Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
En effet, l'article 1229 du code civil dispose que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». […] L' article 1186 du Code civil indique, lui, qu'” un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiel disparaît “. […]
Lire la suite…Les principaux cas d'application de la mainlevée Mainlevée en matière de sûretés Hypothèques : L'inscription hypothécaire peut être radiée par une mainlevée lorsque la dette garantie est éteinte (article 2423 du Code civil). Cette mainlevée nécessite généralement un acte authentique établi par un notaire. Saisies conservatoires : Une saisie conservatoire (article L.511-1 et suivants du CPC) peut faire l'objet d'une mainlevée si le débiteur prouve que la créance est inexistante ou qu'il a exécuté ses obligations.
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 2423 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 ratifiée par la loi du 20 février 2007, applicable en l'espèce, 'l'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité…'.
[…] Selon leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2018 M. G Le A et M me D X demandent à la cour de : Vu les articles L137-2, L321-8, L312-33 et L312-8 du code de la consommation Vu les articles 1152, 2423, 1147 et 1244-1 et 2244 du code civil Vu les articles L311-2, R322-17 et L322-6 et R311-7 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 917 et suivants du code de procédure civile
[…] Il lui est reproché pour l'écarter de la distribution de n'avoir, dans l'hypothèque, mentionné que monsieur [H] et de n'avoir pas visé l'article 1413 du code civil. […] Il ne résulte ni de l'article 2423 du code civil, ni de l'article 1413 du code civil, lorsque l'inscription d'une sureté ne requiert pas le consentement d'un ou des époux que soit irrégulière une inscription prise sur la totalité du bien. […]