Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Article 2377 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 13
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
2° Les rémunérations et indemnités suivantes :
-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ». Aux termes de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ». […]
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[…] 5. Selon l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1 de ce code, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil.
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/00923
[…] Conformément aux articles 2375 et 2377 du code civil, le classement des privilèges et des hypothèques, nés du chef d'un même débiteur et inscrits sur un immeuble lui appartenant, s'établit de la manière suivante: d'abord les privilèges immobiliers généraux mentionnés à l'article 2375 du code civil qui s'exercent dans l'ordre prévu par ce texte, puis les privilèges immobiliers spéciaux, à savoir les hypothèques conventionnelles, légales ou judiciaires qui sont classées d'après la date de l'inscription qui détermine le rang.
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[…] Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil (C. civ.) et au 3° de l'article 2402 du C. civ. peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. […] , ainsi qu'aux demandes de report de l'adjudication prévues à l'article L. 721-7 du C. consom., à l'article L. 722-4 du C. consom., à l'article R. 721-7 du C. consom. et à l'article R. 721-8 du C. consom. (IV-B § 290 et suivants). […]
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