Infirmation partielle 10 mars 2021
Cassation 23 novembre 2022
Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00682 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2018 rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mars 2021, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 23 novembre 2022.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. RHODIA OPERATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001.
Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France.
Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d’un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d’une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans.
Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société française RHODIA OPERATIONS en qualité de "responsable communication R&D et directeur de la communication pour l’Allemagne", statut cadre dirigeant, coefficient 660 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Courant 2012, le groupe belge SOLVAY a racheté la société RHODIA OPERATIONS.
En avril 2016, la direction a présenté au comité central d’entreprise un projet de nouvelle organisation conduisant à la suppression du poste de Madame [D].
Par courrier du 28 septembre 2016, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 11 octobre 2016.
Madame [D] a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 février 2017.
Madame [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 4 mai 2017 afin de voir :
— Condamner la société RHODIA OPERATIONS à lui verser :
-333.333' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— 4.634 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 4.163 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 64 920 ' au titre du préjudice spécifique en raison de l’absence de cotisations au régime français de retraite,
— 83.268 ' au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 6.000 ' sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
— Condamner la société RHODIA OPERATIONS aux entiers dépens.
Par jugement du 3 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société RHODIA OPERATIONS ENSEIGNE SOLVAY à payer à Madame [D] les sommes suivantes, avec intérêts :
41.634 ' à titre d’indemnité de préavis,
4.163 ' à titre de congés payés afférents,
200.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi six mois d’indemnités chômages perçues par la salariée,
— Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— Débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnée la société aux dépens.
La société RHODIA OPERATIONS a interjeté appel de cette décision, et la salariée a formée appel incident.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne :
— le quantum des indemnités versées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a été réduit à 135.000 ',
— les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés afférents, pour lesquelles il a précisé qu’elles devraient être déduites des sommes allouées au titre du congé de reclassement.
Madame [D] a formé un pourvoi en cassation, et son employeur un pourvoi incident.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a :
— Rejeté le pourvoi principal de Madame [D],
— Cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer à Madame [D] la somme de 135.000 ' au titre de la perte d’emploi et ordonné à la société RHODIA OPERATIONS le remboursement à Pôle emploi de 6 mois d’indemnités de chômage perçu par la salariée,
— Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— Condamné Madame [D] aux dépens,
— Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a motivé son arrêt comme suit :
« (') Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ces textes que la limitation de son appel principal par une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé et d’étendre ainsi sa critique du jugement.
14. Pour condamner la société Rhodia opérations au paiement à la salariée d’une certaine somme au titre de la perte de son emploi et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi six mois d’indemnités de chômage, l’arrêt retient que cette société, qui a formé un appel limité aux chefs du jugement relatifs à la condamnation à payer l’indemnité de préavis avec intérêts de droit, ne peut aller jusqu’à soutenir, dans le cadre de son appel provoqué par l’appel incident de la salariée limité au seul montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
15. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés (')".
