Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
← Retour à la convention IDCC 2798 TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er – Champ d'application La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, […] visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, et le personnel de ces organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] Cette indemnité mensuelle est versée dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail afin d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; […] sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail. […] alors que l'employeur avait pourtant fait valoir que M. [H] travaillait en sécurité pré-vol et donc en tenue civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-3 du code du travail ;
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la FGTA-FO, au visa des articles L. 2262-11 du Code du travail et L 2132-3 du Code du travail, demande au tribunal de : […] Il semble en effet que cette prime est versée uniquement aux salariés utilisant un véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail. […]
[…] 3. Sur la mise en demeure […] En vertu de l'article L.131-4-1 du même code, dans sa version ici applicable, les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. L'article L.3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : […] L. 3261-2.»
Aussi, le présent article a pour objectif de revenir sur le cadre juridique de la prime dite « prime carburant » ou « prime transports » (I) ainsi que sur le forfait mobilité durable (II). […] Elle n'est pas obligatoire. […] Conformément aux dispositions de l'article L3261-3 du Code du travail, cette prime peut uniquement bénéficier aux salariés se trouvant dans au moins une des situations suivantes : salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ni par un service privé mis en place par l'employeur, […]
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