Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°348
N° RG 19/01296 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXAB
X
C
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01296 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur F J K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Mademoiselle A L M X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Rachel H-I, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A X a reçu de son parrain la somme de 45 913 € le 17 octobre 2002 en héritage, alors qu’elle était âgée de 11 ans.
Le 16 novembre 2002, ses parents ont placé la somme de 45 000 € sur un contrat d’assurance- vie, sur une durée de huit ans.
En 2011, Mme A X a voulu utiliser la somme restante et a été informée qu’elle s’élevait à 11 222,36 € suite à diverses avances que ses parents s’étaient fait consentir, ces derniers reconnaissant devoir la rembourser desdites avances assorties des intérêts, tout en prétendant avoir dû utiliser les sommes pour subvenir aux besoins de l’enfant.
Ne pouvant obtenir remboursement des sommes sollicitées à l’amiable, Mme A X a, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2014 fait assigner ses parents, M. F X et Mme B C épouse X, devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 43 444,46 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre celle de 10 000 € à titre de préjudice moral, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil comprenant les frais
d’huissier et le coût des recherches effectuées pour l’analyse du dossier financier, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, elle maintenait ses demandes, sauf à les ramener aux sommes de 30 392,69 € et 894 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, sous astreinte de 10 € par jour de retard.
M. F X et Mme B C épouse X concluaient au débouté des demandes formulées, et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 15 649 € en répétition de l’indû ou subsidiairement celle de 6353,63 €, ainsi que celle de 1€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 27/03/2018, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne M. F X et Mme B C épouse X à payer à Mme A X la somme de 21 214 ,42 €, assortie des intérêts légaux à compter du 10 mars 2014.
Condamne M. F X et Mme B C épouse X à payer à Mme A X la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. F X et Mme B C épouse X à payer à Mme A X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. F X et Mme B C épouse X aux dépens dans lesquels les frais d’analyses financiers ne peuvent être inclus, et dit que Me H I pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ordonne l’exécution provisoire'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme A X, née le […], a eu 16 ans le […] et 18 ans le […].
— ses parents, en leur qualité d’usufruitiers à titre universel des biens de leur fille, ont perçu un chèque de 45 913 €, le 30 octobre 2002.
Ils devaient en conséquence être en mesure de restituer cette somme dans son intégralité, le […], jour des 16 ans de leur fille.
— Pour la période postérieure au 14 novembre 2006, ils doivent justifier des dépenses relatives à l’entretien de l’enfant, pouvant éventuellement être déduites des revenus produits, se trouvant comptables des sommes perçues au titre des intérêts, déduction faite des frais éventuellement exposés dans l’intérêt de l’enfant.
— Les défendeurs justifient de factures émises par l’Habitat Jeune du Saumurois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, qui ont vocation à être déduites à partir du 14 novembre 2006, s’établissent à la somme totale de 3176,23€, ces factures devant être déduites des intérêts produits.
Le montant des intérêts qui seraient dus sur le capital de 45 000 € placé sur le compte modal’ épargne contrat d’assurance-vie AGF, entre le 14 novembre 2006 et le […] peut être évalué, en considération d’un taux net moyen fixé par la demanderesse elle-même à 2,5 % à 1125 € l’an soit au total de 2250 €.
Le capital disponible récupéré par la demanderesse s’est établi à 11 222,36 €.
— il en résulte que les sommes à revenir à A X sont constituées de : (45 913 + 2250) – (11 222,36+ 3176,23), soit 33 764,41 € montant duquel il convient de déduire les sommes éventuellement remboursées par les défendeurs.
— sur le montant des remboursements effectués par les défendeurs, la demanderesse ne justifie pas de sa situation personnelle après sa majorité si ce n’est aux termes d’une attestation non datée, avoir été logée à titre gratuit chez son futur beau-père, M. N-O P et avoir été titulaire d’un contrat de professionnalisation à compter du ler janvier 2012 sans que la rémunération corrélative ne soit indiquée ni justifiée.
— les versements effectués par les parents par chèques, à compter de l’année 2012, alors qu’elle était âgée de 22 ans, ne peuvent être considérés comme procédant d’une obligation naturelle.
