Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 décembre 2023, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL
D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/247
N° RG 24/00954
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPC4
[F] [H] et
[X] [H], intervenant volontairement en leur qualité d’héritiers en reprise d’instance de feue Mme [S] [G] (décédée le 24/02/2024)
C/
[M], [C], [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
— Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00101.
APPELANTS
Monsieur [F] [H], intervenant volontairement en sa qualité d’héritier en reprise d’instance de feue Mme [S] [G] , demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/001660 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [H], intervenant volontairement en sa sa qualité d’héritière en reprise d’instance de feue Mme [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M], [C], [T] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002796 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [M] [W] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 2020 en qualité d’auxiliaire de vie de Mme [S] [G].
2. Le 6 octobre 2023, elle a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Grasse de demandes de rappel de salaires.
3. Par ordonnance du 15 décembre 2023, notifiée aux parties le 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse en sa formation de référé a :
— condamné Mme [S] [G] épouse [H] à régler à Mme [M], [J] [W] les sommes suivantes :
— 8 379,62 euros au titre de rappel de salaires,
— 837,96 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 944 euros au titre de l’article 37 au profit de Maître Koulberg,
— dit que les condamnations emporteront intérêts au taux légal ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire ;
— condamné Mme [S] [G] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
4. Par déclaration du 25 janvier 2024 notifiée par voie électronique, Mme [G] épouse [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
5. Le 26 février 2024, Mme [G] est décédée. Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’instance a été interrompue. Par requête du 20 février 2025, M. [F] [H] et Mme [X] [H] ont sollicité, en leur qualité d’héritiers de Mme [S] [G], la reprise de l’instance.
6. A l’issue de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [H] et M. [F] [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [S] [G] épouse [H] à régler à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
— 8 379,62 euros au titre de rappel de salaires ;
— 837,96 euros au titre de congés payés afférents ;
— 1 944 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Koulberg ;
— dit que les condamnations emporteront intérêts au taux légal ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit sur salaires et compléments de salaire ;
— condamné Mme [S] [G] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que l’acte introductif d’instance est entaché d’une irrégularité de fond, Mme [S] [G] veuve [H] n’ayant pas la capacité juridique et M. [F] [H] n’ayant pas été saisi en sa qualité de représentant, et en conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— juger que l’acte introductif d’instance étant nul, l’ordonnance attaquée est également entachée de nullité ;
— écarter l’évocation au fond du dossier et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’intégralité des salaires dus par Mme [S] [G] veuve [H] à Mme [W] a bien été réglée via des chèques CESU et via des retraits en liquide réalisés directement par Mme [W] avec la carte bancaire des époux [H] ;
— condamner Mme [W] à payer la somme de 7 348,99 euros à Mme [X] [H] et M. [F] [H] à titre de remboursement du trop-perçu de salaires ;
— juger que qu’aucune somme n’est due au titre des congés payés, ceux-ci étant inclus dans le salaire ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux dépens.
7. A l’issue de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Grasse du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [G] à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
— 8 379,62 euros au titre de rappel de salaire,
— 837,96 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 944 euros au titre de l’article 37 au profit de Me Koulberg,
— dit que les condamnations emporteront intérêts au taux légal,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
— débouter les héritiers de Mme [G] de leur demande de nullité,
— condamner les héritiers de Mme [G] à lui verser :
— 8 379,62 euros net au titre de rappel de salaire,
— 837,96 euros de congés payés afférents
— condamner les héritiers Mme [G] à lui remettre des bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner les héritiers de Mme [G] à payer à son avocat, Me Koulberg, 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter les héritiers de Mme [G] de leur demande de remboursement de trop perçu de salaires,
— débouter les héritiers de Mme [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le 12 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance :
9. Selon les articles 370 et 373 du code de procédure civile, en cas d’interruption de l’instance par le décès d’une partie en cours d’instance, celle-ci peut être reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
10. L’instance doit être reprise pour tous les héritiers dûment identifiés (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.186).
