Article 2401 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17

L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires8

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Décisions42

[…] Les condamner au paiement d'une somme de 1.000 ' en vertu de l'article 700 CPC. À l'égard de la société CICOBAIL Vu les articles 1217, 2396, 2401, 2412, 2444 du Code Civil, Déclarer les époux [S] non fondés en leur appel. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, le 12 décembre 2022, du chef de la société CICOBAIL.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 17 septembre 2024, n° 24/00415Infirmation partielle

[…] — sa contestation relative aux frais d'hypothèque doit également être écartée dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement textuel l'hypothèque aurait dû lui être dénoncée, ce que les textes régissant les hypothèques, en particulier les articles 2385 à 2474 du code civil ne prévoient pas, que l'hypothèque résultant d'une décision de justice est prévue par les articles 2393 6° et 2401 et que son coût est dû par le débiteur en vertu de l'article 2433 du même code

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 mai 2019, n° 17/03225Infirmation partielle

[…] Ainsi, les conditions requises par l'article L.511-1 al. 1 er du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le jugement qui a rejeté la demande de main-levée de l'hypothèque sera donc confirmé. L'article 2444 du Code civil dispose que : « Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442. Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent

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