Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
L. 3261-3). […] Le code du travail en réserve le bénéfice à deux catégories de salariés. […] Cette documentation conditionne la défense de l'entreprise en cas de contrôle, point développé dans notre article sur le redressement Urssaf sur les frais professionnels. […] L. 3261-4). […]
Lire la suite…Le travail du samedi dans les travaux publics 23/09/2025 • Article • Guide Si, par principe, […] le BOSS indique que, face à la hausse des prix du carburant et afin de soutenir les salariés confrontés à la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a décidé de faire évoluer pour le seul exercice 2026 le régime social de la prime carburant définie à l'article L. 3261-3 du code du travail. […] Incendies : tour d'horizon des aides et dispositifs spécifiques aux entreprises TP 28/07/2026 • Article Les incendies de forêt et de végétation qui touchent notamment la Gironde entraînent des perturbations significatives pour l'activité économique locale. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; […] sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail. […] alors que l'employeur avait pourtant fait valoir que M. [H] travaillait en sécurité pré-vol et donc en tenue civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-3 du code du travail ;
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la FGTA-FO, au visa des articles L. 2262-11 du Code du travail et L 2132-3 du Code du travail, demande au tribunal de : […] Il semble en effet que cette prime est versée uniquement aux salariés utilisant un véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail. […]
[…] La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 1 portant sur la prime de transport et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde de majorations de retard, alors « que si en application de l'article L. 3261-3 du code du travail et de la circulaire DSS 2009/30 du 28 janvier 2009, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003. » […] rejette la demande formée par l'URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Conditions et intérêt pour l'employeur Dans le cas général (plafond classique de 300 €), pour qu'un salarié puisse bénéficier de la prime carburant exonérée, deux conditions légales devaient être remplies (article L. 3261-3 du code du travail) : Condition de desserte en transports collectifs : le salarié ne pouvait bénéficier de la prime que si : soit sa résidence habituelle ou son lieu de travail était situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier (ou un service privé mis en place par l'employeur), […]
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