Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 déc. 2024, n° 2406839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la commune de Breil sur Roya, représentée par Me Lachambre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société SMACL assurances SA de maintenir ou reprendre intégralement et sans discontinuité l’exécution des prestations auxquelles elle est obligée par les contrats PROMUT, ALEASSUR RC, ALEASSUR BIENS, JURIPACTE, ALEASSUR AUTOCOLLABORATEUR pour une période d’un an ou, si elle intervient avant le terme d’un an, jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’assurance comportant l’ensemble des garanties couvertes par la SMACL ;
2°) de mettre à la charge de la société SMACL assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se réserve la possibilité de contester la régularité et l’existence d’un fondement contractuel à la résiliation, par la société SMACL assurances SA, des contrats concernés ;
— le maintien des garanties est nécessaire à la continuité des missions de service public dont elle est chargée, notamment en cas de sinistre majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la société SMACL assurances SA, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de maintenir ou reprendre l’exécution des contrats PROMUT n°3120-1, ALEASSUR RC n°4013-1 et ALEASSUR AUTO-COLLABORATEUR n°4095-1, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Breil sur Roya au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures que la commune de Breil sur Roya demande d’ordonner se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de l’illégalité prétendue de la résiliation prononcée ;
— les démarches accomplies par la commune, qui n’a d’ailleurs pas recherché une solution amiable avec elle, pour désigner un nouvel assureur ont été insuffisantes ;
— eu égard à l’objet des contrats JURIPACTE n°4070-1 et ALEASSUR BIENS n° 4033-1, l’existence d’un risque menaçant la continuité des missions de service public n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 27 décembre 2024, la société SMACL assurances SA a informé la commune de Breil sur Roya qu’elle prolongeait d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025, les contrats d’assurance PROMUT n°3120-1, ALEASSUR RC n°4013-1 et ALEASSUR AUTO-COLLABORATEUR n°4095-1, couvrant, respectivement, l’assurance obligatoire en matière de protection fonctionnelle, la responsabilité de la commune à raison des dommages causés aux tiers, obligatoire qu’en ce qui concerne l’accueil des mineurs et l’assurance obligatoire des véhicules à moteurs. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Breil sur Roya tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SMACL assurances SA de maintenir ou reprendre l’exécution de ces contrats pour une période d’un an ou, si elle intervient avant le terme d’un an, jusqu’à la signature de nouveaux contrats d’assurance comportant l’ensemble de ces garanties, sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Breil sur Roya est titulaire, depuis le 1er janvier 2002, auprès de la société SMACL assurances SA, des contrats d’assurance JURIPACTE n°4070-1, garantissant la protection juridique de la collectivité, et ALEASSUR BIENS n° 4033-1, couvrant les dommages aux biens, obligatoire en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Ces contrats, conclus pour la durée initiale d’un an, ont été renouvelés par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2024. Par lettre du 3 juin 2024, reçue le 6 juin suivant, la société SMACL assurances SA a, en application de l’article L. 113-12 du code des assurances, notifié à la commune la résiliation à l’échéance annuelle de ces contrats notamment. Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 26 août 2024, la commune de Breil sur Roya a lancé une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée en fixant la date limite de réception des offres au 30 septembre 2024. Cette consultation s’est cependant avérée infructueuse, en l’absence de toute offre. La commune requérante, qui indique avoir vainement sollicité directement plusieurs sociétés d’assurances, a, par lettre datée du 15 octobre 2024, saisi le bureau central de tarification catastrophes naturelles. A l’appui de sa requête en référé, elle soutient qu’elle s’oppose à la résiliation des contrats précités au motif tiré de la nécessité que les dommages aux biens concourant au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées soient couverts par une police d’assurance. Cependant, si un tel motif pourrait constituer un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du contrat ALEASSUR BIENS n° 4033-1, elle n’a prononcé à l’encontre de la société SMACL assurances SA aucune décision s’opposant à la résiliation contestée et imposant à son cocontractant de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance. En l’absence d’une telle mesure, cette résiliation produira ses effets à l’échéance annuelle des deux contrats précités et il n’appartient pas au juge des référés de condamner le cocontractant de l’administration à poursuivre l’exécution de contrats ainsi expirés. En outre, il n’apparaît pas que le délai de préavis de plus de six mois, d’ailleurs supérieur au délai contractuel, dans lequel la résiliation litigieuse est intervenue aurait été insuffisant pour pouvoir lancer utilement une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée ou engager une nouvelle procédure à la suite du caractère infructueux de la première. Dans ces conditions, la mesure demandée au juge des référés par la commune de Breil sur Roya, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit être rejetée en tant qu’elle porte sur les contrats JURIPACTE n°4070-1 et ALEASSUR BIENS n° 4033-1.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMACL assurances SA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Breil sur Roya demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Breil sur Roya la somme demandée par la société SMACL assurances SA au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Breil sur Roya tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SMACL assurances SA de maintenir ou reprendre l’exécution des contrats PROMUT n°3120-1, ALEASSUR RC n°4013-1 et ALEASSUR AUTO-COLLABORATEUR n°4095-1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société SMACL assurances SA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Breil sur Roya et à la société SMACL assurances SA.
Fait à Nice, le 31 décembre 2024.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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