Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 24
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Les hypothèques s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par la purge ;
4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.
[…] — hypothèque légale du Trésor déposée le 27 mai 2021 sous référence 5604P01 2021V2825, — hypothèque légale du Trésor déposée le 6 avril 2022 sous référence 5604P01 2022V2086. 48. L'article 2474 du code civil dispose que les hypothèques s'éteignent notamment : 1° par l'extinction de l'obligation principale sous réserve de l'article 2422, 2° par la renonciation du créancier d'hypothèque, sous la même réserve,
[…] Selon ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2013, la CAISSE D'EPARGNE, au visa des articles 1134 et 2458 à 2474 du Code civil, conclut à la condamnation in solidum des époux X à lui payer, dans la limite de sa créance, toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à l'endroit de Monsieur Z A, au maintien de son privilège de prêteur de deniers et de son hypothèque conventionnelle grevant l'immeuble, et à la condamnation in solidum de ses trois co-litigants à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à la charge des dépens avec recouvrement direct de ceux avancés. […]
[…] — sa contestation relative aux frais d'hypothèque doit également être écartée dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement textuel l'hypothèque aurait dû lui être dénoncée, ce que les textes régissant les hypothèques, en particulier les articles 2385 à 2474 du code civil ne prévoient pas, que l'hypothèque résultant d'une décision de justice est prévue par les articles 2393 6° et 2401 et que son coût est dû par le débiteur en vertu de l'article 2433 du même code