Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 8 février 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 9 ], S.A. SO.GEDDA, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE, Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, S.N.C., S.A.R.L. H.B.D.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03748 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N44R
[H] [S]
c/
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.A.R.L. H.B.D.I.
Organisme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRON DE
S.N.C. [Adresse 9]
S.A. SO.GEDDA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/00039) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANT :
[H] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRÉSOR PUBLIC, Direction Régionales des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine – Service des recettes non fiscales sis au [Adresse 2]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 28.06.2024 délivré à personne morale
Direction Régionales des Finances Publiques de Nouvelle Aqui – [Localité 7]
S.A.R.L. H.B.D.I.
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 18.07.2024 délivré à l’étude
[Adresse 3]
Organisme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 28.06.2024 délivré à personne morale
[Adresse 11]
S.N.C. [Adresse 9]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 18.07.2024 délivré à l’étude
[Adresse 3]
S.A. SO.GEDDA
[Adresse 10]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.07.2024 délivré à personne morale
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 10 juillet 2019, Monsieur [V], agissant en tant que gérant de la société HBDI, a reconnu devoir à Monsieur [H] [S], les sommes suivantes :
— aux termes de trois précédents actes sous seing privé en date du 12 mars 2018, la somme de 250 000 euros, remboursable au plus tard le 11 août 2018, avec les intérêts au taux de 1% par mois,
— la somme de 100 000 euros, en date du 14 juin 2018, remboursable au plus tard le 11 août 2018, avec les intérêts au taux forfaitaire de 2%,
— la somme de 20 000 euros, en date du 4 septembre 2018, remboursable au plus tard le 4 novembre 2018, avec les intérêts au taux de 1% par mois.
Par acte authentique reçu le 6 novembre 2020, la société [Adresse 9] a affecté un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] lui appartenant en garantie de la dette de la société HBDI.
La société HBDI s’est avérée défaillante.
Par deux actes du 13 décembre 2022, M. [S] a délivré un commandement de payer à la société HBDI et a dénoncé ce commandement valant saisie immobilière à la société [Adresse 9], mentionnée dans les deux actes comme un 'tiers acquéreur'.
Un acte intitulé 'commandement’ a été publié le 6 février 2023 aux services de la publicité foncière de [Localité 7] 1 volume 2023 n°8.
Par acte du 5 avril 2023, M. [S] a assigné la société HBDI et la société [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’obtenir la vente forcée de l’immeuble affecté en garantie.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité des actes délivrés le 13 décembre 2022 à la société HBDI et à la société [Adresse 9],
— ordonné la radiation du commandement publié le 6 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7],
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
M. [S] a relevé appel total du jugement le 23 février 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2024, M. [S] a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 18 septembre 2024.
La Direction générale des finances publiques, le comptable public de la Gironde et la Sa So Gedda ont reçu signification de l’assignation à jour fixe le 28 juin 2024. La SARL HBDI et la SNC [Adresse 9] ont reçu signification de l’assignation le 18 juillet 2024. La Sas Soprema Entreprise a reçu signification de l’assignation le 3 juillet 2024.
Par avis du 8 août 2024, le dossier N°RG 24/00851 a été joint au dossier N°RG 24/03748.
Aux termes de son assignation à jour fixe devant la cour d’appel, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter la SNC [Adresse 9] de toutes ses demandes,
— ordonner la vente forcée du lot n°56 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5],
— fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 390 000 euros,
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière, de deux témoins majeurs, conformément à l’article L. 143-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur le site internet : vench.fr,
— condamner in solidum les sociétés HBDI et [Adresse 9] à lui payer la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et 2400 euros TTC au titre de ceux d’appel et dire qu’elles seront recouvrées avec la créance principale dans le cadre de la distribution,
— ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître François Dreat, avocat au barreau de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’appelant le 8 août 2024 et signifiées le 20 août 2024 à la SARL HBDI, le 21 août 2024 à la SNC [Adresse 9] et le 23 août suivant à la Sas Soprema Entreprises, le comptable public et la Direction générale des finances publiques, la société So Gedda demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-7 alinéa 4 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ce que de droit sur la confirmation ou l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des actes délivrés le 13 décembre 2022 à la SARL HBDI et à la SNC [Adresse 9] et ordonner la radiation du commandement publié le 6 février 2023 volume 2023 numéro 8 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1,
— dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et où les opérations de saisie immobilière seraient jugées valables, fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 50 349,09 euros, sauf à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 jusqu’au jour du parfait règlement et des frais de la présente instance,
en toute hypothèse,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, relatif au commandement de payer valant saisie immobilière, énonce l’ensemble des mentions, autres que celles prescrites dans les actes d’huissier, devant figurer à peine de nullité dans cet acte. Il précise en outre que le commandement de payer valant saisie peut être signifié à une personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers et que dans une telle hypothèse le délai de sommation prévu au 4° du présent article est porté à un mois.
