Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 33 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
[…] Si, en application de l'article 2488 du code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, sauf dans le cas étranger à la présente instance prévu à l'article 2422 du même code, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée (Cass. civ 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-17.357 ), de sorte que le jugement déféré sera :
[…] Vu les articles L. 451-1 du code rural et 2488 du code civil, ensemble les articles 2461 et 2480 du code civil ; […]
[…] Le Tribunal devra débouter la caution des demandes de report et de délai de paiement. D. sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il apparait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles et compte tenu de la longueur de la procédure du aussi au dépaysement de ce dossier mais aussi à l'absence de proposition amiable des débiteurs. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1134 et 2488 et suivants du Code Civil Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : — DEBOUTER Monsieur Z Y et la société Y de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, — DIRE ET JUGER que le CREDIT LYONNAIS n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information à l'égard de la