Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2022, N° 15/04320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 15/04320
APPELANTS
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [H] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : M30
INTIMÉES
S.A. BPCE LEASE anciennement dénommée NATIXIS LEASE
[Adresse 11]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéaudit siège
S.A. CICOBAIL
[Adresse 7]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidantMe Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2023, M. [G] [S] et Mme [H] [X], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation délivrée à leur requête, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, en statuant ainsi :
'DÉCLARE sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société NATIXIS LEASE, devenue la société BPCE LEASE,
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à l’égard de la société CICOBAIL,
DÉBOUTE la société NATIXIS LEASE devenue la société BPCE LEASE, de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause,
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] de leur demande de dommages-intérêts et de remboursement de la taxe foncière,
DÉBOUTE la société NATIXIS LEASE devenue la société BPCE LEASE, de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
DÉBOUTE la société NATIXIS de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à payer à la société NATIXIS LEASE devenue la société BPCE LEASE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à payer à la société NATIXIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à payer à la société CICOBAIL la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] aux dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.'
Aux termes de la déclaration faite au greffe de la cour, l’appel est dirigé à l’encontre de la société Natixis Lease d’une part, et de la société Cicobail, d’autre part. Maître Stéphane Fertier, de la Selarl JRF & Associés, s’est constitué, le 5 juin 2023, pour la société Cicobail et pour la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, qui ont ensuite procédé par voie de conclusions communes.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, qui constituent leurs uniques écritures, MMme [S], appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1382 et 1382 anciens devenus article 1240 et 1241 du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 12 décembre 2022 en ce que celui-ci a :
— DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse
[S] de leur demande de dommages-intérêts et de remboursement de la taxe foncière,
— CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse
[S] à payer à la société NATIXIS LEASE devenue la société BPCE LEASE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse
[S] à payer à la société NATIXIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à payer à la société CICOBAIL la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse
[S] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse
[S] aux dépens,
LE CONFIRMER pour le surplus ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société CICOBAIL à payer aux époux [S] la somme de 90.000 euros en réparation de la perte de chance subie par ces derniers, du fait du maintien abusif de l’hypothèque grevant leur bien immobilier de [Localité 13], en violation du protocole d’accord transactionnel conclu le 28 juin 2011 ;
CONDAMNER la société CICOBAIL à payer aux époux [S] la somme de 25.690 euros au titre de la taxe foncière réglée par les époux [S] depuis l’échec de la vente du bien immobilier sis à [Localité 13], imputable à la société CICOBAIL ;
CONDAMNER la société CICOBAIL aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société CICOBAIL à payer aux époux [S] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 août 2023, la société Cicobail et la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, intimées
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'À l’égard de la société BPCE LEASE
Vu l’article 908 du Code de Procédure Civile,
En l’absence de demande à l’encontre de la société BPCE LEASE, déclarer caduc l’appel des époux [S] dirigé à son encontre.
Les condamner au paiement d’une somme de 1.000 ' en vertu de l’article 700 CPC.
À l’égard de la société CICOBAIL
Vu les articles 1217, 2396, 2401, 2412, 2444 du Code Civil,
Déclarer les époux [S] non fondés en leur appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, le 12 décembre 2022, du chef de la société CICOBAIL.
Les condamner au paiement d’une somme complémentaire de 4.320 ' HT au titre de l’article 700 CPC.
Les condamner aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel dont le
recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – M. [G] [S] et Mme [H] [X], son épouse, ont été associés de la société civile immobilière GMS, créée en 1998, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, et immatriculée, avant sa radiation intervenue le 19 décembre 2011, au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil sous le numéro 419 324 363.
2 – Par acte authentique en date du 26 janvier 1999, la société SanPaolo Mur – bailleur – a consenti au profit de la société civile immobilière GMS – preneur – un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble sis [Adresse 14] à [Adresse 20] (Val-de-Marne). MMme [S], au même titre que d’autres personnes, tous engagés solidairement entre eux, se sont portés cautions solidaires envers la société SanPaolo Mur pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes que la société civile immobilière GMS pouvait devoir à la société SanPaolo Mur.
3 – La société civile immobilière GMS a été rapidement confrontée à des difficultés financières, de sorte que seules les deux premières échéances trimestrielles ont pu être réglées à la société SanPaolo Mur. Cette dernière a donc saisi le juge des référés pour voir déclarer acquise de plein droit la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail et pour demander la condamnation de la société civile immobilière GMS, à titre provisionnel, au réglement des loyers échus impayés, et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Par ordonnance rendue le 31 août 2000 il a été fait droit à ces demandes.
