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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING ( anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE D' AFFACTURAGE “ CGA ” ) c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNYZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75009), agissant par son représentant légal domicilié audit siège,
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 317 749 042 et dont le siège social était [Adresse 8] à PARIS (75009) par suite de l’assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 16]
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [S] [C] divorcée [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 11].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE “CGA”), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 016 312, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D'[Localité 12], société de coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 392 052 dont le siège social est situé [Adresse 9] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.C.I. GELIS ET CONSORTS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 109 306, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
S.A. CCF, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro PARIS sous le numéro 315 769 257, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par suite d’apports d’actifs sous le régime juridique des scissions, venant aux droits de la société HSBC FRANCE qui venait aux droits de la BANQUE HERVET.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du , tenue en audience publique
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 avril 2013 aux époux [V] [C] par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en recouvrement de la somme de 88.218,82 euros arrêtée au 8 février 2013,
Vu la publication du commandement de payer le 28 mai 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 (volume 2013 S numéro 19),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 juillet 2013 pour l’audience du 11 septembre 2013,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 26 juillet 2013 au greffe de la juridiction,
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 par RPVA, Madame [W] [C] sollicite que :
Soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière Le CIC soit débouté de sa demande en reprise de la procédure immobilière Le CIC soit condamné à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Subsidiairement
La créance soit fixée à la somme de 82.448,50 euros Le CIC soit débouté de sa demande de reprise de la procédure en raison de l’absence d’exigibilité de la créance
Un délai de grâce de deux ans soit accordé à Madame [C] Qu’elle et Monsieur [V] et Madame [C] soient autorisés à vendre amiablement le bien pour un prix plancher de 550.000 euros
En tout état de cause
Le CIC soit débouté de l’ensemble de ses demandes La nullité, la mainlevée et la radiation de l’inscription de privilège de prêteur de derniers publiée le 28 août 2015 soient prononcées
Subsidiairement, qu’elle soit levée en ce qui concerne Madame [C] La nullité, la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 19 novembre 2015 soient prononcées
Soit constaté sa caducité et sa radiation aux frais du CIC Subsidiairement, dire que les effets seront limités à la part de Monsieur [V] dans le bien
La nullité, la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 25 octobre 2013 pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15]
CHAUSSEE D'[Localité 12] soient prononcées
La nullité, la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 30 octobre 2020 par la SOCIETE GENERALE FACTORING soient
prononcées
Le CIC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] CHAUSSE D'[Localité 12] et la SOCIETE GENERALE FACTORING soient solidairement condamnés à
lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025 par RPVA, le CIC sollicite que :
Madame [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes Que la vente du bien saisi soit ordonnée Que Madame [C] soit condamnée à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025 par RPVA, la SOCIETE GENERALE FACTORING sollicite que :
Madame [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes Qu’elle soit déboutée de ses demandes Qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025 par RPVA, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] CHAUSSEE D'[Localité 12] sollicite que :
Madame [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes Qu’elle soit déboutée de ses demandes Qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur la suspension de la procédure pour cause de surendettement
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Il ressort de l’article 1569 du Code civil que pendant la durée du mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Madame [W] [C] soulève qu’elle a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 9 janvier 2024 et qu’un plan de surendettement a été élaboré pour une entrée en vigueur au 30 novembre 2024 dans lequel la créance du CIC est incluse.
Le CIC indique que Madame [W] [C] a déjà été déboutée de sa demande de suspension pour cause de surendettement par la Cour d’appel de [Localité 18] dans un arrêt du 13 avril 2023 qui a ordonné la reprise de la procédure immobilière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [C] est bien recevable à une procédure de surendettement depuis le 9 janvier 2024. Il est également établi que les époux [V] se sont solidairement engagés au remboursement du prêt consenti par le CIC sur l’immeuble indivis entre eux.
Par conséquent, la situation de surendettement de Madame [W] [C] ne peut avoir pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière dès lors que Monsieur [D] [V] n’en bénéficie pas, comme cela l’a d’ailleurs déjà été tranché dans ce même dossier par la Cour d’appel de [Localité 18] le 13 avril 2023.
Dès lors, la demande de suspension de Madame [W] [C] sera rejetée.
Sur la créance du CIC
Il ressort de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Madame [W] [V] indique que la créance du CIC a été fixée par le juge de l’exécution dans sa décision du 16 septembre 2015 à la somme de 82.448,50 euros, somme qui ne peut porter intérêts Madame [W] [V] ayant fait l’objet d’une procédure de surendettement et que la créance du CIC doit donc être fixée à cette somme.
