Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2300433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B C représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande a définitivement retiré le permis de visite de sa compagne, Mme D A ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de rétablir le permis de visite de sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 18 octobre 2022. Le 18 décembre 2022, sa compagne avant une visite, a été trouvée en possession de tabac et de 10 grammes de cannabis. Le permis de visite de celle-ci a été suspendu à titre conservatoire puis définitivement retiré par une décision du 28 décembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ».
3. Il ressort de la lecture du courrier du 19 décembre 2022 que l’administration a adressé à Mme A, « personne intéressée » au sens des dispositions précitées, qu’il comportait les motifs pour lesquels il était envisagé de lui retirer son permis de visite et qu’elle a été ainsi mise à même de faire valoir ses observations, faculté dont elle a d’ailleurs usé par un courrier daté du 23 décembre 2022. En revanche et contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative aurait dû mettre en œuvre une telle procédure à son égard avant l’édiction de la décision en cause alors que, par ailleurs, il a été informé les 19 décembre 2022 et 28 décembre 2022 des décisions de suspension et de suppression du permis de visite dont sa compagne bénéficiait. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision contestée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une fouille programmée intervenue le dimanche 18 décembre 2022 ciblant les visiteurs aux deux tours de parloirs de l’après-midi a permis de découvrir sur la compagne du requérant deux pochons l’un contenant 30 g de tabac et le second 10g de résine de cannabis. Alors que Mme A ne conteste pas la matérialité des faits en admettant avoir agi avec légèreté, le requérant estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière et auraient justifié une mesure de suspension de quelques semaines. Toutefois, la circulation de stupéfiants est susceptible, dans le contexte d’un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité alors que par ailleurs M. C a été condamné à dix ans d’emprisonnement pour faits de meurtre et de trafic de stupéfiants et a fait l’objet de plusieurs comparutions entre octobre 2021 et août 2022 en conseil de discipline pour des tentatives d’introductions d’objets interdits ou de stupéfiants. Si le requérant se prévaut de la circonstance que Mme A est la seule personne à lui rendre visite sans qu’aucun incident n’ait eu lieu depuis cette date, ce fait est sans incidence sur la décision en litige dès lors que la suppression d’un permis de visite constitue une mesure de police administrative dont le but est de prévenir, pour l’avenir, la commission d’actes répréhensibles. Au demeurant, le requérant n’est pas dépourvu de tout contact avec sa compagne dès lors qu’il ressort du rapport d’historique d’appels que Mme A est en contact téléphonique régulier avec l’intéressé. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, la décision de suppression du permis de visite apparaît, dans les circonstances de l’espèce, adapté et proportionné. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande a commis une erreur d’appréciation en supprimant le permis de visite accordé à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives à l’astreinte
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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