Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Subsidiarité entre les mesures de protection : articles 431 et 483 du code civil, 494-1, 494-3 et 494-5 du code Civil : La loi élargit l'habilitation familiale aux situations d'assistance. […]
Lire la suite…[…] — le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'amende civile pour procédure dilatoire ; […] Par ailleurs, en application de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, […] à l'assister dans les conditions prévues par l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom selon certaines conditions et modalités, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. L'article 494-5 du même code dispose que le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, […]
[…] 5. […] Par ailleurs, en application de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, […] à l'assister dans les conditions prévues par l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom selon certaines conditions et modalités, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. 19. L'article 494-5 du code civil dispose que le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
[…] sans caractériser la nécessité pour celle-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 425 et 440 du code civil. » […] soit spéciale, soit générale par représentation ou générale par assistance, telles que décrites par l'article 494-1 du code civil, […] qu'elle avait anticipée puisqu'elle avait confié à un expert-comptable la réalisation d'un certain nombre actes administratifs et comptables ; que par référence à l'article 494-5 du code civil, […] en l'espèce, en considération de l'importance de ses revenus (environ 5 550 euros par mois) et de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier ; […]