Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Le droit d'usage et d'habitation est régi aux articles 627 et 632 Code civil. […] Elle est un droit réel inscrit sur un immeuble qui est affecté au paiement du prix de vente (Article 2386 du Code civil). […] L'hypothèque peut être constituée par convention (article 2396 du Code civil) L'hypothèque conventionnelle est dressée en la forme authentique par acte notarié (Article 2416 du Code civil). À la différence du privilège du vendeur d'immeuble, l'hypothèque prend rang au jour de l'inscription au fichier immobilier (Article 2418 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Il ressort de l'article 2386 (ancien) du Code civil que les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
[…] Elles estiment en effet que le renvoi opéré par l'article 2355 du code civil aux « règles prévues pour le gage de meubles corporels » doit se comprendre comme renvoyant aux dispositions qui forment le chapitre Il intitulé « Du gage de meubles corporels (Article 2333 et suivants du code civil) » et non comme un renvoi aux mécanismes spécifiques de l'article 2386-4° du code civil qui ne fait pas partie des dispositions relatives au régime du gage de meubles corporels, et constitue un texte spécifique se situant sous le chapeau du livre IV du code civil (« Des sûretés ») avant que ne s'ouvre le titre I « Des sûretés personnelles » puis ll (« Des sûretés réelles »).
[…] L'article L. 643-2 du code de commerce permet cependant au créancier titulaire d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque d'exercer leur droit de poursuite à la seule condition d'avoir déclaré sa créance. L'admission par le juge-commissaire d'une créance garantie par une sûreté est nécessairement réalisée à titre privilégié, sachant que cette sûreté peut être constituée de l'un des privilèges immobiliers définis aux articles 2374 à 2386 du code civil, de l'antichrèse prévue aux articles 2387 à 2392 du même code, ou encore de l'une des hypothèques définies aux articles 2394 à 2425 du code civil.