Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 13
Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque.
Ils s'exercent dans l'ordre de l'article 2377.
Texte de loi Article 706-151 La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […] par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. […] Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l' article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. […]
Lire la suite…[…] D X époux E F et E F épouse X procèdent à une confusion entre les créances exécutoires du syndicat et les créances privilégiées. Il dispose en vertu des dispositions conjuguées des articles 2374-1° bis et 2378 du Code civil, d'un privilège spécial immobilier dispensé de formalité d'inscription, portant que les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. Le syndic a l'obligation, en application de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de déclarer les sommes bénéficiant de ce privilège, exigibles au jour de la mutation alors même que le syndicat ne bénéficierait pas d'un titre exécutoire.
[…] Considérant que les premiers juges ont pertinemment répondu sur ce point que M. E, administrateur judiciaire, bénéficie du privilège général de l'article 2375-1° du code civil des frais de justice pour la somme de 2 990 €, compte tenu de sa mission d'administrateur de la société d'acquêts des époux Y-Z et de l'ordonnance de taxe rendue le 21 mai 2003 par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers ; que cette créance est exceptée de l'inscription, conformément aux dispositions de l'article 2378 du code civil ;
[…] Que par contre, l'article 2426 du Code Civil prévoit que sont inscrits au Bureau des Hypothèques de la situation du bien les privilèges sur les immeubles à l'exception de ceux de l'article 2378 du même Code ( privilèges de l'article 2375 et du Syndicat des copropriétaires) ; que le privilège de prêteur de deniers figurant à l'article 2474 doit être inscrit en vertu de l'article 2377 à la conservation des Hypothèques pour produire effet entre les créanciers ; que l'assertion du Syndicat des Copropriétaires du BOIS JOLI à SARCELLES selon laquelle le CREDIT FONCIER et le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'ont pas pris soin de publier leur privilège de prêteur de deniers, et se sont contentés d'inscrire une hypothèque conventionnelle :