Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
Pour qu'une hypothèque soit valable, elle doit obligatoirement être consentie par acte notarié (C. civ., art. 2409). Le notaire se charge de l'inscription et de la publication au service de la publicité foncière. La garantie hypothécaire devient alors opposable aux tiers.
Lire la suite…[…] SUR QUOI L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article 2409 du code civil, « l'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes ». La promesse d'hypothéquer ne fait naître qu'une simple obligation personnelle.
[…] Art 2409 s du Code civil […] 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :