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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 21 mai 2026, n° 19/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 19/01897 – N° Portalis DBX4-W-B7D-ONR3
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V], [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] – [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
[B] [X] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Mme [K] [S] épouse [Y] es qualité d’ayant droit du Dr [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
[A], prise en sa double qualité d’assureur en responsabilité civile et professionnelle de [I] Clinique [X] [Q] et du Docteur [W] [Y]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
CPAM DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Mutuelle GROUPE MORNAY de Mme [H] en 2015, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
GENERALI VIE, improprement désignée “Mutuelle Generali Vie” dans l’assignation, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.S. [R] [E], RCS [Localité 3] 722 008 232, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 608, et Me Diane BANDON-TOURRET du cabinet LEXCASE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [D] [L] ENDOSCOPIE [E] RCS [Localité 4] 632 011 458, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H], née le [Date naissance 1] 1964, exerçant le métier de coiffeuse, qui présentait des métrorragies persistantes et des fibromes utérins, à la suite d’une hystéroscopie réalisée le 9 octobre 2014 par le docteur [C], gynécologue obstétricien, et sur les préconisations de celui-ci, a fait l’objet le 30 juillet 2015, d’une intervention chirurgicale par le docteur [W] [Y], gynécologue obstétricien, consistant en une hystérectomie sub-totale par voie coelioscopie, au sein de la clinique [X] [Q].
Au cours de la morcellation des fibromes utérins, une brusque perte de pneumopéritoine a provoqué une plaie de la paroi rectale malgré l’arrêt du morcellateur. Le docteur [W] [Y] a suturé la plaie via l’open coelioscopique.
Dans les suites immédiates de l’hystérectomie, Madame [V] [H] s’est plainte de douleurs abdominales intenses et a présenté une forte fièvre.
Le 3 août 2015, un scanner abdomino-pelvien a révélé une fistule de la paroi supero-latérale nécessitant une intervention le jour même : la plaie rectale provoquée lors de l’hystérectomie sept jours avant, s’était compliquée en une péritonite stercorale par lâchage des points de suture. La colostomie a été effectuée par les docteurs [T] et [C].
Le docteur gynécologue [W] [Y] est décédé.
Par actes des 28 et 29 mai et 3 juin 2019, Madame [V] [H] a fait assigner la SA clinique [X] [Q], Madame [P] [S] épouse [Y] en sa qualité d’ayant droit du docteur [W] [Y], la Société Hospitalière d’assurance mutuelle ([A]) en sa double qualité d’assureur du docteur [W] [Y] et de la clinique [X] [Q] ainsi que l’ONIAM, en présence de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne, de la Mutuelle Groupe Mornay et de la SA Générali Vie en qualité d’organisme de mutuelle, au visa des articles L 1142–22 et L 1142–28 du code de la santé publique, l’article 124–3 du code des assurances, les articles 1245-11 et 1245–17 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Madame [S] en qualité d’ayant droit du docteur [W] [Y], la clinique [X] [Q] et la compagnie [A], assureur en responsabilité civile professionnelle du docteur [W] [Y] et de la clinique [X] [Q], à l’indemniser de l’entier préjudice qu’elle a subi avec condamnation le cas échéant de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Elle a en outre demandé le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des professionnels de santé et de leur assureur aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à lui payer une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait par ailleurs avant dire droit dans le cadre de la mise en état une expertise judiciaire ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise médicale de Madame [V] [H], le docteur [M] [F] étant désigné pour y procéder.
Par actes en date des 2 et 3 juillet 2020, Madame [V] [H] a appelé en cause la SAS [R] [E] et la société [D] [L] Endoscopie [E], fabriquant des matériels utilisés lors de l’intervention du 30 juillet 2015.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous les n° 20/02779 et 19/1897 et déclaré les opérations d’expertise en cours communes à la société [R] [E] et la société [D] [L] Endoscopie [E].
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a
— invité le docteur [M] [F] à compléter, via un additif, le rapport d’expertise établi le 20 novembre 2021, en ce qu’il n’avait pas répondu au point n°18 de la mission qui lui avait été confiée par ordonnance datée du 18 mai 2020 :« 18/ (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 »
— renvoyé les parties devant le juge du fond pour les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 13 avril 2023 à 8h30 pour les conclusions au fond de l’ONIAM, de la société [R] [E] et la société [D] [L] Endoscopie [E].