— Ces versements se sont élevés pour l’année 2012 à la somme de 5900 €, pour l’année 2013 à la somme de 3000 €, pour l’année 2014 à la somme de 2600 €, et pour l’année 2015 à 1050 € soit un montant total de 12 550 €, à déduire des sommes pouvant être dues.
— La somme à revenir s’élève donc à 21 214 ,42 €, montant au paiement duquel les défendeurs seront condamnés, sans que cette obligation évaluable en argent puisse être assortie d’une astreinte, dès lors qu’elle porte en elle-même la sanction de son inexécution ou du retard de son inexécution par application de la règle des intérêts moratoires et de leur majoration.
— l’existence d’un préjudice moral est retenue, indemnisable à hauteur d’une somme de 1500 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11/04/2018 interjeté par M. F X et Mme B C épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
- par une ordonnance en date du 20 décembre 2018, le Conseiller de la Mise en État a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
- par une ordonnance en date du 21 mars 2019, le Premier Président de la cour d’appel de POITIERS a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
- par des conclusions signifiées le 25 mars 2019, les époux X ont sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Le 12 avril 2019, le dossier a été ré-enrôlé sous le n°19/01296 et un calendrier de procédure a été transmis aux parties avec une injonction de conclure pour l’appelant au 1er juillet 2019.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/06/2019, M. F X et Mme B C épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 382 et suivants et 582 et suivants du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REFORMER le jugement du 27 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Mademoiselle A X de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Mademoiselle A X à restituer à M. F X et à Mme B X la somme de 10.843,67 € en répétition de l’indu,
En tout état de cause :
CONDAMNER Mademoiselle A X à payer à M. F X et à Mme B X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Mademoiselle A X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. F X et Mme B C épouse X soutiennent notamment que :
Il convient de distinguer deux périodes : jusqu’à l’âge de 16 ans : les revenus de l’usufruitier sont présumés affectés à l’entretien et à l’éducation du mineur.
Entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans : le titulaire de l’autorité parentale continue de percevoir les revenus des biens du mineur en sa qualité d’administrateur légal, et non plus au titre du droit de jouissance légale de sorte qu’il est tenu de rendre compte des revenus perçus.
— en 2002, Mademoiselle A X a reçu, par l’intermédiaire de ses administrateurs légaux, la somme de 45.913 €.
En vertu du droit de jouissance légale, les époux X sont présumés avoir affecté les intérêts à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’au […].
Entre le 14 novembre 2006 et le 14 novembre 2008, le Tribunal a justement évalué les intérêts à 2,5% pour cette période, ce qui représente des intérêts à hauteur de 2.250 €.
En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mademoiselle X à la somme totale de 48.163 € (45.913 € + 2.250 €).
— il convient également de déduire le capital disponible récupéré par Mademoiselle X à la date du 1er janvier 2011, date à partir de laquelle les époux X ont cessé d’assurer la gestion du compte Modul’Epargne.
Au 1er janvier 2011, le capital constitué (à savoir le capital initial et les revalorisations annuelles) représentait la somme totale de 55.208,37 €.
Après déduction des avances, le capital disponible représentait, au 1er janvier 2011, la somme de 16.494,56 €.
— le Tribunal retient que le capital disponible était de 11.222,36 €, mais il s’agissait du capital disponible au 05/05/2011, Mme A X ayant perçu une avance de 5700 € par lettre chèque du 02/03/2011.
Il conviendra donc de déduire le capital disponible, qui représentait au 1er janvier 2011 la somme de 16.494,56 €.
— sur les charges de jouissance, par application des dispositions de l’article 386-3 du code civil, les époux X ont exposé des frais de scolarité, qu’il conviendra de déduire.
L’ensemble des avances qu’ils ont perçues ont servi à l’éducation et à l’entretien de leur fille.
Ces avances n’ont pas bénéficié aux époux X mais leur ont seulement permis de financer les études de leur fille dans une école privée d’esthétique à SAUMUR pendant 3 ans (2 années de CAP et 1 année de brevet professionnel).
Il a donc fallu financer les frais d’inscription d’environ 3.300 € par an, les loyers du logement étudiant, les allers-retours entre Saumur et Châtellerault chaque week-end (82,4 kms x 2 = 165 kms). Sans tenir compte les indemnités kilométriques, il apparaît que les époux X ont financé les études de leur fille à hauteur de 16.039,64 €.