Le CIC rétorque que sa créance s’élève au 28 février 2025 à la somme de 132.166,04 euros au regard des intérêts ont été ajoutés à la somme de 82.448,50 euros fixée par le jugement du 16 septembre 2015.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 16 septembre 2015 a fixé la créance du CIC à la somme de 82.448,50 euros. Cette décision a autorité de la chose jugée. Cette décision a également ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement de Madame [W] [C] et ce jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 13 avril 2023 qui a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, s’il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le présent jugement de fixer de nouveau la créance, qui ne pourra être actualisée qu’au stade de la distribution du prix, il apparait néanmoins nécessaire d’indiquer que les périodes de surendettement de Madame [W] [C] devront être prises en considération dans le calcul des intérêts lorsqu’elles ont entrainé une suspension de la procédure de saisie immobilière ordonnée par le juge.
Dès lors, au regard de l’autorité de la chose jugée, il ne sera pas statué de nouveau sur le montant de la créance du CIC, cette demande étant irrecevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Madame [W] [C] soulève que la procédure de surendettement entraine que les mesures s’imposent à tous les créanciers qui en sont parties et que la créance du CIC est donc suspendue ce qui entraine l’inexigibilité de la créance.
Le CIC rétorque qu’elle dispose d’une créance exigible au regard de la décision du 16 septembre 2015.
Il apparait que comme indiqué précédemment, la procédure de surendettement à l’égard de Madame [W] [C] n’entraine pas la suspension en saisie immobilière. La procédure suit donc son cours et le juge de l’exécution a d’ores et déjà statué sur le caractère liquide et exigible de la créance et en a fixé son montant.
Par conséquent, dès lors que la créance concerne un bien indivis et est une créance solidaire entre les deux époux, le CIC dispose d’une créance exigible malgré la procédure de surendettement en cours envers Madame [W] [C].
Sur les contestations des déclarations de créances
L’article 31 du Code civil prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, Madame [W] [C] conteste plusieurs déclarations de créances en son nom et au nom de son ex-mari Monsieur [D] [V]. L’objectif de cette procédure étant la vente du bien immobilier commun à Madame [W] [C] et Monsieur [D] [V], Madame [W] [C] a donc nécessairement intérêt à agir et intérêt à contester les déclarations de créance réalisées au nom de son ex-mari au regard des conséquences qu’elles emportent pour elle-même.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur la déclaration de créances effectuée par le CIC le 23 septembre 2015
Il résulte de l’article 2379 (ancien) du Code civil que le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
Il ressort de l’article 2386 (ancien) du Code civil que les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l’inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires, mais l’hypothèque ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date des inscriptions.
Madame [W] [C] soulève que l’inscription sur l’immeuble saisi d’un privilège de prêteur de deniers le 28 août 2015 par le CIC fondé sur l’acte notarié d’acquisition du 10 juillet 1998 est illégale en ce qu’elle a été inscrite plus de deux mois après l’acte de vente et qu’elle doit donc être déclarée nulle. Il indique qu’au surplus, cette inscription a été réalisée moins de deux ans après la décision de recevabilité de la procédure de surendettement de Madame [W] [C] ce qui la rendait interdite et qu’elle doit donc être levée.
Le CIC rétorque que si effectivement l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers du 28 août 2015 n’a pas été réalisée dans les deux mois suivant l’acte de vente, cela n’empêche pas à la créance d’être hypothécaire mais elle ne prendra rang qu’à compter de la date des inscriptions. Il ajoute qu’une inscription avait été prise le 10 septembre 1998, soit deux mois après l’acte d’acquisition, qui s’est périmé le 5 juillet 2015. Si l’inscription était en effet périmée, le droit hypothécaire a subsisté et l’inscription de privilège de prêteur de deniers est régulière.
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente a été réalisé le 10 juillet 1998, qu’une première inscription d’un privilège de prêteur de deniers a été réalisée le 10 septembre 1998 puis une seconde le 28 août 2015. Par ailleurs, le jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 14 mai 2014 a déclaré Madame [W] [C] recevable en sa procédure de surendettement contrairement à Monsieur [D] [V].
Dès lors, il apparait que le CIC avait parfaitement la possibilité de prendre une inscription d’un privilège de prêteur de deniers à l’égard de Monsieur [D] [V] le 28 août 2015, celle-ci intervenant après la péremption de la première prise suite à l’acte d’acquisition. Toutefois, la créance privilégiée ne prendra rang qu’à compter de la date de cette dernière inscription.
En revanche, concernant Madame [W] [C], et au regard de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement rendue le 14 mai 2014, le CIC ne pouvait inscrire une sûreté sur les parts et portions de Madame [W] [C] dans le bien saisi conformément à l’article L. 331-3-1 (ancien) du Code de la consommation.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de l’inscription du 28 août 2015 sur les seules parts et portions de Madame [W] [C], aux frais du CIC.