4 – La société SanPaolo Mur a mis en demeure les cautions de la société civile immobilière GMS, de s’acquitter des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail résilié, et pour garantie du paiement des sommes dues, a régularisé diverses inscriptions hypothécaires sur les biens et droits immobiliers appartenant aux cautions, et s’agissant plus précisément de MMme [S] :
— un bien situé commune de [Localité 17] (Seine-et-Marne) cadastré section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une valeur estimée de 160 000 euros ;
— un bien situé commune de [Localité 13] (Seine-et-Marne) cadastré section AB n°[Cadastre 5], d’une valeur estimée de 550 000 euros ;
— un bien situé [Adresse 3] à [Localité 15] (Gironde) cadastré section KP n°[Cadastre 8], lots n°2, 15 et 16, d’une valeur estimée de 723 000 euros.
La société Cicobail précise que ces inscriptions ont été régularisées en premier lieu à titre provisoire (le 1er août 2001), ont été dénoncées aux débiteurs, puis en l’absence de recours, ont été confirmées (le 1er octobre 2001), pour être valables pendant dix ans jusqu’au 27 septembre 2011. Les dénonciations faites à MMme [S] à la suite de la régularisation des inscriptions provisoires faisaient expressément mention du recours dont ils disposaient auprès du juge de l’exécution pour en solliciter la mainlevée, s’ils estimaient que les inscriptions étaient injustifiées. Ils n’ont pas usé de cette faculté. Par la suite, ils n’ont jamais demandé au juge de prononcer la mainlevée ou la radiation des hypothèques au motif qu’elles seraient excessives, comme le permet l’article 2444 du code civil, qui dispose que : 'Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies par l’article 2442'.
5 – Par jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté que le montant des sommes dues par la société civile immobilière GMS à la société San Paolo Mur en vertu du contrat notarié de crédit-bail du 26 janvier 1999 s’établissait à la somme de 803199,49 euros arrêtée au 20 novembre 2000, sous réserve des intérêts restant à courir, décomptés selon l’article 18 A du contrat, et a condamné la société civile immobilière GMS aux dépens. Par arrêt du 9 avril 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, y ajoutant a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 22 janvier 2004, et a condamné la société civile immobilière GMS à payer à la société SanPaolo Mur une indemnité procédurale de 3 000 euros.
6 – Le 3 décembre 2002, l’immeuble situé à [Localité 21] a été vendu, au prix de 457 347 euros, après accord conclu avec la société SanPaolo Mur.
7 – Par acte authentique du 29 novembre 2010, MMme [S] ont signé au profit de MMme [M] une promesse unilatérale de vente de leur bien sis à [Localité 13], soumise à la condition suspensive 'stipulée au seul profit de MMme [S]', d’obtenir, 'au plus tard le 31 janvier 2011, l’accord de main-levée amiable de l’ensemble des créanciers inscrits et notamment sans paiement concernant l’inscription prise au profit de la Banque San PaoloMur'. La réalisation de cette promesse de vente pouvait être demandée par le bénéficiaire jusqu’au 10 février 2011 inclusivement. Elle est devenue caduque le 11 février 2011, faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans ce délai.
MMme [S] précisent qu’en novembre 2010, lorsqu’ils ont décidé de vendre leur habitation principale sise [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 13], ils se sont rendus compte que celle-ci était toujours grevée de l’hypothèque qui avait été prise par la société SanPaolo Mur. C’est ainsi que, par courrier en date du 19 novembre 2010, M. [S] a demandé à la société Cicobail de bien vouloir procéder à la mainlevée de ladite hypothèque. Une promesse de vente ayant été signée le 29 novembre 2010 entre MMme [S] et MMme [M] sous la condition suspensive de la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien, par courrier en date du 30 novembre 2010 M. [S] a donc réitéré la demande de mainlevée de l’hypothèque inscrite.
8 – Par acte extrajudiciaire daté du 3 janvier 2011, la société Cicobail venant aux droits de la société Palatine Mur anciennement dénommée SanPaolo Mur, a fait délivrer à MMme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 15] pour une somme de 487 837 euros, en vertu : – de la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 26 janvier 1999 par Maître [O] [P] notaire associé à [Localité 18] contenant crédit-bail immobilier par la société SanPaolo Mur à la société civile immobilière GMS ainsi que la caution personnelle de M. [G] [S] et de Mme [H] [X] épouse [S] ; – du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 juin 2002, et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2004, signifié et définitif, 'liquidant la créance de la société SanPaolo Mur aux droits de laquelle de trouve aujourd’hui la requérante, à l’encontre de la SCI GMS, à la somme de 803 199,49 ' en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2000 outre les intérêts à courir par application de l’article 18 du contrat qui devront être capitalisés à compter du 22 janvier 2004, outre la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel'.