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [V] [H] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise, et le rapport d’expertise complémentaire
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique :
Vu L’article R.1142-1 du code de la Santé publique précise :
Vu l’article R1413-67 du code de la santé publique,
Vu les articles L1413-14 et L5212-2 du code de la santé publique
Vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique
Vu l’article R.4127-35 du code de la santé publique
Vu l’article L.1111-2 du code de la santé publique
Vu les articles L1413-14 et L5212-2 du code de la santé publique
En tout état de cause,
Condamner in solidum la Clinique [X] [Q] et les ayants droits du docteur [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à l’obligation d’information.
Condamner solidairement la compagnie d’assurances [A] à lui payer toutes les sommes mises à la charge de la Clinique [X] [Q] et de Madame [K] [S] épouse [Y].
A titre principal,
Juger que la Clinique [X] [Q] et le docteur [Y] responsables fautifs de l’accident chirurgical subi par elle et que la S.A.S. Mediatronic [E] est responsable sur le fondement de la loi du 19 mai 1998 qui a transposé la directive du 25 juillet 1985.
En conséquence, condamner in solidum la Clinique [X] [Q], Madame [K] [S] épouse [Y] et la S.A.S. Mediatronic [E] à lui payer les sommes suivantes :
-11.650,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 3.500 euros (préjudice esthétique temporaire)
-23.000 euros (souffrances endurées)
-18.000 euros (Déficit fonctionnel permanent)
-6.000 euros (Préjudice esthétique)
-7.000 euros (Préjudice d’agrément)
-81 286 euros au titre de la perte totale des gains professionnels.
A titre subsidiaire,
Juger que la Clinique [X] [Q] et le docteur [Y] (les ayants droits du docteur [Y] en la personne de Madame [S]) responsables de la perte de chance à 100% subie par elle.
En conséquence,
Condamner in solidum la Clinique [X] [Q] et Madame [P] [S] épouse [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 11.650,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 3.500 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 23.000 euros (souffrances endurées)
— 18.000 euros (Déficit fonctionnel permanent)
— 6.000 euros (Préjudice esthétique)
— 7.000 euros (Préjudice d’agrément)
— 81 286 euros au titre de la perte totale des gains professionnels.
A titre très subsidiaire,
Juger que l’accident subi par elle relève de l’aléa thérapeutique et donc du principe de la solidarité nationale.
En conséquence, condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
-11.650,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
-3.500 euros (préjudice esthétique temporaire)
-23.000 euros (souffrances endurées)
-18.000 euros (Déficit fonctionnel permanent)
-6.000 euros (Préjudice esthétique)
-7.000 euros (Préjudice d’agrément)
-81 286 euros au titre de la perte totale des gains professionnels.
Condamner in solidum la Clinique [X] [Q], Madame [P] [S] épouse [Y], la S.A.S. Mediatronic [E] et l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la Clinique [X] [Q],Madame [P] [S] épouse [Y], la S.A.S. Mediatronic [E] et l’ONIAM à lui payer aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et ceux du sapiteur, dont distraction au profit de Maître Boukoulou pour son affirmation de droit.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025, la société [R] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1245 à 1245-17 du code civil (anciennement 1386-1 à 1386-18 du Code civil), en particulier l’article 1245-8 de ce même code,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport final de l’expert en date du 20 novembre 2021,
Vu le rapport additif à celui-ci en date du 21 mars 2023,
A titre principal :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement :
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
En conséquence :
— Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que seule la part de préjudice exclusivement imputable à elle-même soit indemnisée par elle et débouter, en conséquence, Madame [H] de toute demande de condamnation à titre solidaire avec le docteur [Y] et la Clinique [X] [Q] ;
— Juger que les préjudices de Madame [H] doivent être rapportés à de plus justes
proportions, comme suit :
o 4.287,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 10.600, 50 € au titre des souffrances endurées ;
o 14.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3.617 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Débouter Madame [H] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants :
o Les dépenses de santé actuelles ;
o La perte de gains professionnels actuels ;
o La perte de gains professionnels futurs ;
o L’incidence professionnelle ;
o Le préjudice d’agrément ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [H] et l’ONIAM de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Juger que la charge des dépens revient à la ou les parties succombant.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L 1111-7, L 1142-1, L.1142-17, R 1112-1 et R 1112-7 du code de la santé publique,
