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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03491 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMFK
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000742 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne )
ET:
Monsieur [U] [S] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-005920 du 16 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne )
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mademoiselle [J] [G] est la fille de Monsieur [U] [G].
Elle affirme que son père aurait détourné des sommes sur ses comptes bancaires durant sa minorité.
Par acte du 30 juillet 2024, Mademoiselle [J] [G] assignait Monsieur [U] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Mademoiselle [J] [G] demande, au visa des articles 382, 385, 386 et 1240 du Code Civil, de :
— Constater que Monsieur [U] [G] a commis des fautes graves dans la gestion des comptes bancaires de sa fille, durant la minorité de celle-ci engageant sa responsabilité en tant qu’administrateur légal ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer les sommes qu’elle détenait auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE,
— 2.402,25 € figurant au crédit du LIVRET A ouvert selon relevé de banque au 14 janvier 2010 ;
— 1.707,49 € figurant au crédit du livret TIWI selon relevé de banque au 14 mai 2009 ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à lui régler la somme de 8.640 €, correspondant au chèque établi à l’ordre de celle-ci et émis par le CREDIT AGRICOLE le 24 juillet 2011, au titre de la « prestation décès » contracté par sa grand-mère paternelle, et que Monsieur [G] s’est abstenu de déposer sur les comptes de sa fille âgée de 8 ans ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la gestion abusive des comptes de sa fille,
— Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [G] demande, au visa des articles 386, 386-1 du Code civil, ainsi que 226-15 du Code pénal, de :
— Juger irrecevable les preuves apportées par Mme [J] [G], celles-ci ayant nécessairement été obtenues par stratagème ou par vol
— Débouter Mme [J] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la période pendant laquelle elle entend se plaindre de mouvements sur ces comptes bancaires relèvent d’une période antérieure à ses 16 ans
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir que le chèque de 8 640 € établi par le Crédit Agricole le 24 juillet 2011 aurait été déposé sur un compte lui appartenant – La débouter en conséquence de toute demande à cet égard
— Minorer les sommes réclamées de l’ensemble des intérêts perçus sur les livrets A et Tiwi en ce qui concerne les deux sommes de 2 402.25 € et 1 707.49 €
— Condamner Mme [J] [G] à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— La condamner à la somme de 3 000 € en application de l’article 37 de la loi de 1991
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la recevabilité des éléments de preuve produit par Mademoiselle [J] [G]
En l’espèce, Monsieur [U] [G] met en avant que :
— Mme [J] [G] verse aux débats ses relevés de compte, de mai 2009 à octobre 2013, sans qu’il soit permis de comprendre de quelle façon elle a pu obtenir ces relevés de compte pour un compte dont elle n’est pas la titulaire ;
— les demandes faites sur la base de ces documents devront donc être déclarées irrecevables, Mme [J] [G] ayant obtenu par un subterfuge manifestement illégal les relevés de compte de son père,
Or l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve n’est plus en soi un motif d’irrecevabilité (assemblée plénière 22 décembre 2023 n°20-20,648) : lorsque le droit à la preuve telle que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence de sorte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que les relevés bancaires litigieux aient été obtenus par stratagème, sachant que, par ailleurs, ces éléments ont été légèrement et non gravement intrusifs dans la vie privée du défendeur et qu’ils sont surtout indispensables et nécessaires pour la preuve des demandes de Mademoiselle [J] [G].
Il ne sera donc pas fait droit à la demande visant à écarter ces pièces des débats en les déclarant irrecevables.
2- Concernant les sommes qui auraient été détournées du livret TIWI, du compte Avenir PROJET et du LIVRET A
Selon l’article 382 du Code civil :
« L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ».
Il résulte de l’article 385 du Code Civil :
« L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur ».
L’article 386 du Code Civil dispose :
« L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
L’Etat est responsable des dommages susceptibles d’être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions en matière d’administration légale, dans les conditions prévues à l’article 412.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation ».