9 – En réponse à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque adressée par M. [S] le 5 mai 2011 réitérée le 19 mai, par courrier daté du 24 mai 2011 la société Natixis Lease a donné son accord pour qu’il soit procédé à la mainlevée de la sûreté querellée, en ces termes :
'En réponse au courrier recommandé que vous nous avez adressé le 19 mai, nous vous indiquons que nous sommes d’accord pour donner mainlevée, à vos frais, de l’inscription d’hypothèque nous profitant sur l’usufruit d’un bien immobilier situé commune de [Localité 13], [Adresse 6], compte tenu des autres garanties dont nous disposons à votre encontre dans ce dossier pour le remboursement de notre créance.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette hypothèque serait périmée faute de renouvellement le 27 septembre prochain : le non renouvellement de l’inscription à son échéance pourrait, si vous le souhaitez, être une alternative à la mainlevée notariée'.
10 – Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 28 juin 2011 entre les sept cautions de la société civile immobilière GMS et la société Cicobail, aux termes duquel :
'À titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la caution verse au crédit bailleur une somme de 180.000 euros, pour le remplir de ses droits résultant du contrat de crédit bail passé par devant Me [D] notaire le 26 janvier 1999 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2004 (…).
Le crédit bailleur se désistera des trois procédures d’exécution actuellement entreprises :
— devant le tribunal de grande instance de Créteil à l’encontre de MMme [W] et renoncera à la procédure de saisie immobilière,
— devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l’encontre de M. et Mme [S] et renoncera à la procédure de saisie immobilière,
— devant le tribunal de grande instance d’Evry à l’encontre de M. [U] [B] (…).
Le crédit-bailleur ne revendiquera plus aucune inscription hypothécaire et ne s’opposera pas aux mainlevées y compris pour M. [C] [W] sur le bien immobilier lui appartenant (…),
[Article 4] Le crédit-bailleur donnera main-levée, dès signature du présent protocole et aux frais des cautions concernées, des hypothèques régularisées sur les immeubles des cautions qui ont été ci-dessus rappelées.
Le crédit-bailleur, par la signature de ce protocole, reconnaît expressément être intégralement rempli de ses droits résultant tant de l’acte notarié du 26 janvier 1999 que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2004 et renonce à toute action au titre de l’exécution de cet acte notarié et de cet arrêt.' (…).
MMme [S] indiquent, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, avoir réglé en application de ce protocole, la somme de 85 500 euros correspondant à leur quote-part. Or, en dépit de ce réglement la société Cicobail n’a pas procédé à la mainlevée de l’hypothèque.
11 – MMme [S] indiquent que le 1er août 2011, MMme [M] ont par l’intermédaire de leur notaire fait part de leur renoncement au projet d’acquisition de la maison de [Localité 13]. Jusqu’à présent, cette maison n’a toujours pas pu être vendue, en dépit des efforts consentis par les deux agences immobilières mandatées par les époux [S] à cet effet.
12 – Le tribunal a relevé comme constant que MMme [S] et les autres cautions ont réglé entre les mains de la société Cicobail la somme de 180 000 euros, désintéressant ainsi intégralement le créancier conformément à la transaction d’une part, et que les inscriptions dont la mainlevée n’a pas été effectuée, se sont éteintes le 27 septembre 2011, d’autre part.
13 – Sur ce, c’est à bon droit que le tribunal a écrit :
'Force est de relever tout d’abord que les époux [S] ne rapportent pas la preuve du caractère excessif des inscriptions de sûretés prises sur leurs biens immobiliers compte tenu du quantum de la créance en principal et en intérêts de la société Cicobail, telle que fixée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 avril 2004 et de la valeur des immeubles litigieux.
De surcroît, il est établi que les époux [S] n’ont pas saisi la juridiction compétente aux fins d’obtenir la réduction des inscriptions qu’ils estimaient excessives. En conséquence, il y a lieu de juger que les époux [S] ne démontrent pas que la société Cicobail a commis une faute, le caractère excessif des inscriptions querellées n’étant pas caractérisé.
Il y a lieu de noter ensuite que la créance de la société Cicobail a été totalement apurée à la suite de la transaction du 28 juin 2011 si bien que les époux [S] sont mal fondés à reprocher à la société Cicobail une faute puisque l’absence de mainlevée des sûretés
litigieuses ayant empêché la réalisation de la promesse unilatérale de vente – qui devait intervenir au plus tard le 10 février 2011 est exclusivement liée au seul comportement des époux [S].
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société Cicobail sur ce point.'
Les appelants ne formulent devant la cour aucun moyen, aucune argumentation, et plus généralement aucun élément, qui soient de nature à constituer une critique sérieuse des motifs exposés par le premier juge, que la cour adopte en leur entièreté.
Il convient de faire observer au surplus que MMme [S], préalablement à la signature du protocole d’accord du 28 juin 2011, ne se sont inquiétés de la situation qu’à l’occasion de leur projet de vente de leur maison, en novembre 2010, alors qu’ils se savaient condamnés en leur qualité de caution depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 février 2004.