Vu les articles 1353, 1231-1 et 1245 et suivants du code civil,
A titre principal
— Juger que la responsabilité de la Clinique [X] [Q], de Madame [Y], es-qualités d’ayant droit du docteur [Y] et de la société [R] est engagée ;
— Juger que la condition tenant à l’anormalité des conséquences n’est pas réunie ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la Clinique [X] [Q], Madame [Y], es-qualités d’ayant droit du docteur [Y] et la société [R] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Juger que la responsabilité de la Clinique [X] [Q] et de Madame [Y], es-qualités d’ayant droit du docteur [Y] est engagée en raison de la perte du dossier médical de Madame [H] et de la déclaration d’évènement indésirable ;
— Juger qu’ils sont défaillants à rapporter la preuve de l’absence de faute commise dans la prise en charge de Madame [H] et que par conséquent leur responsabilité est présumée engagée ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— Condamner la Clinique [X] [Q], de Madame [Y], es-qualités d’ayant droit du docteur [Y] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que la responsabilité de la Clinique [X] [Q] et de Madame [Y], es-qualités d’ayant droit du docteur [Y] est engagée en raison de la perte d’une partie du dossier médical de Madame [H] et de l’absence de déclaration d’évènement indésirable ou de sa perte ;
— Juger que cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 75% pour Madame [H] d’établir les manquements commis dans sa prise en charge ou la défectuosité du matériel de coelioscopie utilisé ;
— Juger que seule la part du dommage non prise en charge au titre de la faute est indemnisable par l’ONIAM, soit 25% ;
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] au 2 juillet 2016
— Limiter l’indemnisation allouée à Madame [H] au titre des postes de préjudices suivants :
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.572,50€, dont 643€ à sa charge
• Préjudice esthétique temporaire : 3.500€, dont 875€ à sa charge
• Souffrances endurées : 7.000€, dont 1.750€ à sa charge
• Déficit fonctionnel permanent : 12.500€, dont 3.125€ à sa charge
• Préjudice esthétique permanent : 2.000€, dont 500€ à sa charge
— Rejeter l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
• Perte de gains professionnels actuels
• Perte de gains professionnels futurs
• Incidence professionnelle
• Préjudice d’agrément
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, la société [D] [L] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] concluant à un aléa thérapeutique,
Vu l’absence de demandes à son encontre
Ordonner sa mise hors de cause
Condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, Madame [K] [Y] es-qualités d’ayant droit du docteur [W] [Y] et la [A] devenue Relyens Mutual Insurance demandent au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du dr [F],
Dire et juger que le dr [Y] n’a pas commis de faute.
Dire et juger que Madame [H] a été victime d’un accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique.
Dire et juger que le défaut d’information n’a pas eu de conséquence dommageable.
En conséquence,
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des ayants-droits du dr [Y].
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, la clinique [X] [Q] demande au tribunal de :
— Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé publique ;
— Vu le rapport d’expertise du docteur [F] en date du 20 novembre 2021 ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— Débouter, en conséquence, Madame [H] de ses injustifiées prétentions ;
— Débouter également la CPAM de la Haute Garonne de toute éventuelle demande ;
— Laisser les dépens à la charge de Madame [H].
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Generali Vie demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Donner acte à la SA Generali Vie, improprement désignée « mutuelle Generali Vie» aux termes de l’assignation, de son exacte dénomination
A titre principal,
Vu l’article 29 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifié par la Loi n°94-678 du 8 août 1994.
Vu le contrat d’assurance santé « frais médicaux»,
Condamner solidairement la Clinique [X] [Q] et les ayants droits du docteur [Y] et [R] à lui rembourser les frais de santé servis à son assurée pour un montant de 6015,45 euros sur la période du 28 juin 2016 au 2 mai 2019
Condamner au remboursement, de ces sommes dans les limites de la responsabilité retenue et de l’indemnisation allouée à la victime
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamner in solidum Madame [S], en sa qualité d’ayant droit du docteur [Y], la Clinique [X] [Q], et la [A], assureur responsabilité du docteur [Y], à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum en tous les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Madame [V] [H].