Il en résulte que :
— l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, peut faire seul les actes d’administration, et donc tous dépôts ou tous retraits de fonds sur le compte du mineur;
— cela confère à l’administrateur légal, une parfaite indépendance de gestion pour procéder à l’investissement des capitaux de la personne protégée, à la condition que les actes d’administrations entrepris, soient conformes aux intérêts du mineur ;
— il appartient, de ce fait, aux administrateurs légaux de justifier d’une utilisation desdits fonds pour l’éducation et l’entretien de leurs enfants, et non pour satisfaire des besoins purement personnels.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Mademoiselle [J] [G] met en avant que:
— lorsqu’elle était encore mineure, des comptes en banque ont été ouverts à son profit, auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE, se décomposant de la manière suivante :
— un compte Avenir PROJET n°[XXXXXXXXXX01]
— un livret TIWI n°[XXXXXXXXXX02] ;
— selon synthèse de ses comptes au 14 mai 2009, alors qu’elle était âgée de 6 ans, lesdits comptes faisaient apparaître un solde créditeur de :
— 2.368,92 € pour le compte Avenir PROJET,
— 1.707,49 € pour le livret TIWI ;
— de manière régulière, Monsieur [G] aurait prélevé des fonds sur ses comptes, sous couvert d’être administrateur légal des biens de celle-ci ;
— par suite, au mois de décembre 2009, ses comptes se décomposaient de la manière suivante :
— 407,19 € sur le livret TIWI,
— S’agissant du compte Avenir PROJET, celui-ci a été clôturé à l’initiative du défendeur, tandis que les fonds ont été versés sur un livret A ouvert au nom de la requérante, le 2 décembre 2009, toujours auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE, compte n°[XXXXXXXXXX03], pour un solde créditeur de 2.401 € au 14 décembre 2009 ;
— au 14 janvier 2010, le solde créditeur de ses comptes était le suivant :
— 434,69 € sur le livret TIWI
— 2.402,25 € sur le LIVRET A ;
— au 14 janvier 2011, soit un an plus tard, le solde créditeur de ses comptes était le suivant :
— 439,83 € sur le livret TIWI après versement des intérêts
— 1.531,39 € sur le LIVRET A ;
— au mois de mai 2011, Monsieur [G] aurait poursuivi les virements à son profit,
— ainsi donc, au 1er janvier 2012, ses comptes épargnes étaient créditeurs des sommes suivantes :
— 32,77 € pour le livret TIWI
— 20,91 € pour le LIVRET A ;
— au 1er janvier 2013, ces mêmes comptes sont de :
— 13,27 € pour le livret TIWI
— 1,28 € pour le LIVRET A ;
— au surplus, son LIVRET TIWI a été clôturé à la demande unilatérale de son père, seul signataire de la demande de clôture auprès de la banque, le 24 juin 2015, pour un montant de 13,65 €, alors qu’elle était âgée à cette époque de 12 ans.
— de surcroît, elle a constaté que son livret A, ouvert le 2 décembre 2009, dans les livres du CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE n°[XXXXXXXXXX03], avait été clôturé sans son accord, le 27 octobre 2021, alors qu’elle était devenue majeure à cette date, son père, Monsieur [G] étant à l’origine de cette clôture, pour avoir encore procuration sur ses comptes ;
— la responsabilité de Monsieur [G] devrait être constatée en ce qu’il aurait commis des fautes graves dans la gestion de son épargne, durant sa minorité, en application des dispositions légales susvisées ;
— par ailleurs, il ne justifierait pas de la réalité des dépenses effectuées avec son argent;
— ces fonds auraient en effet été retirés de ses comptes épargnes sans que ceux-ci ne lui aient profité notamment au titre de l’obligation alimentaire que Monsieur [G] lui devait ;
— l’analyse des relevés de comptes versés aux débats démontrait que les prélèvements bancaires opérés au détriment de ses comptes auraient uniquement servi les intérêts personnels de Monsieur [G], dont des comptes étaient manifestement peu approvisionnés voire en débit ;
— ce faisant, il aurait donc uniquement servi ses intérêts personnels à son détriment qu’il se devait pourtant de préserver ses intérêts ;
— au regard de ce qui précède, elle serait bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [G] à lui restituer les sommes suivantes :
— 2.402,25 € figurant au crédit du LIVRET A selon relevé de banque au 14 janvier 2010,
— 1.707,49 € figurant au crédit du livret TIWI selon relevé de banque au 14 mai 2009.
Or la référence aux seuls soldes des comptes de la demanderesse ne saurait suffire à démontrer le détournement de sommes au seul profit du défendeur.
Le fait que le défendeur ait clôturé décompte ou qu’il ait fait des virements du compte Avenir PROJET vers le compte livret A de la demanderesse ne démontrent pas non plus des détournements de sa part.
De façon générale, les comptes étaient légalement administrés par les deux parents et les mouvements sur les comptes ne sauraient suffire à incriminer le seul défendeur, sachant que la mère de la demanderesse n’est pas dans la cause.
Seuls les virements du compte de la demanderesse vers le compte du défendeur permettent de démontrer le détournement de sommes de la demanderesse au seul profit du défendeur, sachant que ce dernier ne démontre pas en quoi ces sommes prélevées ont servi à l’entretien et l’éducation de la demanderesse.
Or, à ce titre il résulte de l’examen des pièces produites que :
— un virement de 200 € a été effectué à partir du livret TIWI de Mademoiselle [J] [G] au profit du compte courant de son père, le 10 juin 2009 ;
— un nouveau prélèvement est intervenu, dans les mêmes conditions, le 16 septembre 2009, pour un montant de 100 € ;
— sur le livret TIWI, la somme de 1.000 € a été prélevée à deux intervalles de temps : 500€ le 19 novembre 2009 et 500 € le 11 décembre 2009 au profit du compte courant de Monsieur [U] [G] ;
— au mois de mai 2011, a été prélevé les sommes de 500 € le 3 mai 2011 à partir du livret TIWI au profit du compte courant de Monsieur [U] [G];
— il a prélevé la somme de 300 € sur le LIVRET A le 18 août 2011 au profit du compte courant de Monsieur [U] [G];
— un virement de 400 € a été effectué à partir du livret TIWI de Mademoiselle [J] [G] au profit du compte courant de son père, le 10 janvier 2012 ;
— il a prélevé la somme de 330 € sur le LIVRET A le 13 janvier 2012 au profit du compte courant de Monsieur [U] [G].