Sur la déclaration de créances effectuée par le CIC le 9 décembre 2015
Il ressort de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Madame [W] [C] soutient que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire réalisée le 19 novembre 2015 par le CIC démontre qu’il avait conscience de la nullité de l’inscription de prêteur de deniers du 29 août 2015 et que si la nullité de la première inscription n’était pas prononcée, cette nouvelle inscription doit être considérée comme ayant été prise abusivement et qu’elle doit donc être annulée, levée et radiée. À l’inverse, si la nullité de la première inscription était prononcée, elle estime que ses effets dans le cadre de la distribution devront être limitée à Monsieur [D] [V] dans le bien dans la mesure ou la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire en tant que prise du chef de Madame [W] [C] a été ordonnée le 29 septembre 2016. Enfin, elle ajoute que le CIC n’a pas procédé à la publication d’une inscription définitive d’hypothèque judiciaire dans les délais et qu’elle sollicite de ce fait sa radiation.
Le CIC indique qu’il ne peut pas régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et la convertir en définitive car la mainlevée partielle a été ordonnée la concernant et qu’il n’est pas possible de procéder à une radiation partielle. Il ajoute qu’il en sera néanmoins tenu compte lors de la distribution du prix.
En l’espèce, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise le 19 novembre 2015 ne reste valable que pour Monsieur [D] [V] suite à la décision de mainlevée partielle prise le 27 septembre 2016 concernant Madame [W] [C]. Si Madame [W] [C] soutient que cette inscription serait abusive, force est de constater qu’elle n’a pas soulevé ce caractère abusif lors de la contestation de cette inscription dans la procédure ayant mené au jugement du 27 septembre 2016 qui a autorité de la cause jugée. En tout état de cause, la preuve du caractère abusif de cette inscription n’est pas rapportée.
Toutefois, il apparait que les délais et les formalités indiquées aux articles R. 532-6 et suivants n’ont pas été respectés si bien que la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 2015, qui venait en surabondance de l’inscription de privilèges de prêteurs de denier, doit être radiée.
La radiation de l’inscription du 19 novembre 2015 sera donc ordonnée.
Sur la déclaration de créances effectuée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] CHAUSSEE D'[Localité 12]
Il ressort de l’article 1569 du Code civil que pendant la durée du mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il ressort de l’article 1415 du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Madame [W] [C] soutient que l’inscription du 9 mai 2012 prise par le créancier est illégale car Madame [W] [C] est étrangère à l’engagement de caution et qu’il est interdit pour les créanciers de l’époux emprunteur d’inscrire une hypothèque sur les biens communs. Elle précise que cette inscription est donc nulle et qu’elle doit être levée et radiée. Elle ajoute que sa demande n’est pas prescrite car la procédure de saisie immobilière interrompt les délais de prescription pendant l’ensemble de son déroulé et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas eu connaissance de cette inscription qui ne lui a pas été dénoncée et qu’elle n’en a eu connaissance qu’au moment de la dénonciation de créances effectuée le 16 septembre 2013.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] CHAUSSEE D'[Localité 12] réplique qu’elle n’a régularisé son hypothèque que sur les seules parts et portion de Monsieur [D] [V], Madame [W] [V] n’engageant pas son patrimoine car n’étant pas tenue par le cautionnement. Elle rappelle que les époux avaient changé de régime matrimonial et qu’ils avaient adopté le régime de la participation aux acquêts équivalent à un régime de séparation de bien. Elle précise que Madame [W] [C] n’a pas soulevé la nullité de cette mesure dans les formes et délais prévus par les articles 217 et suivant du décret du 31 juillet 2012 et qu’elle ne peut pas l’attaquer plus de six années après son inscription et que cette demande est donc prescrite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inscription date du 9 mai 2012 et que l’assignation devant le juge de l’exécution aux fins de saisie immobilière date du 22 juillet 2013 ce qui a interrompu le délai de prescription.
Par ailleurs, il ressort du jugement du jugement du 9 mai 2012 rendu par le tribunal de commerce de Versailles que Monsieur [D] [V] a été condamné financièrement à l’égard du créancier en vertu de son engagement en qualité personnelle de caution. Or, en vertu de ce titre exécutoire, il apparait que Monsieur [D] [V] n’a pas engagé le bien immobilier saisi dans le cadre d’un cautionnement si bien que l’article 1415 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche, en vertu de ce titre exécutoire, il est redevable d’une dette personnelle qui peut être poursuivie sur le bien indivis saisi du couple.
Par conséquent l’inscription d’hypothèque judiciaire réalisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] CHAUSSEE D'[Localité 12] sur le bien saisi est régulière en ce qu’elle ne concerne que les parts et portions de Monsieur [D] [V].