Luid donner acte qu’elle s’en rapporte.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2024, a déclaré recevables les dernières écritures de l’ONIAM et de la société [R] et a ordonné la clôture du dossier au 4 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la responsabilité fautive du docteur [Y] et de la clinique [X] [Q]
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
A ce titre, le praticien est débiteur d’une obligation de moyens.
En revanche, la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé, dit aléa thérapeutique, n’entre pas dans le champ des obligations dont un praticien est contractuellement tenu à l’égard de son patient. Dans ce cas, la réparation des préjudices subis relève de la compétence de la solidarité nationale selon les conditions fixées par l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, l’obligation d’information constitue un préalable au consentement du patient à l’accomplissement des soins entrepris et repose sur la délivrance par le praticien d’une information de manière loyale, claire et appropriée au patient, notamment sur les risques inhérents à l’acte médical et de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves, eu égard aux données acquises par la science.
Cette information porte sur les différentes investigations, thérapeutiques ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’elles comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Ledit article précise que seules l’urgence et l’impossibilité ou le refus d’être informé peuvent dispenser le praticien de délivrer l’information à laquelle il est tenu au patient.
La charge de la preuve incombe au professionnel de santé, qui doit justifier par tous moyens qu’il s’est bien acquitté de son obligation.
Le défaut d’information suppose la survenance d’un risque inhérent à l’acte médical dont le patient aurait du être informé.
Madame [H] soutient que la thèse de l’aléa thérapeutique retenu par l’expert est peu compatible avec le fait qu’il a très clairement indiqué, après avoir constaté que le docteur [Y], certes chirurgien gynécologique complet et expérimenté, avait choisi de réparer lui-même la plaie rectale complète, que « cependant, à la lumière des suites opératoires, qu’il est aisé d’affirmer qu’il eût été souhaitable de prendre l’avis d’un chirurgien viscéral en per opératoire ». Elle considère qu’en ayant ainsi omis de recueillir l’avis d’un chirurgien viscéral, le docteur [Y], qui intervenait hors de son champ de compétence, n’a pas mis en œuvre tous les moyens lui permettant de prendre la pleine mesure de l’acte de chirurgie viscérale qu’il s’apprêtait à entreprendre sur elle, ce qui se constitue donc une faute de nature à engager sa responsabilité et excluant là tout aléa thérapeutique. Elle souligne que l’expert a conclu à l’aléa thérapeutique faute d’avoir reçu de la clinique [X] [Q] le dossier médical complet et de disposer des notes du docteur [Y], ce qui n’est pas audible car cela revient à la placer, du fait de la défaillance de la clinique et du docteur, dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé la concernant et d’établir, le cas échéant, l’existence d’une faute dans sa prise en charge du 30 juillet 2015.
Elle se fonde sur les conclusions expertales desquelles il résulte que la responsabilité d’un tel accident peut « en théorie incomber au docteur [Y], au fabricant Medtronics, à la clinique [X] [Q] sans argument dans un sens ou dans un autre, pas même de probabilité ». Elle affirme que dans ces conditions, l’hypothèse d’un aléa thérapeutique non fautif ne peut être tenue pour avérée et que s’agissant d’un événement indésirable grave associé à des soins, il aurait dû être déclaré auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l’agence régionale de santé ; or ni la clinique, ni le docteur [Y] n’établit la réalité de telles déclarations et l’absence de déclaration d’événement indésirable ou la perte de celle-ci lui a fait perdre toute chance d’identifier le responsable de cet événement de sorte que le principal responsable de cette perte de chance est la clinique Ambroises [Q].
Elle en conclut qu’en l’état de leurs manquements conjugués, le docteur [Y] et la clinique [X] [Q] l’ont privée d’éléments de preuve indispensables et essentiels et qu’elle a donc définitivement perdu toute chance de savoir si la plaie rectale est la conséquence d’une faute commise par l’équipe chirurgicale ou d’une défaillance du trocart de coelioscopie. Estimant que la perte de chance est ici de 100 %, elle sollicite la condamnation in solidum des ayants droit du docteur [Y] et de la clinique à réparer son entier préjudice.
