Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
[…] art. 2440 (V) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2441 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2459 (M) Crée Code civil - art. 2460 (M) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2475 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2478 (M) Crée Code
Lire la suite…[…] L'article 2435 ancien du code civil dispose que l' inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429. […]
[…] L'article 2429 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
[…] Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, la société Arcelormittal demande à la cour, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile, 2421 à 2429 (selon la numérotation actuelle) du code civil, 11 à 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 54-1 à 67-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour application du décret n°55-22, de :