11. M. [F] [H] et Mme [X] [H] sont intervenus volontairement à la présente instance par requête aux fins de reprise d’instance réceptionnée le 20 février 2025. Ils produisent un acte de notoriété dressé par Me [A] [L], notaire, identifiant comme héritiers de Mme [S] [P] [G], sa fille, Mme [X] [H], et son fils, M. [F] [H]. Il convient en conséquence de recevoir M. [F] [H] et Mme [X] [H] recevables en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Moyens des parties :
12. M. [F] [H] et Mme [X] [H] soulèvent à titre in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance, invoquant une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Ils exposent que Mme [S] [G] veuve [H] bénéficiait d’une mesure de protection à la date de l’acte introductif d’instance ; qu’elle n’avait donc pas la capacité d’ester seule en justice ; qu’il n’est nécessaire de justifier d’un grief lorsqu’un acte est entaché d’une irrégularité de fond. Ils ajoutent que le simple fait que M. [F] [H] soit intervenu par la suite pour défendre les intérêts de sa mère ne purge pas le vice initial de la saisie du conseil de prud’hommes, l’acte introductif d’instance étant irrégulier ab initio. Enfin, ils mentionnent qu’outre le fait qu’il n’est pas démontré que le jugement d’habilitation familiale n’a pas été publié, Mme [W], en sa qualité d’auxiliaire de vie de Mme [S] [G] veuve [H] avait nécessairement connaissance de l’altération des facultés mentales de cette dernière et de l’habilitation familiale.
13. Mme [W] répond que les héritiers de Mme [S] [G] veuve [H] ne démontrent pas que le jugement d’habilitation familiale a été publié, et qu’à défaut de publication, il est inopposable aux tiers. Elle observe ensuite qu’aucun texte ne prévoit que la personne désignée comme représentant par un jugement d’habilitation en justice doit être mise en cause lors d’une action en justice. Enfin, elle souligne l’absence de grief des héritiers, en ce que M. [F] [H] a bien représenté Mme [S] [G] veuve [H] devant le conseil de prud’hommes.
Réponse de la cour :
14. L’article 117 du code de procédure civile dispose que "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
15. Le défaut de capacité d’un majeur sous protection, non représenté par son tuteur, constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée pour la première fois devant la cour d’appel (1re Civ., 23 février 2011, n° 09-13.867, Bull. n 37 ; 1ère Civ., 19 mars 2014, n° 12-28.171).
16. L’article 119 du code de procédure civile énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
17. L’article 121 du code de procédure civile dispose en outre que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
18. Par ailleurs, en application de l’article 494-1 du code civil, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues par l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom selon certaines conditions et modalités, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
19. L’article 494-5 du code civil dispose que le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.
20. L’article 494-6 du code civil énonce que l’habilitation peut porter sur :
— un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation sur les biens de l’intéressé ;
— un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes susvisés.
21. Il résulte de l’article 494-7 du code civil que la personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés à l’article 427.
En cas d’habilitation générale, la personne habilitée peut conclure seule des actes de conservation, d’administration et disposition ainsi que d’ouverture et clôture de comptes bancaires. Au contraire, les actes soumis à autorisation judiciaire concernent les actes à titre gratuit, d’opposition d’intérêts, de disposition du jugement, de nullité d’un acte juridique et de changement de régime matrimonial. La personne protégée peut, quant à elle, prendre seule des décisions concernant des actes strictement personnels, un mariage ou PACS, le droit de vote, le testament, la personne de confiance et les directives anticipées.
22. En application de l’article 494-9 du code civil, alinéas 1 et 2, si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
23. L’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne protégée sans celui qui la représente ou l’assiste est susceptible d’être couverte par l’intervention volontaire en cours d’instance du représentant de majeur protégé. (1re civ., 10 mai 1984, n° 83-10.945, Bull. civ. I, no 154 ; 1re civ., 20 janv. 2004, n° 00-19.577, Bull. civ. I, n° 22 ; 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21.751 ; 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.499, P+B+I).
24. Il résulte de l’article 121 du code de procédure civile et de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que si la déclaration d’appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l’expiration du délai d’appel, l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel, ne peut valoir régularisation de l’acte d’appel. (2e Civ., 8 février 2024, n° 21-25.957)
25. En l’espèce, par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, aux termes d’une habilitation générale, désigné M. [F] [H] en tant que personne habilitée à représenter Mme [S] [G] veuve [H] « pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne, pour une durée de 120 mois ».
