Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation juge que selon l'article 2427 du Code civil, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. […]
Lire la suite…[V] [M] », ce dont il résultait que l'hypothèque avait été valablement prise pour avoir été publiée avant que la vente ne le soit et qu'elle soit donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 2427 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, […]
Lire la suite…[…] que l'adjudication a été publiée et que le prix a été consigné sur le compte séquestre du Barreau de Thonon-les-Bains, que le privilège s'est reporté sur le prix d'adjudication et que son obligation de renouvellement prenait fin avec le paiement ou la consignation du prix en application de l'article 2435 du code civil. […] qu'ainsi le dépôt à la Caisse des Dépôts vaut consignation et la dispense de renouveler l'inscription, et que l'article 2427 du code civil dispose que les créancier privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
[…] De même en application de l'article 2427 du Code civil, un créancier peut prendre utilement une inscription sur l'immeuble de son débiteur jusqu'à la publication de la mutation opérée au profit de l'acquéreur.
[…] Mais attendu que selon l'article 2147 du code civil en vigueur à la date des faits, devenu article 2427 du même code, l'arrêt du cours des inscriptions ne se produit qu'à la date de la publication de la mutation immobilière ; que jusqu'à cette publication, les hypothèques peuvent être inscrites du chef de l'aliénateur même si la vente est parfaite et a acquis date certaine entre les parties ;