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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [P] c/ [Y] [C]
N° 25/
Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01341 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2MP
Grosse délivrée à
Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Jean-luc MARCHIO
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Mme [O] [P] a acquis de M. [Y] [C] un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 23.500 euros.
Le 3 septembre 2022, le véhicule a été affecté d’un dysfonctionnement moteur et remoqué au garage Auto Luxe 06, puis au concessionnaire Land Rover Bac [Localité 7]. Un devis de remise en état consistant en un remplacement du moteur a été établi pour un montant de 20.548,61 euros.
La société Pacifica, protection juridique de Mme [O] [P], a mandaté la société BME Expertise Cagnes en tant qu’expert et une expertise amiable a été réalisée les 10 octobre 2022 et 9 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 2 janvier 2025, Mme [O] [P] sollicite :
le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 28 juin 2022 pour vices cachés,la condamnation de M. [C] à lui restituer le prix de vente d’un montant de 23.500 euros, sa condamnation à lui payer :les frais d’immatriculation du véhicule d’un montant de 416,76 euros,la somme de 25.949,18 euros en réparation des préjudices subis, décomposés comme suit :frais de diagnostic : 125 eurosfrais de gardiennage : 12 056 euros + 116,66 eurosfrais de démontage moteur : 506,52 eurosperte de jouissance à compter du 3 septembre 2022 : 13.145 eurosque les pièces n° 5 et 7 produites par M. [C] soient écartées des débats,le débouté de M. [C] de toutes ses demandes,sa condamnation à lui payer la somme 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,le rejet toute demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil est applicable dès lors qu’une usure anormale étant à l’origine de la rupture de la chaîne de distribution n’était pas visible au moment de la vente, que ce défaut était antérieur à la vente et qu’il a rendu le véhicule impropre à son usage.
Elle note que la panne est survenue moins de trois mois après la vente le 3 septembre 2022, après une utilisation de moins de 4.000 km.
Elle fait valoir qu’une mauvaise gestion de l’injection et des gaz usés a causé un encrassement carboné anormal à l’origine d’une mauvaise lubrification du système de distribution ayant entraîné la casse de la chaîne de distribution et la nécessité de remplacer le moteur.
Elle reproche également à M. [C] un défaut d’entretien du véhicule en contravention des préconisations constructeur depuis le 10 septembre 2021.
Elle affirme, au visa des articles 1231 à 1231-2 du code civil qu’il existe un rapport contractuel avec le vendeur de sorte qu’elle est en droit de solliciter une juste indemnisation des préjudices économiques subis.
En réponse aux conclusions adverses, elle note que l’expertise amiable a été réalisée de façon contradictoire et que la panne survenue postérieurement à la vente a eu son origine dans une cause antérieure à la vente.
Elle ajoute qu’en application de l’article L 217-7 du code de la consommation, une présomption de vice caché pèse sur le vendeur.
Elle demande que les pièces n° 5 et 7 soient écartées des débats dès lors qu’elles ne respectent pas les obligations de forme de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles ne sont pas accompagnées des titres d’identité de l’attestant.
Par conclusions n° 5 notifiées le 2 janvier 2025, M. [Y] [C] conclut au débouté de Mme [P] de toutes ses demandes et sollicite :
le prononcé de sa mise hors de cause, la condamnation de Mme [O] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Il fait valoir que le véhicule n’était affecté d’aucun vice au moment de la vente, que la panne est postérieure à celle-ci et que la rupture de la chaine de distribution n’a pas pour origine un défaut d’entretien.
Il estime que le véhicule n’était pas défectueux au moment de la vente et qu’il est déchargé de toute responsabilité en tant que vendeur.
Il expose que le contrôle technique réalisé avant la vente démontre que le véhicule n’était affecté d’aucune défaillance majeure au moment de celle-ci et note que Mme [P] et son époux ont effectué deux vérifications du véhicule et ont eu à disposition le carnet d’entretien et toutes les factures d’entretien.