26. Il ne fait pas débat par ailleurs que Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2023 pour solliciter la condamnation de Mme [S] [G], veuve [H], retraitée, à lui payer des rappels de salaires sans faire mention de M. [F] [H] en tant que personne habilitée à représenter Mme [S] [G] veuve [H].
27. Il résulte toutefois de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 que M. [F] [H] représentait Mme [S] [G], veuve [H] lors de l’audience de première instance ; qu’il est donc intervenu volontairement à l’instance et a été entendu en ses explications avant que le conseil ne statue ; qu’il n’a pas alors soulevé l’irrégularité tirée de l’omission de la mention dans la requête devant la formation de référé du conseil de prud’hommes du représentant de Mme [S] [G], veuve [H], majeure protégée.
28. L’intervention volontaire de M. [F] [H] en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes a eu pour conséquence de couvrir l’irrégularité de fond affectant l’acte introductif d’instance. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée.
Sur la demande de rappel de salaire :
29. L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
30. Selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
31. L’article R 1455-7 du code du travail, précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
32. La demande en paiement de salaires revêt toujours de par sa nature de créance alimentaire une urgence, quand bien même le salarié n’a pas été en mesure de saisir immédiatement la formation de référé.
33. C’est à l’employeur qu’il revient de prouver le paiement des salaires, et qu’à défaut d’une telle démonstration l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (Soc. 31 octobre 2012, nº 11-21.424)
34. En l’espèce, Mme [W] soutient que Mme [G] épouse [H] ne lui réglait pas la totalité de ses salaires et lui indiquait sans cesse qu’elle les lui paierait.
35. M. [F] [H] et Mme [X] [H] exposent que Mme [W], arguant de risques de saisies sur son compte, demandait que la partie de son salaire excédant les chèques CESU lui soit versée en liquide ; que M. [F] [H] a accédé à sa demande ; que la salariée a été même autorisée à retirer elle-même les sommes en liquide avec la carte bancaire de M. [F] [H] et Mme [S] [G] veuve [H] ; que pensant que la relation était de confiance, M. [F] [H] n’a jamais demandé à Mme [W] de lui signer un reçu contre le versement de l’argent liquide. Les appelants soulignent que des sommes excessives ont été retirées par Mme [W] puis déposées sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [Z] [E], sa compagne ; qu’une plainte pour abus de faiblesse et abus de confiance a été déposée par le biais de leur conseil à l’encontre de Mme [W] et Mme [Z] [E] ; que Mme [W] leur est redevable de la somme de 7 348,99 euros.
36. Afin de prouver l’exécution de son obligation, l’employeur produit les pièces suivantes :
— les bulletins de salaire de Mme [W] ;
— la requête de Mme [W] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes ;
— des relevés de compte de « Boursorama Banque » ne précisant pas le ou les titulaire(s) du compte et mentionnant notamment des retraits en espèces à des distributeurs automatiques de billets (DAB).
37. La cour ne peut que constater que les appelants ne justifient pas en l’état de ces éléments du paiement du salaire de Mme [W] ; qu’en conséquence, l’obligation de l’employeur n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [X] [H] et M. [F] [H] à lui payer la somme de 8 379,62 euros à titre de provision sur les rappels de salaire, outre 837,96 euros au titre de congés payés afférents et de les débouter de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 348,99 euros.
Sur les demandes accessoires :
38. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
39. En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance déférée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
40. Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] et relatives aux dépens sont confirmées.
41. Mme [X] [H] et M. [F] [H], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me Koulberg, conseil de Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2°, du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
42. Mme [X] [H] et M. [F] [H] sont déboutés de leur demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en matière de référé par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
CONFIRME l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 rendue par le conseil de prud’hommes de Grasse ;
Y ajoutant ;
ORDONNE à Mme [X] [H] et M. [F] [H] la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
DIT que les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance déférée et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [H] et M. [F] [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [H] et M. [F] [H] à payer à Me Koulberg, conseil de Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2°, du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [X] [H] et M. [F] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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