Madame [Y], ayant droit du docteur [Y] et la [A] devenue Relyens Mutual Insurance font valoir que l’expert a conclu que la cause du dommage était un accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique de sorte qu’il convient de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, le docteur [Y] n’ayant commis aucune faute au sens des dispositions légales applicables. S’agissant du défaut d’information, ils estiment que s’il devait être retenu, il ne pourrait qu’être considéré que celui-ci n’a pas eu de conséquence puisque la patiente devait se faire opérer pour traiter sa pathologie et indiquait elle-même qu’elle aurait de toute façon subi l’intervention même en en connaissant les risques plus précisément.
La clinique [X] [Q] rétorque que, n’ayant pas la qualité de producteur des produits en cause, elle ne saurait donc voir sa responsabilité de plein droit engagée, qu’elle a déjà communiqué les coordonnées du laboratoire commercialisant les ballonnés d’open coelioscopie, ainsi que celle du fabricant du morcellateur, que ce matériel était la propriété du docteur [Y] de sorte qu’en l’absence de toute faute dans l’organisation du service, susceptible de lui être reprochée, elle doit faire l’objet d’une mise hors de cause. Elle précise qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle-même et le praticien en cause et que tout manquement relatif à l’acte chirurgical est de nature à n’engager que la seule responsabilité du chirurgien. Enfin elle ajoute que son obligation n’est que de moyens dans la mesure où elle doit nécessairement s’en remettre, pour son exécution, aux praticiens libéraux exerçant au sein de ses locaux. Elle demande à ce que Madame [H] soit déboutée de ses prétentions.
Quant à la société [R] [E], elle fait observer qu’elle ne pourra qu’être mise hors de cause puisqu’aucun grief en demande n’est dirigé directement contre elle, l’expert concluant à l’imputabilité des troubles décrits à un aléa thérapeutique.
En l’espèce, l’expert a émis les conclusions suivantes :
« 1 – le dossier n’est pas complet et ne le sera pas, les notes du docteur [Y] ne nous ont pas été transmises et ne le seront pas.
2 – Il s’agit d’un accident non fautif ou aléa thérapeutique de mécanisme non clairement établi.
3 – Il n’est pas retrouvé de faute causale du docteur [Y].
4 – Il n’est pas retrouvé de faute causale, certaine et unique, de la part de la clinique [X] [Q].
5 – Le problème de l’information préalable du consentement n’est pas réglé. Il n’a pas été vu de preuve d’une information préalable (dossier incomplet). Soit
a. Mme [H] a été correctement informée
b. Elle ne l’a pas été
Il y a un préjudice d’impréparation à prendre en compte
Il nous semble certain qu’une information complète ne l’aurait pas amené (Madame [H]) à renoncer à l’intervention ou choisir une autre technique ou un autre chirurgien.
6 – La déficience du matériel fourni et actionné par la clinique (colonne de célio, insufflatteur) ou fabriqué par [R] (trocart) n’est ni prouvée, ni exclue…. ».
— S’agissant en premier lieu de l’exécution de l’acte chirurgical, en l’état, aucun élément n’est rapporté qui permettrait d’établir que le docteur [Y] a mal exécuté son acte chirurgical.
L’expert souligne qu’il s’agit d’un accident non fautif, qu’il n’est pas retrouvé de faute causale du docteur [Y] et qu’il n’est pas retrouvé de faute causale certaine et unique de la part de la clinique [X] [Q].
Dans son rapport d’expertise, l’expert relève que « au cours de la morcellation, une brusque perte de pneumopéritoine malgré l’arrêt immédiat du morcellateur provoque une plaie minime de la paroi rectale haute de 30 cm du cul-de-sac de [O] (…). Vérification faite cette rupture du pneumopéritoine est due à un dégonflement subi et inexpliqué du ballonnet d’opencoelio (déclaration d’événement indésirable faite) ». Il précise en page 16 de ce même rapport que, dans une note médicale, le docteur [Y] avait expliqué que : « pendant la morcellation de l’utérus, j’ai réalisé une plaie du sigmoïde en raison d’un dégonflage brusque du trocart d’opencoelioscopie, qui a occasionné une perte totale du pneumopéritoine. »
En ces circonstances, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’absence d’imputabilité des préjudices dont se prévaut Madame [H] à une quelconque faute dans la réalisation de l’acte médical par le docteur [Y]. Les complications subies à la suite de l’intervention et la dégradation de son état de santé constituent un aléa thérapeutique au titre duquel la responsabilité médicale du chirurgien ne peut être recherchée.