Il conteste les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise amiable et explique que le véhicule était entreposé dans un endroit ouvert au public et non protégé. Il note que le véhicule a été démonté en dehors de la présence des parties et sans son accord et que l’expert a pris parti pour Mme [P]. Il note que le prélèvement de l’échantillon d’huile moteur analysé en laboratoire n’a pas été fait directement et immédiatement sur le véhicule de telle sorte qu’il ignore si une autre personne est intervenue au préalable. Il estime que M. [P] a ajouté de l’huile dans le moteur postérieurement à la vente.
Il note que la panne consistant en la rupture d’une chaîne de distribution immobilise immédiatement le véhicule et a pour date le jour où le véhicule est immobilisé, ne pouvant pas être daté du jour de la vente.
Il reproche à Mme [P] d’avoir refusé de produire le carnet d’entretien qu’il lui a remis lors de la vente, soutient que le véhicule a été entretenu une fois par an avant la vente et que le recours au réseau concessionnaire Land Rover n’était pas obligatoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 et le prononcé de la décision a été fixé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter les pièces n°5 et 7
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les mentions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la pièce n° 5 consiste en une attestation manuscrite d’un garage qui relate les diligences accomplies dans le cadre de l’entretien annuel du véhicule effectué le 10 décembre 2021. Le document comporte un tampon comportant les mentions « Garage de Lorraine, [I] [J], [Adresse 2] », le numéro de téléphone, les numéros de SIRET et APE du garage.
Ces éléments d’identification correspondent à ceux figurant sur la facture établie le 10 décembre 2021 par le Garage de Lorraine pour l’entretien du véhicule. Un extrait du registre national des entreprises identifiant ce garage est versé aux débats et une attestation sur le formulaire Cerfa officiel a été établie par M. [I] et produite en tant que pièce n°14, accompagné de la photocopie de sa carte d’identité. L’écriture sur les deux attestations est identique.
L’auteur de l’attestation contestée est donc identifiable et les déclarations circonstanciées concernant le type d’huile utilisée pour la vidange de l’huile moteur, les filtres remplacés et les pièces contrôlées correspondent aux mentions de la facture produite.
Mme [O] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 5 de M. [C].
La pièce n°7 consiste en une attestation dactylographiée datée et signée de façon manuscrite par M. [B] [W] le 17 octobre 2024. Elle comporte des précisions sur le déroulement des opérations d’expertise et notamment les conditions dans lesquelles le véhicule a été stationné et le contenu des échanges avec l’expert refusant de noter que la panne est immédiate lors de la rupture d’une chaîne de distribution.
Le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet BME Expertises Cagne indique que M. [B] [W] était présent aux réunions d’expertise en tant qu’assistant technique de M. [C]. L’auteur de l’attestation est donc identifiable et sa participation aux opérations d’expertise justifie l’examen des déclarations faites dans l’attestation.
[O] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande d’écarter des débats la pièce n°7 de M. [C].
Sur l’action en garantie des vices cachés
1. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule a été mise en circulation le 28 décembre 2016, que M. [Y] [C] l’a acquis auprès de la société Evencard le 5 août 2020, qu’il a fait effectuer un entretien annuel par le Garage de Lorraine le 10 décembre 2021 et un contrôle technique le 2 mai 2022.
Il a parcouru avec le véhicule environ 29.000 km en l’espace de deux ans avant de le revendre à Mme [O] [P].
M. [Y] [C] produit neuf factures d’entretien effectués par les sociétés ABC [Localité 8] et Bac [Localité 7], concessionnaires Land Rover entre le 30 novembre 2017 et le 16 juin 2020.
Mme [O] [P] a acquis le véhicule d’occasion le 28 juin 2022, la rupture de la chaîne de distribution est survenue le 3 septembre 2022, soit environ deux mois après la vente, rendant nécessaire le remplacement du moteur et le véhicule impropre à son usage.