Dans le cadre du présent appel, M. [H] [S] conteste le jugement déféré qui a prononcé la nullité des commandements valant saisie délivrés le 13 décembre 2022 à la SARL HBDI et à la SNC [Adresse 9], ainsi que leur radiation au service de la publicité foncière, au motif que l’appelant aurait fait le choix d’une procédure inadaptée en l’espèce celle réservée par les articles R312-4 et R321-5 du code des procédures civiles d’exécution aux tiers acquéreurs au lieu de celle de l’article R321-3 du même code prévue pour les tiers garants.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] expose que le commandement qui a été délivré le 13 décembre 2022 à la SNC [Adresse 9] répond aux conditions de l’article R321-3 susvisé. Selon lui, la confusion opérée dans le jugement entrepris résulte du fait que, préalablement au commandement valant saisie, il a fait délivrer à la société [Adresse 9] un commandement de payer simple au débiteur et que l’huissier instrumentaire a maladroitement qualifié le tiers garant de tiers acquéreur dans le commandement valant saisie, ce qui ne porte pas atteinte à la validité de la procédure de saisie immobilière.
De plus, il considère que le commandement litigieux est régulier en ce qu’il indique, bien conformément au 4° de l’article R321-3 précité, que la dette doit être payée dans un délai d’un mois et non pas 8 jours, à défaut de quoi la procédure afin de vente de l’immeuble se poursuivra. Il ajoute en tout état de cause que la nullité d’un commandement de payer ne peut être prononcée qu’à condition qu’un grief ait été subi par la partie qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, force est de constater, au vu des pièces 3 et 4 versées aux débats par l’appelant et constituant les actes litigieux que, le 13 décembre 2022, M. [S] a fait délivrer, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K] [B] à [Localité 7] en date du 10 juillet 2019 et de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [O] [E], notaire également à [Localité 7] en date du 6 novembre 2020, comportant une affectation hypothécaire entre M. [S], créancier, la société HBDI, débiteur et la société [Adresse 9], caution hypothécaire, dans la limite de 400 000 euros, un commandement adressé à la société HDBI, débitrice, d’avoir à payer la somme de 680 000 euros, ledit acte indiquant en outre, qu’en application de l’article R321-5 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement est dénoncé non seulement au débiteur, mais également au tiers acquéreur, en l’espèce la société [Adresse 9], avec sommation de payer ou de délaisser l’immeuble valant saisie.
Il est en outre mentionné dans le commandement de payer du 13 décembre 2022 remis au débiteur principal que le commandement de payer signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur comporte les mentions énumérées à l’article R321-3 et que l’avertissement prévu au 4° de cet article est remplacé par la sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article 2456 du code civil dans un délai d’un mois et la mention du débiteur aux 6°; 7°, 8°, 12° et 13° s’entend de celle du tiers acquéreur.
Par ailleurs, le second commandement de payer valant saisie immobilière délivré le même jour à la société [Adresse 9], désignée en qualité de tiers acquéreur, vise le commandement de payer délivré le même jour à la société HDBI suivant exploit de Maître [N] à [Localité 7].
Au sein de l’acte lui-même, il est indiqué qu’il est fait commandement au signifié d’avoir un délai d’un mois pour satisfaire à l’une des obligations de l’article 2456 du code civil, à charge pour lui de régler la somme de 400 000 euros prévue par le plafond conventionnel, à défaut de quoi il lui incombera de délaisser l’immeuble, la procédure de vente forcée poursuivant alors son cours.
Il ressort de l’examen corrélé des deux actes établis le 13 décembre 2022 que la procédure mise en oeuvre par le créancier est bien celle de l’article R321-5 du code des procédures civiles d’exécution concernant les tiers acquéreurs et non celle de l’article R321-3 relative aux tiers garants.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R321-5 précité, deux commandements de payer valant saisie ont été délivrés le même jour au débiteur et au tiers acquéreur.
Contrairement aux allégations de l’appelant, ces deux actes ne sont pas autonomes, mais participent à une seule et unique procédure, celle prévue à l’article R321-5 susvisé qui prévoit que le créancier fait signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal, puis un second au tiers acquéreur.
En outre, l’acte délivré à la société [Adresse 9] comporte, non point l’avertissement prévu au 4° de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, mais la sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article 2463 du code civil dans un délai d’un mois, de sorte qu’il est acquis que c’est bien la procédure de l’article R231-5 du code des procédures civiles d’exécution qui a été mise en oeuvre à destination d’un tiers acquéreur, alors que la société [Adresse 9] avait en réalité la qualité de tiers garant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que la procédure mise en oeuvre en application de l’article R321-5 du code était irrégulière, au vu du statut de tiers garant de la société [Adresse 9] et que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 13 décembre 2022 à l’initiative de M. [S] étaient nuls et de nul effet.
En effet, la question n’est pas ici de sanctionner un vice de forme affectant un acte de procédure, dont la nullité est subordonnée, en application de l’article 114 du code de procédure civile à la démonstration d’un grief, mais d’invalider une procédure inadéquate qui a été choisie à tort par le créancier poursuivant, car s’adressant au tiers acquéreur, alors que le destinataire de l’acte était en réalité un tiers garant.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé la nullité des actes délivrés le 13 décembre 2022 à la société HBDI et à la société [Adresse 9],en ce qu’il a ordonné la radiation du commandement publié le 6 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] et condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Dans ce contexte, la cour n’aura pas à examiner les prétentions de la So Gedda tendant à voir fixer sa créance en qualité de créancière de la SNC [Adresse 9].
M. [S], qui succombe en cause d’appel, sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société So Gedda sera également déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [H] [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Déboute la société So Gedda de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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