Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Un décret en Conseil d'État modifiera le niveau de norme applicable à la fixation des plafonds prévus au e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces plafonds seront désormais fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du deuxième alinéa du I du même article. […] En outre, les deux conditions prévues respectivement aux articles L. 3261-3 et L. 3261-2 du code du travail, à savoir la desserte par un service public de transport collectif régulier ainsi que le principe de non-cumul avec la prise en charge partielle par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés, seront suspendues jusqu'au 31 décembre 2026.
Lire la suite…Un décret en Conseil d'État modifiera le niveau de norme applicable à la fixation des plafonds prévus au e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces plafonds seront désormais fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du deuxième alinéa du I du même article. […] En outre, les deux conditions prévues respectivement aux articles L. 3261-3 et L. 3261-2 du code du travail, à savoir la desserte par un service public de transport collectif régulier ainsi que le principe de non-cumul avec la prise en charge partielle par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; […] sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail. […] alors que l'employeur avait pourtant fait valoir que M. [H] travaillait en sécurité pré-vol et donc en tenue civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-3 du code du travail ;
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la FGTA-FO, au visa des articles L. 2262-11 du Code du travail et L 2132-3 du Code du travail, demande au tribunal de : […] Il semble en effet que cette prime est versée uniquement aux salariés utilisant un véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail. […]
[…] La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 1 portant sur la prime de transport et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde de majorations de retard, alors « que si en application de l'article L. 3261-3 du code du travail et de la circulaire DSS 2009/30 du 28 janvier 2009, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003. » […] rejette la demande formée par l'URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
L. 3261-3). […] En l'absence d'accord, la prise en charge est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique s'il existe (C. trav. art. L. 3261-4). 1.2. […] La première situation est le versement à des salariés qui ne remplissent aucune des deux conditions de l'article L. 3261-3 du code du travail, alors que leur suspension n'est encore qu'annoncée. […]
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