Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
[…] - CONDAMNER Madame D E aux dépens de la présente instance”. Par dernières conclusions, notifiées, le 14 juin 2016, par voie électronique, Monsieur F G, pris en sa qualité d'administrateur aux biens légués, demande au tribunal de : “Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile, 384, 386-3, 386-4, 389-3 et 613 du Code Civil : – Dire n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 15 mars 2016 ; - Préciser qu'en sa qualité d'administratrice légale, titulaire de la jouissance légale sur les biens hors succession du mineur, Madame A B est tenue des frais du procès ;
[…] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] […] Les dispositions concernant la jouissance légale ne sauraient permettre au défendeur de justifier les prélèvements en cause car il est disposé à ce titre, dans les articles 386-1 du Code civil et suivants, que cette jouissance légale ne concerne que les revenus et non le capital, et ce jusqu'à l'âge de 16 ans, à charge pour l'administrateur légal de justifier de « la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant », selon les termes de l'article 386-3 du Code civil, ce que Monsieur [U] [G] ne fait pas en l'espèce.
[…] — sur les charges de jouissance, par application des dispositions de l'article 386-3 du code civil, les époux X ont exposé des frais de scolarité, qu'il conviendra de déduire. […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/03/2021. […] — D'octobre 2011 à décembre 2011 : 3 x 250 € = 750 €