Confirmation 7 juin 2016
Cassation partielle 31 janvier 2018
Confirmation 31 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 31 mai 2019, n° 18/09516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09516 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2018, N° 13/13179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2019
(n°96, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09516 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VU3
sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 31 janvier 2018 (pourvoi n°Y 16-23.591), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 7 juin 2016 (RG n°15/08630) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 1re section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 29 janvier 2015 (RG n°13/13179)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Mme E Z G veuve X
Née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 398
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. A PRODUCTIONS, prise en la personne de sa gérante, Mme H I J, domiciliée en cette qualité au siège social situé
102, avenue des Champs-Elysées
[…]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 939 193
Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme B C
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme B C, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 29 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige opposant Mme E Z G veuve X (Mme Z) à la société A Productions (A),
Vu l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2016, rendu suite à l’appel interjeté par Mme Z,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (1re Civ.) du 22 juin 2017 qui, statuant sur le pourvoi formé par Mme Z, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme Z relatives aux enregistrements sur support physiques, l’arrêt rendu le 7 juin 2016, et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
Vu la déclaration de saisine du 7 mai 2018 de Mme Z,
Vu les conclusions de Mme Z, remises au greffe, notifiées par voie électronique, le 12 juin 2018, et signifiées par acte d’huissier de justice à la société A à l’étude le 8 juin 2018,
Vu la non comparution de la société A,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, aux décisions subséquentes et aux écritures précédemment visées de Mme Z.
Il sera simplement rappelé que Mme Z est l’héritière légataire universelle d’D X, auteur-compositeur et interprète français, décédé en 2008.
La société A, créée en 1990, a pour activité la production phonographique.
Mme Z expose avoir découvert en 2012 que la société A distribuait sans autorisation des compilations de chansons d’D X, et notamment « D X chansons douces », « X s’amuse », « D X legend », « D X des chansons plein la fête » et « D X inoubliable !!! ». Le 22 mai 2012, son conseil a adressé à la société A une mise en demeure qui est restée vaine.
Par exploit en date du 12 août 2013, Mme Z a fait assigner la société A devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’interdiction et de condamnation en paiement de dommages-intérêts.
Selon jugement du 29 janvier 2015 dont appel, les premiers juges ont notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme Z envers la société A relatives aux enregistrements sur supports physiques.
Ils ont considéré que la date à laquelle D X ou son ayant droit a ou aurait dû connaître l’existence des CD litigieux est leur date de commercialisation soit 2002 et 2003, que selon l’application combinée des articles 2222 et 2224 du code civil, le délai de prescription de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2013, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 13 août 2013, l’action de Mme Z de ces chefs est prescrite.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2016, qui a confirmé les premiers juges sur ce point par substitution de motifs, en considérant qu’à défaut de date certaine quant à la dernière commercialisation, il convient de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription la date de fin des contrats régissant la commercialisation des albums, a été partiellement cassé.
La Cour de cassation a jugé que la cour, en prenant pour point de départ du délai de prescription la date de fin des contrats régissant la commercialisation des albums, sans répondre aux conclusions de Mme Z qui soutenait qu’elle n’avait eu connaissance des faits qu’elle incriminait qu’au cours du mois de mai 2012, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances, que Mme Z a saisi la présente cour de renvoi. Elle demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes relatives aux enregistrements sur supports physiques, de la déclarer recevable, et statuant à nouveau d’ordonner à l’encontre de la société A des mesures d’interdiction, de retrait, de communication du nombre de disques vendus et du chiffre d’affaires réalisé ainsi que de condamnation à 100 000 euros de dommages-intérêts, à 8 000 euros au titre de l’article 700, outre remboursement des frais irrépétibles de première instance.
Mme Z fait valoir que la prescription ne court que du jour où l’auteur ou ses ayant-droit a eu connaissance des faits litigieux ; qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’elle incrimine qu’au cours du mois de mai 2012 ; qu’en outre les CD litigieux étaient toujours commercialisés en août 2012, de sorte que la prescription n’a pas pu commencer à courir avant cette date ; que son action introduite par assignation du 12 août 2013 est donc recevable.
La cour rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que l’article 2222 du même code a prévu une mesure transitoire pour l’application de la loi nouvelle.
Les supports physiques litigieux incriminés par Mme Z sont 'Chansons douces', 'X s’amuse', 'Des chansons plein la fête’ et 'Inoubliable!' commercialisés, pour le premier, en 2002, pour les suivants en 2003, ainsi que 'Legend’ mis en vente au début de l’année 2008, ces dates de commercialisation, qui figurent sur les pochettes desdits CD n’étant pas contestées.
Mme Z prétend qu’elle n’a connu la commercialisation des CD litigieux qu’en 2012, mais elle ne produit au débat aucun élément, alors que cette charge lui incombe, sur les circonstances dans lesquelles les faits incriminés auraient été portés à sa connaissance en 2012. La lettre de mise en demeure (pièce 14) adressée le 22 mai 2012 à la société A par le conseil de Mme Z
n’indique pas que cette dernière viendrait de découvrir les exploitations non autorisées, peu de temps avant l’envoi de ladite lettre, ni ne précise la date à laquelle elle a eu connaissance desdites exploitations. Elle se borne à mentionner 'Mme E X, légataire universel de M. D X me remet un dossier duquel il résulte que vous utilisez sans son autorisation des photographies et des enregistrements musicaux (…)' sans joindre aucune pièce justifiant de la date de la découverte des faits reprochés. En revanche, la lettre que Mme Z écrit à la SACEM le 29 août 2016 (pièce 29) indique qu’elle 'est en procès contre la société Puzzzle, qui depuis 2000 (…) sort régulièrement des compilations d’D X sans en demander l’autorisation au préalable', ce qui manifeste que Mme Z avait connaissance depuis l’année 2000 d’exploitations non autorisées de la société A, et qu’en conséquence, elle a connu ou aurait dû connaître, au sens de l’article 2224 susvisé, la commercialisation respectivement en 2002, 2003 et 2008 des CD incriminés.
Enfin, si Mme Z est fondée à soutenir que la réitération en 2012 d’exploitations contrefaisantes serait de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, il lui appartient de justifier d’actes de commercialisation imputables à cette date à la société A, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à alléguer que les CD litigieux sont toujours commercialisés en août 2012 'par des professionnels', sans l’imputer précisément à la société A, et à produire une facture du 4 décembre 2015 pour l’achat sur le site Amazon d’un exemplaire du CD 'Chansons douces’ provenant d’une société Small World Design sans que soit établi aucun lien de ladite société avec l’intimée.
Il s’en suit que le délai de prescription de 5 ans relatif aux demandes formées par Mme Z pour les compilations sur supports physiques, auxquelles la saisine de la cour est limitée, a couru, selon l’application combinée non contestée des articles 2222 et 2224 du code civil, et ainsi que l’a justement rappelé le tribunal dans son jugement, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, soit jusqu’au 19 juin 2013. L’action en justice ayant été introduite par Mme Z le 12 août 2013, ses demandes sont donc irrecevables comme prescrites.
Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme Z envers la société A relatives aux enregistrements sur supports physiques.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z, de condamnation de la société A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme Z sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation partielle du 22 juin 2017,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme E Z G veuve X envers la société A Productions relatives aux enregistrements sur supports physiques,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne Mme E Z G veuve X aux dépens.
La Greffière La Présidente
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