— S’agissant en deuxième lieu de l’obligation d’information, l’expert mentionne dans son rapport qu’il n’avait aucun document attestant d’une part d’une information préalable des risques que la patiente prenait en acceptant de subir une hystérectomie par coelioscopie, d’autre part évoquant les alternatives thérapeutiques (l’embolisation), enfin qu’il n’a pas été vu de consentement signé. Il indique que la patiente a déclaré que le docteur [Y] l’avait surtout rassurée sur la modestie des cicatrices à venir sans aborder le chapitre des éventuelles complications et que ces entretiens préopératoires avaient donc bien eu lieu. Il relève que : « on pourrait conclure un évident défaut d’information, la preuve de l’information n’étant pas apportée. Au final, concernant les conséquences d’un éventuel défaut d’information : Madame … n’a pas déclaré lors de la réunion expertale que si elle avait connu les risques de l’intervention prévue, elle ne se serait pas faite opérer. »
Or, la satisfaction de l’obligation d’information ne peut résulter de l’obtention du consentement de l’intéressée sans justifier de la qualité de l’information effectivement apportée, ou du caractère urgent de l’acte.
Le respect de l’obligation d’information du docteur [Y] n’est par conséquent pas établi au regard des éléments versés aux débats, aucune pièce permettant de justifier cette obligation d’information n’étant produite. En effet, l’expert, répondant aux dires des parties, relève que “j’ai constaté comme vous le caractère incomplet du dossier de votre cliente. Je me suis rapproché de son conseil Me [G] afin qu’elle fasse la demande auprès de sa veuve, il m’a été répondu que vérification faite Mme veuve [Y] ne possédait pas les dossiers médicaux de son défunt époux. L’existence d’un défaut d’information automatiquement consécutif d’un défaut de preuve d’information sera laissée à l’appréciation du magistrat, dûment informé que ce défaut, s’il est retenu, et selon nous sans conséquence hormis l’impréparation psychologique à l’accident, si tant est que la préparation psychologique à un accident grave mais rare existât”. Il précise également qu’ “il n’est pas retrouvé de trace de déclaration d’accident liée au matériel. Admettons qu’il s’agit d’une faute du dr [Y]. Cette faute (non-déclaration) n’est pas constitutive du préjudice de Mme [H]”.
Dès lors, et en l’absence d’information claire, loyale et appropriée délivrée à la patiente concernant les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l’intervention chirurgicale qu’elle a subie, il convient de retenir que le docteur [Y] ne démontre pas avoir satisfait à son devoir d’information vis-à-vis de Madame [H], laquelle n’a ainsi pas été placée dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé.
En conséquence, Madame [H] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas donner suite à l’intervention pratiquée par le docteur [Y].
Il est constant que l’indemnisation de la perte de chance en raison d’un défaut d’information ne peut être identique à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à l’occasion de la survenance d’un risque inhérent à l’opération.
En application de ce principe, l’évaluation de ce préjudice correspond à une fraction souverainement évaluée par les juges des différents chefs de préjudice de la victime.
En l’espèce, il est constant que le docteur [Y] a opéré le 30 juillet 2015 Madame [H] pour une hystérectomie sub-totale par voie coelioscopie, au sein de la clinique [X] [Q], et que la patiente a du subir une nouvelle intervention chirurgicale le 3 août 2015 par le docteur [T] (laparotomie médiane, péritonite, fausses membranes, lâchage de la suture digestive, opération de [Z] (ablation du rectum et stomie)).
Ainsi qu’établi ci-dessus, le docteur [Y] n’a pas respecté son obligation d’information avant l’opération chirurgicale pratiquée le 30 juillet 2015, entraînant ainsi une perte de chance pour Madame [H] de ne pas consentir à cette dernière.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [Y] doit être évaluée comme une perte de chance d’éviter le préjudice corporel en lien avec l’opération litigieuse à hauteur de 70%.
— S’agissant enfin de la déclaration d’événement indésirable, l’expert a conclu que la plaie rectale avait été causée par le morcellateur et qu’il s’agissait d’un aléa thérapeutique non fautif, l’événement en amont étant la perte brutale, massive et soudaine du pneumopéritoine. Selon les conclusions expertales, les hypothèses causales de la perte du pneumopéritoine sont les suivantes:
– rupture du ballonnet d’étanchéité du trocart de coelioscopie, perte d’étanchéité, fuite du pneumopéritoine ;
– anomalie de fonctionnement ou de manipulation par l’infirmière de bloc opératoire.
