Article 2456 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :


-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires12

1Hypothèque impayée : les droits du créancier (droit de préférence et droit de suite)Accès limité
Solent avocats · 23 mars 2025

2Le commandement de payer valant saisie immobilière (CSI)Accès limité
Solent avocats · 6 août 2024

3La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions7

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ventes, 20 février 2024, n° 23/00098

[…] Aux termes de l'article R 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. […] Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 31 octobre 2024, n° 24/03052

[…] L'article R321-5 du même code indique que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.

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[…] Il est en outre mentionné dans le commandement de payer du 13 décembre 2022 remis au débiteur principal que le commandement de payer signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur comporte les mentions énumérées à l'article R321-3 et que l'avertissement prévu au 4° de cet article est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°; 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur.

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