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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/58306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PRO CHARPENTE, S.A.S. LENA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
en v DE [Localité 26]
■
N° RG 24/58306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JL5
N°: 1
Assignation du :
20 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4],
[Localité 17]
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentés par Maître Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [L] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
S.A.S. LENA
Dénomination commerciale ATLANTIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0295
S.A.R.L. PRO CHARPENTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A.S. ONE DESIGNS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 18]
QBE EUROPE
[Adresse 21],
[Adresse 10]
[Localité 3], BELGIQUE
tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] qui souhaitaient réaliser des travaux de rénovation dont la restructuration partielle, l’installation d’escaliers et la résolution de problèmes d’infiltrions d’eau dans leur maison située [Adresse 5]) ont confié cette mission à Madame [L] [Y], architecte.
Plusieurs entreprises sont intervenues dans la réalisation de ces travaux :
— la SARL Pro-Charpente qui s’est engagée à réaliser un escalier sur mesure
— la SAS One Designs pour la réalisation de travaux de rénovation de l’extension et de travaux complémentaires dans la salle de bains et la toiture
— la SARL Lena (Atlantis) pour des travaux sur la toiture et l’installation d’un velux, de tuiles de toiture, de gouttières et de bandes de rives.
Les travaux débutés fin janvier 2022 ont été réceptionnés le 1er mars 2022 pour la SARL Lena et pour la SARL Pro-Charpente avec plusieurs réserves pour cette dernière dont la teinte de deux marches de l’escalier, le 6 mai 2022 pour la SAS One Designs avec réserves.
Les réserves n’ont pas été levées, les travaux de reprise notamment sur les deux marches de l’escalier ne satisfaisant pas Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] .
Par ailleurs, les travaux n’ont pas permis de résoudre les problèmes d’infiltrations d’eau, de nouvelles traces d’infiltration étant apparues par la toiture qui ont provoqué des dommages au plafond de la salle de bains, selon la déclaration de dégat des eaux des demandeurs du 20 avril 2023. Magré l’intervention de la SARL Lena, les infiltrations ont perduré sans que leur cause ne soit déterminée.
Par acte extra-judiciaire des 20 novembre, 22 novembre, 26 novembre 2024 et 2 décembre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] ont fait assigner en référé Madame [L] [Y], la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, la SAS One Designs, la SA Axa France Iard, la SARL Pro Charpente, la SAS Lena et la société de droit belge QBE Europe aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à prendre intégralement en charge les frais d’expertise et la rémunération de l’expert
— condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5500 euros à titre de provision ad litem
— condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens aux dépens d’instance, frais d’expertise inclus.
Après un premie renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025;
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [L] [Y] formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Elle s’oppose à l’injonction faite par les demandeurs d’obliger l’expert à rédiger son rapport en utilisant la grille proposée en Annexe 1 de leur assignation, considérant que l’expert est libre de déposer son rapport sous la forme qu’il souhaite, et d’organiser ses idées et conclusions de la manière dont il l’entend, sans que le demandeur tente d’influencer la mise en forme de quelque manière que ce soit.
Elle fait valoir que le demandeur étant la partie qui a le plus intérêt à ce que les opérations d’expertises soient ordonnées par le Tribunal, c’est à lui d’en supporter les frais comme le prévoit l’article 269 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande en paiement à son encontre d’une provision ad litemqui se heurte selon à des contestations sérieuses dans la mesure où :
— aucun désordre n’a été constaté contradictoirement
— la cause des éventuels désordres est indéterminée
— parmi les désordres invoqués, aucun n’est précisément attribué à l’architecte au titre de sa mission de conception ou d’exécution.
De même, elle demande que Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considétant que cette demande est prématurée à un stade où aucune responsabilité n’est établie.
Elle sollicite quant à elle la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard et la SAS Lena qui ont comparu représentées ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il ne saurait être imposé à l’expert la manière dont il souhaite rédiger et organiser son rapport.
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] seront donc déboutés de leur demande aux fns que l’expert résume l’ensemble de ses contestations dans un tableau sur le modèle du docement figurant en annexe 1 jointe à leur assignation.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la cause et l’origine des désordres n’ont pas en l’état été déterminées de manière contradictoire, les avis de la société Future Services mandatée par l’assureur des demandeurs et de l’architecte, Madame [L] [Y], étant en outre divergents.
La responsabilité de celle-ci n’est donc pas établie à ce stade.
En raison de ces contestations sérieuses, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] seront déboutés de leur demande aux fns de voir condamner condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, hors frais d’expertise, les responsabilités nayant pas encor été établies.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [Z] [G]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 22 80 71 09
Email : [Courriel 23]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
En ce qui concerne les infiltrations :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
En ce qui oncerne les désordres portantsur les marches de l’escalier :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— évaluer les différents troubles de jouissance subis ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 26] pour le 02 juin 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du TribunalJudiciaire de [Localité 26] avant le 02 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] de leur demande aux fns que l’expert résume l’ensemble de ses contestations dans un tableau sur le modèle du docement figurant en annexe 1 jointe à leur assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] de leur demande aux fns de voir condamner condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5500 euros à titre de provision ad litem ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] aux dépens de l’instance de référé, hors frais d’expertise.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 26] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pascale LADOIRE-SECK
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Z] [G]
Consignation : 5000 € par Monsieur [E] [N]
Madame [F] [M]
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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