Article 494-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 10

La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.

Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires13

1Le contrôle judiciaire de dénaturation des écrits médicaux dans la protection juridique des majeursAccès limité
Gilles Raoul-cormeil · Petites affiches · 31 octobre 2023

2Habilitation familiale générale et tutelle : mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 24 avril 2018

3L’habilitation familiale, entre tradition et modernitéAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 septembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de cassation, Première chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-10.331Rejet

[…] 1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 4], majeur protégé, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé, […] 5° ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de changement de curateur en considération des sentiments exprimés par le majeur protégé, doit l'entendre personnellement à l'audience d'appel, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et de l'article 494-4 du code civil ; qu'en statuant sur la demande de changement de curateur sans qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le majeur protégé, M. [Y] [L], […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).