Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 31 mai 2019, n° 18/09516
TGI Paris 29 janvier 2015
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CA Paris
Confirmation 7 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 31 janvier 2018
>
CA Paris
Confirmation 31 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des faits litigieux

    La cour a estimé que M me Z n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas eu connaissance des faits avant 2012, et que le délai de prescription avait couru à partir de la date de commercialisation des CD litigieux.

  • Rejeté
    Réitération des exploitations contrefaisantes

    La cour a jugé que M me Z n'a pas justifié d'actes de commercialisation imputables à la société A en 2012, et que son action était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Demandes accessoires à la demande principale

    La cour a rejeté ces demandes en raison de l'irrecevabilité des demandes principales relatives aux enregistrements sur supports physiques.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la commercialisation non autorisée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes relatives aux enregistrements sur supports physiques.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement de première instance déclarant irrecevables les demandes de Mme E Z G veuve X, héritière légataire universelle de l'auteur-compositeur-interprète D X, contre la société A Productions concernant la commercialisation non autorisée de compilations de chansons sur supports physiques. La question juridique centrale résidait dans la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennal des actions en contrefaçon. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était prescrite, considérant que Mme Z aurait dû avoir connaissance des faits dès la commercialisation des CD en 2002 et 2003, et que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, expirant ainsi le 19 juin 2013. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, rejetant les arguments de Mme Z qui prétendait n'avoir eu connaissance des faits qu'en mai 2012 et que les CD étaient toujours commercialisés en août 2012. La Cour a estimé que Mme Z n'avait pas apporté de preuve suffisante de la date de sa prise de connaissance des faits et a souligné qu'elle avait admis connaître les exploitations non autorisées depuis 2000. En conséquence, la Cour a jugé que les demandes de Mme Z étaient irrecevables pour cause de prescription et l'a condamnée aux dépens.

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2Les célébrités ont-elles toujours un droit à l’image, même après leur mort ?
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 31 mai 2019, n° 18/09516
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09516
Sur renvoi de : Cour de cassation, 31 janvier 2018, N° 13/13179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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