14 – La société Cicobail soutient ne pas avoir commis de faute après la signature du protocole et critique le jugement déféré, en ce que le premier juge a ensuite écrit : 'Enfin, il est constant que la société Cicobail a été totalement désintéressée le 28 juin 2011, que les inscriptions litigieuses ont été éteintes le 27 septembre 2011 et que si la société Cicobail n’a pas revendiqué les dites inscriptions postérieurement au 28 juin 2011, elle n’en a pas donné mainlevée aux frais des cautions comme stipulé à l’article 4 de la transaction. Cette inexécution de l’engagement pris par la société Cicobail est donc fautif.'
La société Cicobail défend que si, comme l’a souligné le jugement entrepris, après la signature du protocole transactionnel la société Cicobail devait donner mainlevée des inscriptions hypothécaires, néanmoins pour ce faire, il eût fallu une demande expresse de MMme [S] lesquels devaient mandater eux-mêmes un notaire pour procéder à l’établissement, à leurs frais exclusifs, des actes de mainlevée. Or, ils ont préféré, dans un souci d’économie, attendre la péremption des inscriptions deux mois et quelques jours après la signature du protocole, plutôt que de régler des frais notariés importants. De son côté, conformément au protocole d’accord, la société Cicobail n’a pas renouvelé les hypothèques, qui se sont éteintes. Aucune faute ne peut lui être reprochée, d’autant plus que dans son courrier recommandé du 19 mai 2011 elle avait proposé à ses débiteurs soit une mainlevée notariée à leurs frais, soit d’attendre la péremption des inscriptions, proposition à laquelle ils n’ont pas répondu.
En effet, l’article 4 du protocole d’accord stipule que : 'Le crédit-bailleur donnera main-levée, dès signature du présent protocole et aux frais des cautions concernées, des hypothèques régularisées sur les immeubles des cautions qui ont été ci-dessus rappelées'. Il ne ressort pas des termes de cette clause, ni d’ailleurs des autres stipulations de la convention des parties, que les diligences pour y parvenir incomberaient au crédit-bailleur, d’autant qu’il est expressément stipulé que le coût en reviendrait aux cautions.
En outre, comme rappelé ci-avant, en réponse à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque adressée par M. [S] le 5 mai 2011 et réitérée le 19 mai, par courrier daté du 24 mai 2011 la société Natixis Lease a donné son accord pour qu’il soit procédé à la mainlevée de la sûreté querellée, en précisant : 'Nous attirons votre attention sur le fait que cette hypothèque serait périmée faute de renouvellement le 27 septembre prochain : le non renouvellement de l’inscription à son échéance pourrait, si vous le souhaitez, être une alternative à la mainlevée notariée'. MMme [S] ne justifient d’aucune réponse à ce courrier.
Il en résulte que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, aucune faute ne peut être reprochée à la société Cicobail pour violation de l’article 4 du protocole d’accord.
Surabondamment, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que MMme [S] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent subir en lien de causalité direct avec la faute invoquée de la société Cicobail, puisque la non-réalisation de la promesse de vente portant sur le bien sis à Nemours et le paiement de la taxe foncière afférente à ce bien sont antérieurs à la faute retenue par le tribunal à l’égard de la société Cicobail et en ce qu’ils résultent de l’inexécution par MMme [S] de leur engagement en qualité de caution solidaire.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demandes de :
'CONDAMNER la société CICOBAIL à payer aux époux [S] la somme de 90.000 euros en réparation de la perte de chance subie par ces derniers, du fait du maintien abusif de l’hypothèque grevant leur bien immobilier de [Localité 13], en violation du protocole d’accord transactionnel conclu le 28 juin 2011 ;
CONDAMNER la société CICOBAIL à payer aux époux [S] la somme de 25.690 euros au titre de la taxe foncière réglée par les époux [S] depuis l’échec de la vente du bien immobilier sis à [Localité 13], imputable à la société CICOBAIL'.
et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté MMme [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
' MMme [S] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cicobail formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
' Dans la mesure où elle n’a pas soutenu devant la cour, de moyens qui lui soient propres, il n’y a pas lieu d’allouer à la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, d’indemnité de procédure supplémentaire, quand bien même à hauteur de cour il n’est finalement présenté aucune demande à son encontre et qu’elle a été appelée inutilement en la cause ' ce qui au demeurant n’a pas pour effet d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel la concernant, puisque les conclusions des appelants ont été formellement déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel de M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à l’égard de la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, leurs conclusions d’appelant ayant été déposées dans le délai imparti ;
DÉBOUTE la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, de sa demande d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à payer à la société Cicobail la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] aux entiers dépens d’appel et admet la Selarl JRF & Associés en la personne de Maître Stéphane Fertier, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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