— Mme A X est retournée habiter chez ses parents à Z de septembre 2008 à octobre 2010, période durant laquelle elle a vécu à la charge de ses parents alors qu’elle percevait un salaire à cette époque. Ils ont pris en charge ses frais d’auto-école, sa complémentaire santé, l’assurance de son véhicule.
— le tribunal n’a tenu compte que des dépenses de loyer à compter du 14 novembre 2006 et a fixé le montant de ces dépenses à la somme de 3.176,23 € (loyer de décembre 2006 + loyers de 2007 et 2008).
Il convient d’ajouter à cela les frais d’inscription de l’école privée pour les années 2006/2007 et 2007/2008, soit la somme de 6.600 €.
En raison de l’ancienneté de ces dépenses, les époux X n’ont pas été en mesure de conserver les justificatifs de l’ensemble de ces dépenses.
— le capital décès perçu pour le compte de leur fille a seulement permis de financer ces études.
— Il est demandé à la Cour de déduire la somme de 10.912,11 € (3.176,23 € + 6.600 € + 683 € + 452,88 €) au titre des dépenses de scolarité pour la période postérieure au 14 novembre 2016.
— sur les remboursements effectués par les époux X à compter du 01/01/11, Mme A X ayant assuré elle-même la gestion du compte Modul’Epargne à compter
du 1er janvier 2011, c’est à cette date qu’il convient d’évaluer le capital disponible, soit la somme de 16.494,56 €.
— le tribunal a commis une erreur en ne déduisant pas les versements effectués par les époux X postérieurement au 1er janvier 2011 qui représentent la somme totale de 19.050 €.
— par ailleurs, les époux X ont effectué plusieurs remboursements par chèques, pour une somme totale de 12550 €.
— au total, les époux X ont remboursé, postérieurement au 5 mai 2011, la somme de 31.600 €
(19.050 € + 12.550 €).
— au total, Mme A X a été bénéficiaire d’un trop-perçu à hauteur de 10.843,67 €.
— dans ses conclusions récapitulatives, elle sollicitait la somme de 33.642,69 € en deniers ou quittances, soit en réalité la somme de 2.042,69 € après déduction des versements effectués par les époux X (33.642,69 € – 31.600 €).
Elle soutenait ensuite que les sommes versées par les époux X ne devraient pas être déduites puisqu’elles correspondraient à des dons.
Ainsi, les époux X auraient versé à titre gratuit une somme de 31.600€ alors que leur fille sollicitait en justice leur condamnation à payer des sommes délirantes
— il ressort des courriers adressés par les époux X que ces versements à compter de 2011 étaient destinés à rembourser leur fille.
— le tribunal a parfaitement retenu que l’ensemble de ces versements ne pouvait pas être considéré comme procédant d’une obligation naturelle
— la demande formée au titre d’un préjudice moral n’est en aucun cas justifiée.
— sur le fondement de l’article 1302 du code civil relatif à la répétition de l’indu, les époux X sollicitent la répétition de la somme de 10.843,67€.
Les demandes reconventionnelles formulées par les époux X ne consistent pas en larestitution des frais de scolarité mais en la restitution du trop-perçu par Mme X qui résulte notamment des versements effectués à hauteur de 31.600 € entre 2011 et 2017.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 11/09/2019, Mme A X a présenté diverses demandes, formant appel incident.
Toutefois et par ordonnance en date du 18 février 2020, le conseiller de la mise en état saisi sur incident a déclaré irrecevables ces conclusions au fond contenant appel incident, et les pièces transmises par Mme A X, en condamnant cette dernière aux dépens et disant n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Par arrêt de déféré en date du 20/10/2019, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a rendu la décision suivante :
'Déclare la requête en déféré irrecevable en ce qu’elle tend,, à titre subsidiaire, à voir réformer l’ordonnance révoquant la clôture en date du 22 octobre 2019,
Déclare la requête en déféré recevable pour le surplus des demandes, mais mal fondée,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2020,
Condamne Mme A X à payer à M. F X à Mme B X, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens du déféré'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/03/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
Par application des dispositions des articles 382 et suivants du code civil, les père et mère exercent l’administration légale des biens de leur enfant.
