Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2024, n° 23/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/566
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02505 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDKK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
S.A. FLOA , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 20 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte du 18 novembre 2020, la société Floa a consenti à Madame [M] [W] un prêt à la consommation d’un montant de 6 930,72 € portant sur le regroupement de crédits et remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 55,03 € l’une hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 5,06 % l’an.
Suite à impayés, la société Floa a mis en demeure Madame [W] de régler l’impayé s’élevant à 238,67 € dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, et ce, par lettre recommandée du 9 février 2022.
À défaut d’exécution, notification de la déchéance du terme a été faite par la banque à l’emprunteuse par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2022 non réclamée par la destinataire.
Puis la banque a saisi le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden par acte du 26 juillet 2022 d’une demande tendant à voir condamner Madame [M] [W], sous exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
-6 638,74 € correspondant au principal avec les intérêts au taux conventionnel de 5,06 % l’an à compter du 25 avril 2021,
-519,77 € à titre d’indemnité contractuelle,
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après avoir en vain sollicité de la société Floa la production des offres de prêt relatives aux contrats faisant l’objet du crédit de regroupement consenti le 23 août 2017 ainsi que l’historique des comptes y afférents, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2023, débouté la société Floa de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
À cet effet, le premier juge a retenu que si les crédits regroupés ont été antérieurement souscrits auprès du même organisme financier, l’emprunteur ne pouvait, même de façon expresse, renoncer au bénéfice de la forclusion et d’une manière générale à la protection offerte par les textes d’ordre public et que, faute de production des éléments sollicités, il n’était pas en capacité de vérifier que toute action n’était pas d’ores et déjà forclose au moment du rachat des contrats par l’offre du 18 novembre 2020 et que lesdits contrats achetés étaient conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, de sorte que l’existence des créances initiales tout comme leur montant n’étaient nullement établis.
La société Floa a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 juin 2023.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, la société Floa a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Madame [W] à payer à la société Floa la somme de 6 638,74 € avec intérêts au taux de 5,06 % l’an à compter de la déchéance du terme le 25 avril 2021,
— la condamner à verser à la société Floa la somme de 519,77 € à titre d’indemnité contractuelle,
— condamner Madame [M] [W] à verser à la société Floa la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la société Floa fait valoir que le regroupement de crédits constitue une novation et que le paiement effectué a éteint les obligations relatives aux crédits antérieurs ; qu’elle interdit d’évoquer les actions, exceptions et les moyens de défenses relatifs à l’obligation originaire ; que par ailleurs, la forclusion n’a pas pour effet d’éteindre la créance, qui reste valable ; qu’elle n’avait pas à produire les contrats de crédit rachetés ni les historiques de compte afin que son action soit déclarée recevable.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Madame [M] [W] par acte en date du 20 septembre 2023 déposé en l’étude du commissaire de justice.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures de l’appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’ en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial.
En l’espèce, l’établissement de crédit a consenti à Madame [M] [W] un prêt de 6 930,72 euros consistant en un regroupement de crédits antérieurs sur lesquels aucune précision n’a été apportée.
Pour rejeter la demande en paiement formé par la banque, le premier juge retient que les crédits regroupés ayant le cas échéant été souscrits auprès du même organisme financier, l’emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer au bénéfice de la forclusion et d’une manière générale à la protection offerte par les textes d’ordre public ; que l’opération de regroupement ne peut dès lors donner son exigibilité au crédit forclos, pas plus qu’elle ne peut faire revivre le droit aux intérêts, même si les parties ont entendu nover, car la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; qu’à défaut de produire les éléments relatifs aux crédits rachetés, la société Floa ne l’a pas mis en mesure de vérifier que toute action n’était pas d’ores et déjà forclose au moment du rachat par l’offre du 18 novembre 2020 et que les contrats rachetés étaient conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, l’existence des créances initiales tout comme leur montant n’étant nullement établis.
Cependant, si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L311-52 du code de la consommation ou peuvent, conformément à l’article L 141-4 du même code soulever d’office l’irrégularité du contrat même si les parties ne le demandent pas, c’est à la condition que la forclusion ou l’irrégularité résulte des faits soumis à leur examen.
Aux termes des articles 1329 et suivants du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée et elle n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
En l’espèce, le paiement par la banque des soldes restant dus au titre des crédits antérieurs objets du crédit de regroupement, a éteint les obligations relatives aux contrats antérieurs.
En présumant d’un vice affectant les obligations découlant des contrats antérieurs, susceptible de faire obstacle à la novation, le premier juge, qui n’était saisi d’aucun moyen à cette fin, a modifié l’objet du litige alors même qu’en tout état de cause l’éventuelle forclusion d’une action en paiement n’invalide pas l’obligation antérieure.
Ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que le défaut de production des contrats antérieurs, qui ne faisaient pas partie du débat noué devant lui, faisait obstacle à l’exercice de ses prérogatives en matière de protection de l’ordre public économique.
C’est en revanche à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’action en paiement de la société Floa, diligentée par assignation délivrée le 26 juillet 2022, apparaît recevable au regard des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dès lors que le premier incident de paiement non régularisé du prêt de regroupement de crédits litigieux est en date du 6 juillet 2021.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Floa produit au soutien de sa demande l’offre préalable de crédit de regroupement, son tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure recommandée en date du 9 février 2022, la fiche d’information sur les conditions et modalités du regroupement de crédit, la fiche explicative, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de renseignements « revenus et charges », les justificatif d’identité, de revenus et de charges, la fiche conseil assurances, la fiche d’interrogation au FICP et la notice d’assurance facultative, ainsi que les pièces justifiant de la régularité de la signature électronique du contrat.
Il ressort de ces éléments que la créance de la banque s’élève à la somme de 6 638,74 € au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, somme à laquelle s’ajoute un montant de 519,77 € au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit un total de 7 158,51 € avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 638,74 € à compter du 26 avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées quant aux dépens et Madame [M] [W] sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [M] [W] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Éu égard à la situation financière de l’intimée et à la circonstance que la société Floa bénéficie d’une indemnité contractuelle, il n’y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société Floa la somme de 6 638,74 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an à compter du 26 avril 2022,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société Floa la somme de 519,77 € à titre d’indemnité contractuelle,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT, en équité, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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