître [Z], aux fins de précisions complémentaires s’agissant de :
— la détermination du modèle simplifié remis par le témoin aux parties, afin de déterminer s’il s’agissait d’un modèle vierge que les parties devaient compléter ou s’il s’agissait du document produit par Madame [G] rédigé par le notaire selon les indications fournies par les parties sur lequel celles-ci n’avaient plus qu’à apposer le lieu et la date de l’acte et leur signature,
— dans l’hypothèse où le modèle remis aux parties par le témoin n’aurait comporté aucune indication sur la dette, les informations en possession du témoin quant aux motifs exposés par les parties pour établir la reconnaissance de dette,
— la présence ou non du témoin lors de la signature de l’acte, Madame [G] soutenant que la reconnaissance de dette a été signée dans le bureau du notaire.
La production de l’original du document contesté et l’audition de Maître [Z] en qualité de témoin sont ordonnées avant dire droit, les opérations se déroulant comme précisé au dispositif du présent arrêt.
La cour, estimant qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur l’ensemble des points litigieux opposant les parties par une seule décision, dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit,
Vu les articles 299, 287 à 295, 204 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la production par Madame [G] de l’original de l’acte sous seing privé daté du 8 avril 2019 portant reconnaissance de dette à son égard par Monsieur [R],
Enjoint Madame [G] de déposer cet original au greffe de la 3ème chambre de la cour, au plus tard le 2 avril 2025,
Ordonne l’audition en qualité de témoin de Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], notaire, demeurant [Adresse 11],
Délègue Madame Agnès CLAIR – LE MONNYER, présidente de la chambre, pour procéder à cette audition,
Dit que l’audition aura lieu le mardi 6 mai 2025 à 9h00 à la Cour d’appel de Nîmes, salle 2030, en présence des parties et de leurs conseils, la notification du présent arrêt valant convocation pour ceux-ci,
Rappelle que le témoin est convoqué par le greffe de la cour huit jours au moins avant la date de son audition, et que la convocation mentionne les nom et prénoms des parties et reproduit les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207 du code de procédure civile,
Dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 3ème chambre du mercredi 18 juin 2025 à 14h00 avec clôture de la procédure à effet au 4 juin 2025,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Finances publiques ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Emploi protégé ·
- Marché du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Formation ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseiller ·
- Caisse d'épargne ·
- Message ·
- Épargne ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Nullité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Resistance abusive ·
- Limites ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tourisme ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Nouvelle technologie ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Électronique ·
- Salarié ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Plantation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Droit de superficie ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.