La jouissance légale de ces biens leur est accordée et porte sur l’ensemble du patrimoine de l’enfant.
Il en ressort que les parents peuvent jouir des intérêts du capital mais doivent les employer à exécuter leurs devoirs naturels envers l’enfant, consistant à assurer sa nourriture, son entretien et son éducation, seul l’excédent éventuel des revenus pouvant leur profiter, d’autant que les parents restent tenus de leurs obligations alimentaires sur leurs ressources personnelles, sans pouvoir exercer de recours sur les capitaux appartenant à l’enfant et ce, jusqu’à ce que ce dernier ait atteint l’âge de 16 ans. Les revenus perçus par les parents jusqu’à ses 16 ans sont présumés affectés à l’entretien du mineur
Entre l’âge de 16 ans révolu et la majorité de l’enfant, les parents conservent le droit de gestion des biens mais perdent le bénéfice de la présomption d’utilisation au bénéfice de l’enfant. Ils agissent alors en qualité d’administrateurs légaux et sont tenus de rendre compte de la destination des fonds.
En l’espèce, Mme A X a reçu en héritage de son parrain la somme de 45 913 € le 17 octobre 2002.
Elle était alors âgée de 11 ans et ses parents, ayant perçu la somme, justifient d’un placement intervenu le 16 novembre 2002 sur un contrat d’assurance- vie, sur une durée de huit ans, cela à hauteur de la somme de 45 019 €.
Il doit être relevé en premier lieu que sur 45 913 €, reçu en héritage, seule la somme de 45 019 € a été placée. Il en résulte qu’il doit être tenu compte d’une somme de 894,00 € qu’il appartenait à M. et Mme X de représenter.
Il ressort d’autre part du document ALLIANZ finance conseil en date du 05 mai 2011 que le capital valorisé sur le compte assurance vie MOBIL’EPARGNE ouvert par versement de 45000 €, le capital constitué au fil du temps est de 55232,80 €.
Toutefois, compte tenu des avances en cours à cette date, d’un montant de 44145,39 €, seul un capital de 11222,36 € restait disponible.
Si M. et Mme X indiquent avoir procédé, dans l’intérêt de leur fille A, à un certain nombre de retraits à titre d’avance, il y a lieu de considérer exclusivement les retraits intervenus jusqu’à la majorité de Mme A X, intervenue le […], étant par contre relevé qu’il n’est justifié d’aucune demande d’autorisation préalable adressée au juge des tutelles.
Ainsi, il résulte de l’examen du détail des opérations effectuées sur le contrat, établi par ALLIANZ finance conseil le 5 octobre 2012, qu’une avance de 5700€ a été obtenue par lettre chèque le 02/03/2011 par Mme A X du temps de sa majorité, le décompte du capital disponible établi le 5 mai 2011 tenant compte de cette avance qui ne peut être imputée à M. et Mme X.
Il doit en être tenu compte dans le calcul du capital disponible à la majorité de l’intimée, soit 11222,36 € + 5700 € = 16 494,56 €, alors que le montant à représenter sauf justificatif est de 45914 € + le montant des intérêts qui seraient dus sur le capital de 45 000 € placé sur le compte MODUL’ ÉPARGNE contrat d’assurance-vie AGF, entre le 14 novembre 2006 et le […], lequel peut être évalué, en considération d’un taux net moyen fixé par la demanderesse elle-même à 2,5 % à 1125 € l’an à 2250 €, tel que justement retenu par le tribunal, soit la somme totale de 48 163 €.
M. et Mme X soutiennent avoir supporté dans l’intérêt de leur fille et par les avances diverses dépenses relatives à ses frais d’inscription dans une école privée d’esthétique à SAUMUR pendant 3 ans, les loyers de son logement étudiant, et les allers-retours entre Saumur et Châtellerault chaque week-end, outre des frais d’auto-école, de mutuelle et d’assurance véhicule. Ils précisent qu’en raison de l’ancienneté de ces dépenses, ils n’ont pas été en mesure d’en conserver l’ensemble des justificatifs.