Sur la déclaration de créances effectuée par la SOCIETE GENERALE FACTORING
Il ressort de l’article 1569 du Code civil que pendant la durée du mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il ressort de l’article 1415 du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Enfin, il résulte de l’article 215 du même code que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
Madame [W] [C] soutient que l’inscription d’hypothèque conventionnelle, à laquelle Madame [W] [C] a consenti, est arrivée à expiration le 30 juin 2017 soit avant l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire en date du 30 octobre 2020. Elle ajoute qu’elle n’a en 2005, jamais donné son consentement exprès au cautionnement souscrit par son époux et que l’acte de cautionnement ne peut donc pas être réalisé sur le bien saisi. Elle précise que de ce fait, l’inscription doit être déclarée nulle, il doit être ordonnée sa mainlevée et sa radiation.
La SOCIETE GENERALE FACTORING indique que l’inscription réalisée n’est pas un acte de disposition mais l’exercice d’une prérogative légale reconnue au titulaire d’une créance et qu’elle n’avait donc pas besoin de recueillir l’accord de Madame [W] [V] pour réaliser cette inscription dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire. Elle ajoute que les époux [V] ont changé de régime matrimonial en 1998 en abandonnant le régime légal de la communauté pour celui de la participation aux acquêts, ce qui a entrainé la dissolution de la communauté et instauré une indivision entre les époux ce pourquoi l’inscription d’hypothèque a été réalisée que sur les parts et portions de Monsieur [D] [V].
En l’espèce, il ressort du titre exécutoire de la SOCIETE GENERALE FACTORING, à savoir de l’accord transactionnel de rééchelonnement de prêt du 29 septembre 2008 que Monsieur [D] [V] a affecté en garantie du remboursement du crédit consenti le bien immobilier saisi. Il ressort également de cet acte que Madame [W] [C] a donné son consentement conformément à l’article 215 du Code civil à l’affectation en garantie du bien immobilier. S’il est effectivement prévu dans l’acte notarié que l’inscription hypothécaire conventionnelle sera prise pour une durée qui prendra fin le 30 juin 2017, rien n’empêchait au créancier de réaliser une seconde inscription en cas de poursuite de la dette. Cette dette ne concernant que Monsieur [D] [V], c’est à juste titre que le créancier a réalisé une inscription sur le bien saisi que pour les parts et portions de Monsieur [D] [V].
Dès lors, cette inscription sera considérée comme étant régulière.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [W] [C] sollicite un délai de paiement de deux ans en indiquant faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Le CIC s’oppose à cette demande dans la mesure où Monsieur [D] [V] ne bénéficie pas de cette procédure.
En l’espèce, si Madame [W] [C] fait effectivement l’objet d’une procédure de surendettement, elle n’apporte à la procédure aucun justificatif de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, un échelonnement des paiements sur 24 mois reviendrait à des échéances de plus de 3.000 mensuel. La mise en place d’un tel échelonnement pourrait également mettre à mal le plan prévu dans le surendettement de Madame [W] [C].
La vente du bien apparaît comme étant la seule solution afin que cette dette très ancienne soit purgée. Cette demande de délai sera donc rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort de l’article R. 322-17 et R. 322-20 que le débiteur peut former devant le juge de l’exécution une demande de vente amiable. Toutefois, la demande de vente amiable d’un bien indivis ne peut être formée que par les deux époux.
Madame [W] [C] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis pour un prix plancher de 550.000 euros et rapporte à la procédure une estimation à hauteur de 600.000 euros.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable indiquant qu’il n’est justifié d’aucun mandat de vente et que surtout, la vente amiable doit être demandée par les deux débiteurs ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’occurrence, il est constant que le bien saisi est un bien indivis des époux et que seule Madame [W] [C] est représentée à l’audience d’orientation, Monsieur [D] [V] ne se présentant pas.
Dès lors, en l’absence de demande de vente amiable formée par les deux débiteurs, cette demande formée par Madame [W] [C] est irrecevable.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes formées par l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suspension de la procédure ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation de la créance actualisée du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
DÉCLARE recevable Madame [W] [C] en ses contestations de déclaration de créances ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription de privilèges de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu’elle porte sur les parts et portions de Madame [W] [C], aux frais du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
ORDONNE la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée le 19 novembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, volume 2015 V n°2847 réalisée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
REJETTE la contestation de la déclaration de créances effectuée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] CHAUSSEE D'[Localité 12] réalisée par Madame [W] [C] ;
REJETTE la contestation de la déclaration de créances effectuée par la SOCIETE GENERALE FACTORING réalisée par Madame [W] [C] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de vente amiable formée par Madame [W] [C] ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01er OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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