Par ailleurs, un faisceau d’indices (signatures des ouvertures et fermetures de comptes, lieux des prélèvements…) démontre que les prélèvements au guichet automatique sur les comptes de la demanderesse ont été faits au profit de Monsieur [U] [G], à savoir la somme de 100 € le 26 septembre 2009 sur le compte Tiwi, la somme de 450 € le 9 mai 2011 à partir du livret A, la somme de 20 € le 19 septembre 2012 sur le compte Tiwi de Mademoiselle [J] [G].
Ainsi, c’est une somme totale de 3 400 € (200+ 100+500+ 500+ 300 +500+ 400+ 450+100+ 330+ 20) qui a été prélevée décompte de Mademoiselle [J] [G] au profit des comptes de Monsieur [U] [G].
Les dispositions concernant la jouissance légale ne sauraient permettre au défendeur de justifier les prélèvements en cause car il est disposé à ce titre, dans les articles 386-1 du Code civil et suivants, que cette jouissance légale ne concerne que les revenus et non le capital, et ce jusqu’à l’âge de 16 ans, à charge pour l’administrateur légal de justifier de « la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant », selon les termes de l’article 386-3 du Code civil, ce que Monsieur [U] [G] ne fait pas en l’espèce.
Surtout, le mécanisme juridique de la jouissance légale évoqué par le défendeur et prévu par l’article 386-1 du Code civil, au profit de celui qui a la charge de l’administration de l’enfant et ce jusqu’à ce que l’enfant atteigne 16 ans, consiste dans le droit de percevoir tous les revenus de l’enfant provenant de son patrimoine personnel et ce, afin de les utiliser pour contribuer à son entretien et à son éducation, et il convient de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [G] visant à exclure la période antérieure aux 16 ans de sa fille, de tout contrôle de la gestion des comptes de celle-ci, ce qui est contraire à l’esprit et la lettre des dispositions légales en la matière.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [G] sera condamné à payer à Mademoiselle [J] [G] la somme de 3 400 € , correspondant aux sommes prélevées sur les comptes de Mademoiselle [J] [G] au profit des seuls comptes de Monsieur [U] [G], sans qu’il soit justifié que ces sommes aient été utilisées par Monsieur [U] [G] dans l’intérêt de sa fille mineure.
3- Sur la demande concernant la somme de 8.640 €, selon chèque établi à l’ordre de [J] [G] et émis par le CREDIT AGRICOLE le 24 juillet 2011, au titre de la « prestation décès » contracté par sa grand-mère paternelle
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Mademoiselle [J] [G] met en avant que:
— alors qu’elle avait reçu, suite à un héritage de sa grand-mère paternelle, Madame [K] [G], décédée pendant sa minorité, une somme de 8.640 €, selon chèque établi à son ordre et émis par le CREDIT AGRICOLE le 24 juillet 2011, au titre de la «prestation décès » contractée par sa grand-mère, cette somme n’apparaît pas sur ses comptes ;
— seul Monsieur [G], qui aurait eu alors la totale maîtrise de ses comptes, aurait délibérément omis de déposer ce chèque sur son compte épargne ;
— bien qu’affirmant ne pas avoir encaissé ce chèque, il aurait commis une faute dans la gestion de ses comptes en ne le déposant pas sur les comptes de celle-ci ;
— dans ces conditions, elle serait fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [G] à lui restituer la somme suivante 8.640 €,au titre de la « prestation décès » contractée par sa grand-mère paternelle.
Or aucun élément de preuve ne permet de déterminer que la somme de 8640 € a été encaissée sur le compte de Monsieur [U] [G], sachant que, encore une fois, l’administration légale était alors exercée aussi bien par Monsieur [U] [G] que par la mère de Mademoiselle [J] [G], qui n’est pas dans la cause.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour gestion abusive
En l’espèce, Mademoiselle [G] affirme qu’elle serait également fondée à solliciter la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au regard de cette gestion manifestement abusive des comptes de sa fille par le défendeur en application de l’article 1240 du Code civil.
Or un certain nombre de sommes ayant été détournées des comptes de Mademoiselle [J] [G] durant sa minorité au seul profit des comptes de Monsieur [U] [G], qui ne justifie pas que ces sommes ont été employées dans l’intérêt de Mademoiselle [J] [G], Monsieur [U] [G] a causé un préjudice moral à Mademoiselle [J] [G], qui justifie sa condamnation à payer à cette dernière une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [U] [G] à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Madame [G], la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Madame [J] [G], sa fille, les sommes qu’elle détenait auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE, pour la somme de 3 400 € ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la gestion abusive des comptes de sa fille ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Le
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