Le véhicule a ainsi parcouru 3.973 km entre son acquisition par [O] [P] et la panne survenue le 3 septembre 2022.
Le rapport d’expertise amiable établi le 3 février 2023 par le Cabinet BME Expertises Cagnes précise « la rupture de la chaîne de distribution » a rendu nécessaire « le remplacement du moteur ».
Le même rapport conclut en page 19 :
« la dilution de l’huile moteur met en évidence une dilution de l’huile de 8%, ce qui est trop élevé et de nature à perturber la lubrification et l’asservissement hydraulique. La dilution de l’huile moteur est imputable à un défaut de gestion de l’injection ou du recyclage des gaz d’échappement.
De plus d’après les documents fournis lors de l’expertise, nous notons une carence d’entretien durant la période du 10/09/2018 au 10/12/2021, en effet l’entretien a été réalisé après plus de 3 ans et 3 mois alors que le constructeur préconise de réaliser l’entretien tous les 2 ans ou 34 000 km.
Ainsi nous pouvons dire que l’entretien du véhicule n’a pas correctement été effectué par M. [C], ce qui peut être une cause aggravante et à l’origine des désordres.
[…] De notre avis technique, au vu des dysfonctionnements subis par M. [R], nous estimons que l’origine des désordres sont [sic] antérieurs à l’achat du véhicule auprès de M. [C]. »
Un échantillon de l’huile moteur a été prélevé au cours des opérations d’expertise et envoyé pour analyse au laboratoire Adela. Le compte-rendu d’analyse établi le 16 janvier 2023 précise : « Les niveaux d’encrassement carboné et de dilution par le combustible sont dans des proportions trop élevées. Ces pollutions sont de nature à perturber la lubrification et l’asservissement hydrauliques au niveau de la distribution. Les gestions de l’injection et des gaz sont à mettre en cause ».
Compte tenu de ces éléments, de la survenance de la panne grave due à l’état dégradé de la chaîne de distribution seulement deux mois après l’achat du véhicule et après moins de 4.000 km parcourus, il convient de conclure que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente qui s’est manifesté par la rupture de la chaîne peu de temps après celle-ci.
Le contrôle technique réalisé avant la vente sur les organes de sécurité du véhicule ne portait pas sur l’état de la chaîne de distribution et les vérifications du véhicule effectuées par Mme [O] [P] et son époux ne permettaient pas de visuellement constater que son état était dégradé.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 juin 2022.
Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés
Sur la restitution du prix de vente
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Même de bonne foi et dans l’ignorance du vice, le vendeur est obligé de garantir le vice affectant la chose vendue car il s’agit d’une garantie objective applicable même en l’absence de faute.
L’obligation de garantie est attachée à la qualité juridique de vendeur, peu importe qu’il s’agisse du fabricant, d’un grossiste, d’un distributeur, de tout autre revendeur ou même d’un simple particulier, peu importe également que celui dont la garantie est recherchée ne puisse pas, lui-même, se retourner contre son propre vendeur pour quelque raison de fait ou de droit.
En l’espèce, M. [Y] [X] sera condamné à restituer à Mme [O] [P] la somme de 23.500 euros au titre du prix de vente.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au vice caché
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale. Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi du vendeur est, en principe, à la charge de l’acheteur, qui peut la rapporter par tous moyens. La réticence dolosive de celui qui cache un défaut de la chose connu de lui lors de la vente suffit à l’établir.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que M. [Y] [C] avait connaissance au moment de la vente de l’état dégradé de la chaîne de distribution ayant entraîné sa rupture peu après la vente.
Il sera donc condamné à rembourser à Mme [O] [P] uniquement la somme de 416,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule en tant que frais occasionnés par la vente.
Mme [P] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 25.949,18 euros au titre des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, M. [Y] [C] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire, comme le demande M. [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 28 juin 2022 entre M. [Y] [C] et Mme [O] [P] ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [O] [P] la somme de 416,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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