Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.
En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution, du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
[…] Si, en application de l'article 2488 du code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, sauf dans le cas étranger à la présente instance prévu à l'article 2422 du même code, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée (Cass. civ 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-17.357 ), de sorte que le jugement déféré sera :
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2422 et 2488 et du Code Civil que les privilèges et hypothèques s'éteignent par extinction de l'obligation principale, l'hypothèque pouvant être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif, pourvu que celui-ci le prévoit expressément.
[…] 9. Suivant acte d'huissier délivré le 18 janvier 2019, la SCI [P] et [O] [X] et Fils a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Vannes, au visa des articles 1585, 1589 et 1103 du code civil, aux fins notamment de voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente à effet du jour de son prononcé et emportera transfert de propriété et de jouissance à compter de ce même jour, ordonner à M. [G] [X] de lui délivrer chacun des biens vendus libre de tout occupant, et ce, dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. […] 1° par l'extinction de l'obligation principale sous réserve de l'article 2422,