La société RHODIA OPERATIONS a saisi la cour d’appel après renvoi de cassation par déclaration du 17 janvier 2023.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 mai 2023, la société RHODIA OPERATIONS demande à la cour de :
— Rejeter l’appel incident de Madame [D] son objet excédant les limites fixées par la Cour de cassation dans l’arrêt de renvoi et le cadre de la décision du conseil des prud’hommes,
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 3 aout 2018, en ce qu’il a condamné la société RHODIA OPERATIONS à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement pour un montant de 200.000 ' et au remboursement des indemnités Pôle emploi,
Le réformant,
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes y compris ses nouvelles demandes formées dans le cadre d’un appel incident,
— Supprimer la mention dans l’arrêt d’une condamnation au versement des indemnités Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire au visa de l’article 1235-4 du code du travail,
— A titre éminemment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêt à de plus juste proportions à 79.921 ',
Dans tous les cas,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous dépens de l’instance,
— Dire que les condamnations prononcées ne produiront intérêts de retard qu’à compter de la signification à parties de présent arrêt d’appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 janvier 2025, Madame [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 août 2018, en ce qu’il jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de cause économique et faute pour la société d’avoir respecté son obligation de reclassement,
— Subsidiairement, juger que l’absence de respect des critères d’ordre de licenciement justifie l’allocation de dommages-intérêts équivalents au préjudice de la salariée,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société RHODIA OPÉRATIONS à payer à Madame [D] :
-333.000 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RHODIA OPÉRATIONS en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident de Madame [D]
La société RHODIA OPERATIONS expose que l’appel incident de Madame [D] doit être rejeté en ce qu’il excède les limites fixées par la Cour de cassation dans l’arrêt de renvoi et le cadre de la décision du conseil des prud’hommes. Elle précise que l’appel de la société RODHIA est limité à la contestation du licenciement fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement, que la Cour de cassation a limité la contestation de l’appel au montant de l’indemnisation pour la perte d’emploi, et que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur pour manquement à l’obligation de reclassement et a écarté les autres motifs.
Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le motif économique du licenciement ou l’ordre des critères de licenciement, ces points n’ayant pas été contestés dans le cadre du précédent appel et n’ayant pas donné lieu à condamnation par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, et ainsi que le soulève la salariée, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement, de sorte que la cassation n’est pas limitée à la détermination du montant de l’indemnisation pour perte d’emploi.
Or, en application de l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Par ailleurs, en application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, Madame [D] est donc recevable à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et peut invoquer à l’appui de ses demandes des moyens tenant tant au défaut de motif économique qu’à l’absence de respect de l’obligation de reclassement, et recevable en sa demande subsidiaire d’indemnisation au titre de l’absence de respect des critères d’ordre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’appel de Madame [D].
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Madame [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs d’une part de l’absence de motif économique établi, et d’autre part, de violation de l’obligation de reclassement.
La société RHODIA OPERATIONS conteste les moyens soulevés par la salariée.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement de Madame [D],
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l’extérieur de l’entreprise ou au sein de la branche, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement ou qu’un reclassement était impossible.
Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à sa notification.
En l’espèce, le reclassement devait donc être recherché entre le 4 avril 2016, date à laquelle la direction a présenté au comité central d’entreprise un projet de nouvelle organisation conduisant à la suppression du poste de Madame [D] et le 7 février 2017, date de la notification de son licenciement.
Pour justifier des recherches de reclassement réalisées, l’employeur expose que le groupe SOLVAY est doté d’un outil qui recense l’ensemble des postes disponibles dans le groupe, qu’il a utilisé pour identifier les possibilités de reclassement adaptées, mais qu’il n’a pas trouvé de postes correspondant à la catégorie professionnelle de Madame [D] ou d’emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
La cour relève cependant qu’il n’est pas justifié de la consultation dudit logiciel ni produit d’extrait des résultats obtenus sur le logiciel pendant la période de recherche de reclassement, et qu’il n’est pas non plus produit de justificatifs de recherches de postes auprès des différentes sociétés du groupe.
L’employeur indique que Madame [D] a bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour son reclassement. Il produit à l’appui de ses dires :
— Une attestation de Monsieur [Z], responsable des ressources humaines, qui indique l’avoir accompagnée dans sa démarche de reclassement interne et avoir recommandé sa candidature auprès des différents services dans lesquels elle a pu postuler. La cour relève cependant qu’aucune démarche concrète allant dans le sens d’une recherche de poste pour la salariée n’est décrite ni justifiée, et que la salariée n’a reçu aucune réponse favorable pour aucun des postes pour lesquels elle avait spontanément postulé. Cette attestation ne justifie donc pas de recherches sérieuses de reclassement.
— Des attestations de Madame [V] et Monsieur [S] du service des ressources humaines, qui indiquent que la salariée a postulé à plusieurs postes et explicitent les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue. La cour relève que ces attestations ne justifient pas de recherches actives par l’employeur de postes destinés au reclassement de la salariée, mais exposent uniquement les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée.
