Article 2423 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;

2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Deux articles réglementaires précisent les conditions de mise en œuvre de l'appréciation directe. L'article 324 AB de l'annexe III du CGI dispose qu'il y est procédé en appliquant un taux d'intérêt, fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, à la valeur vénale de l'immeuble. […] L'article 2393 du code civil la définit comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ». […] est celle qui résulte d'une convention (article 2396), qui doit être un acte notarié (article 2416). […] L'article 2423 du code civil dispose que « l'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, […]

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BOFiP · 7 octobre 2015

[…] III. […] Elle ne garantit que les impôts, accessoires et amendes fiscales désignés dans l'inscription hypothécaire, conformément à la règle de spécialité de l'article 2423 du code civil (BOI-REC-GAR-10-20-10-20).

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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 septembre 2019, n° 19/02339
Confirmation

[…] • condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens. Par conclusions du 4 juin 2019, la Banque Rhône-Alpes demande à la Cour ce qui suit : Vu les articles R.322-4 et suivants et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, L.137-2 du code de la consommation et 2434, 2435, 2423 du code civil, • déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Z Y à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 5 mars 2019, • en conséquence, le rejeter et confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :

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  • Conditions de vente·
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  • Vente forcée·
  • Créanciers·
  • Date·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 29 avril 2021, n° 19/18365
Confirmation

[…] Sans prétendre à la réformation du jugement attaqué, M. Y soutient la nullité de l'hypothèque consentie par la SCI Cote Sud au profit la banque, en raison du défaut dans l'acte conventionnel d'hypothèque, des mentions prévues par l'article 2423 du code civil sur le montant de la créance.

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  • Saisie immobilière·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2016, n° 15/08956

[…] — que les articles 2423 et 2432 du code civil ne permettent pas de garantir, au même rang que les intérêts, les intérêts capitalisés qui constituent un capital supplémentaire qui ne peut être garanti que par une inscription postérieure spécifique postérieure à leur échéance,

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  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Collocation·
  • Crédit agricole·
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  • Procédure·
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