Il résulte des pièces versées aux débats que des loyers ont été supportés au nom de Mme A X durant sa minorité pour la somme de 1002,22€ en 2005, 2108,30 € en 2006, 1791,77 € en 2007 et 1287,55 € en 2008 durant sa minorité, soit une somme totale de 6139,84 €.
Cette somme sera retenue comme justement financée par les avances obtenues sur le compte MODUL’ ÉPARGNE.
Par contre et au regard des pièces versées aux débats, M. et Mme X ne justifient pas de la réalité du montant des dépenses engagées au titre des inscriptions scolaires, frais d’assurance et de mutuelle, d’autant qu’il leur appartenait de satisfaire aux besoins éducatifs et quotidiens de leur enfant au titre de leur obligation alimentaire. En outre, ils ne justifient pas de leur situation de ressources durant les périodes concernées et de la nécessité de consommer dans ce cadre le capital de leur enfant.
S’agissant des remboursements effectués par M. et Mme X, ceux-ci justifient effectivement de divers versements intervenus directement sur le compte ALLIANZ vie par prélèvements ou prélèvements SEPA, de janvier 2011 à décembre 2017, selon les les relevés de comptes versés aux débats.
Doivent être retenus les versements suivants :
— De janvier 2011 à septembre 2011 : 9 x 200 € = 1.800 €
— D’octobre 2011 à décembre 2011 : 3 x 250 € = 750 €
— Année 2012 : 12 x 250 € = 3.000 €
— Année 2013 :7 x 250 € = 1.750 €
— Année 2014 :12 x 250 € = 3.000 €
— De janvier à juin 2015 :6 x 250 € = 1.500 €
— De juillet 2015 à décembre 2015 :6 x 250 € = 1.500 €
— De janvier à octobre 2016 : 10 x 250 € = 2.500 €
— De novembre 2016 à décembre 2017 : 13 x 250 € = 3.250 €
soit une somme totale de 19050 € effectivement remboursée par M. et Mme X et dont il sera
tenu compte.
Par contre, et s’agissant de la production de divers chèques établis à l’ordre de leur fille à compter de l’année 2012, seul le chèque de 5000 € du 12/10/2012 sera retenu au titre des remboursements à déduire, les autres chèques de montants modérés devant être regardés comme participants de l’obligation alimentaire naturelle des parents.
Un montant total de 24 050 € sera donc retenu comme devant être déduit du montant dû.
Il ressort de ces éléments le calcul suivant :
— montant à représenter sauf justification : 48 163 €
— capital disponible à la majorité de Mme A X : 11222,36 € + 5700 € = 16 494,56 €
— dépense considérée au titre des frais excédant l’obligation alimentaire : 6139,84 €
Soit une somme due par M. et Mme X de 25528,60 €, dont il convient de déduire la somme de 24 050 € remboursée tel que justifié.
En conséquence et par infirmation du jugement rendu, il convient de mettre à la charge de M. F X et Mme B C épouse X le paiement de la somme de 1478,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, jour de l’assignation.
M. F X et Mme B C épouse X seront au surplus déboutés de leur demande de répétition d’un indu qu’ils ne démontrent pas et que ce calcul contredit.
Sur le préjudice moral de Mme A X :
Il est établi que M. et Mme X, s’ils ont méconnu pour partie leurs obligations d’administrateurs légaux, se sont néanmoins obligés au remboursement de la plus grande partie des fonds qu’ils devaient représenter.
Ainsi, il n’est pas démontré par Mme A X que le défaut de restitution de la somme de 1478,60 € lui ait causé un préjudice moral tel que son indemnisation puissse être motivée, d’autant qu’elle percevra les intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 10 mars 2014.
Mme A X sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêt, par infirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. F X et Mme B C épouse X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. F X et Mme B C épouse X à payer à Mme A X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. F X et Mme B C épouse X aux dépens dans lesquels les frais d’analyses financiers ne peuvent être inclus, et dit que Me H I pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
CONDAMNE M. F X et Mme B C épouse X à payer à Mme A X la somme de 1478,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014.
DEBOUTE Mme A X de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. F X et Mme B C épouse X de leur demande formée au titre de la répétition de l’indu.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. F X et Mme B C épouse X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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