Madame [D] indique avoir postulé à plusieurs emplois, à défaut de proposition de postes par son employeur, et indique qu’aucune de ses candidatures n’a été retenue alors que les postes correspondaient à son champ de compétence :
— un poste de « Change Management and Communication Director », pour lequel l’employeur admet que son profil se rapprochait de celui de Madame [D], mais elle n’a pas été retenue car un autre salarié du groupe, Monsieur [M] avait un profil qui correspondait mieux selon la société ;
— un poste de « Corporate Brand Performance and Event Manager », pour lequel elle a passé des entretiens, mais elle n’a pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas d’expérience suffisante par rapport aux autres candidats ;
— un poste de « HR communication Manager », pour lequel elle a passé des entretiens, mais elle n’a pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas d’expérience axée sur la maîtrise et de développement des supports de communication numériques ;
— un poste de « Communication manager » car il s’agissait d’un poste junior d’un niveau inférieur à celui de la salariée, et que ce poste a été pourvu en interne ;
— un poste de « Media Relations Manager », car le poste était inactif ;
— un poste de « Global communication Manager », car le poste n’était en réalité pas ouvert.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble de ces postes entrait dans le champ de compétence de la salariée, à savoir la communication, qu’elle pratiquait à haut niveau depuis plusieurs années au sein de la société ou du groupe. Certains postes lui ont été refusés au motif qu’elle manquait d’expérience, alors qu’elle était très expérimentée dans son domaine, et que l’employeur, dans le cadre de sa recherche de reclassement, doit pouvoir proposer au salarié des postes lui correspondant même s’ils nécessitent une adaptation à la marge du salarié, qu’il doit assurer au moyen du recours à la formation si besoin est. Par ailleurs, l’un des postes lui a été refusé car il était de catégorie inférieure, alors que dès lors que la salariée y postulait, elle donnait son accord exprès à un reclassement dans une catégorie inférieure.
La salariée indique par ailleurs qu’en janvier 2017, la société a diffusé une offre de recrutement pour le poste de "R&I Communication Manager", correspondant en tous points au poste prétendument supprimé de Madame [D]. La cour relève qu’il ressort de la comparaison entre ce poste et le poste dont elle a été licenciée de "responsable communication R&D et directeur de la communication" de nombreuses missions communes, qui laissent penser qu’il aurait pu être proposé à la salariée au titre de son reclassement, ce qui n’a pas été fait.
Ainsi, d’une part l’employeur ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au regard des éléments qu’il produit, d’autre part la salariée démontre que des postes, notamment au sein de l’entreprise, qui auraient pu lui correspondre au titre de son reclassement lui ont été refusés ou ne lui ont pas été proposés.
Cela caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, qui conduit à retenir que le licenciement de Madame [D] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [D], qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 64 ans, et comptait plus de 16 ans d’ancienneté.
A l’issue de son préavis, elle a perçu une rémunération pendant son congé de reclassement qui a pris fin le 6 février 2018. Elle justifie ensuite d’une indemnisation par Pôle emploi pour 2018 et 2019, et indique avoir fait valoir ses droits à la retraite à défaut d’avoir retrouvé du travail en 2020.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 13.878,33 '.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté de la salariée, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Madame [D] en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 200.000 '.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi devenu France travail six mois d’indemnités chômages perçues par la salariée, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 3.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de Madame [D],
Confirme le jugement rendu le 3 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Madame [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RHODIA OPERATIONS à verser à Madame [D] la somme de 200.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RHODIA OPERATIONS à rembourser à Pôle emploi devenu France travail six mois d’indemnités chômages perçues par la salariée,
Y ajoutant,
Condamne la société RHODIA OPERATIONS aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société RHODIA OPERATIONS à verser à Madame [D] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés en cause d’appel,
Déboute la société RHODIA OPERATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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