Il ressort également des conclusions expertales que les outils de celioscopie (morcellateur) sont fournis par le docteur [Y], sous sa responsabilité, que la machine à pneumopéritoine et les trocarts de coelioscopie à usage unique sont fournis par la clinique et donc sous sa responsabilité et que la manipulation la colonne de coelioscopie est opérée par une infirmière de bloc opératoire, employée salariée de la clinique, étant précisé qu’à deux reprises, le fabricant met en garde contre une rupture du ballonnet d’étanchéité du trocart de coelioscopie, ce qui semble être un accident connu selon l’expert. Il mentionne que : “le docteur [J] nous a appris que des déclarations d’événements indésirables concernant les trocarts de coelioscopie sont parfois faites par la clinique (le pharmacien de la clinique a déclaré au docteur [J] qui nous l’a rapporté n’avoir pas retrouvé de déclaration concernant l’intervention litigieuse en question alors que le docteur [Y] écrit l’avoir fait”. L’expert conclut en ces termes : « il n’est pas possible de trancher. La responsabilité peut en théorie incomber au docteur [Y], au fabricant Medtronics, à la clinique [X] [Q] sans argument dans un sens ou dans un autre, pas même de probabilité ».
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas retrouvé d’éléments en faveur d’une déclaration concernant l’intervention litigieuse, aucune déclaration d’événement indésirable n’a été retrouvée au dossier de sorte que si le docteur [Y] n’établit pas l’avoir effectuée, il existe également un manquement de la part de la clinique [X] [Q] dans l’organisation du service. En effet, une telle déclaration aurait pu déboucher sur un contrôle du ballonet du trocart de coelioscopie et permettre, le cas échéant, de déterminer l’origine de la perte de pneumopéritoine.
En conséquence, il y a lieu de retenir également la responsabilité de la clinique [X] [Q] laquelle sera condamnée in solidum avec Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], à la réparation du préjudice corporel de Madame [H] au titre de la perte de chance à hauteur de 70 %.
— Sur la responsabilité de la société [R] [E]
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation…”.
Madame [H] entend engager la responsabilité de la société [R] [E] sur le fondement de la loi du 19 mai 1998 qui a transposé la directive du 25 juillet 1985.
Or, si l’expert n’exclut pas totalement la responsabilité de la société [R], le défaut du produit n’a pas été avéré puisque celui-ci n’est évoqué qu’à titre purement hypothétique, l’expert ayant précisé qu’il n’avait identifié « aucun argument dans un sens ou dans l’autre, pas même de probabilité » et que « la déficience du matériel fourni et actionné par la clinique (colonne de coelio, insufflateur) ou fabriqué par [R] (trocart) n’est ni prouvée, ni exclue ».
En outre, comme le souligne la société [R], l’expert a précisé que le risque de rupture faisait l’objet de deux mentions dans les conditions d’utilisation mises à disposition par la société.
Enfin, aucun lien de causalité n’a pu être établi entre le produit mis en cause et le dommage allégué de sorte que la responsabilité de la société [R] ne saurait être retenue.
— Sur la demande en condamnation de l’ONIAM
Selon les dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
En vertu de l’article D1142-1 dudit code, “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de Prévisualiser : l’article L. 1142-1l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
L’ONIAM demande que sa mise hors de cause soit prononcée, les conclusions expertales ne permettant aucunement de décrire l’existence d’un accident médical non fautif et en particulier de prouver l’absence des responsabilités des différents acteurs en cause. Subsidiairement, il soutient que le défaut de conservation complet du dossier médical de Madame [H] et de la déclaration d’événement indésirable grave caractérise une faute imputable à la clinique et au docteur [Y] de sorte que leur responsabilité est engagée et que, par voie de conséquence, les conditions d’inde ; 1993 accoumnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies. À titre infiniment subsidiaire, il demande que sa condamnation soit limitée à la part non imputable à la perte de chance soit 25 % des préjudices subis par Madame [H].
Madame [H] soutient que ses préjudices sont directement imputables à l’intervention du 30 juillet 2015 et ont eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé (suites opératoires anormalement longues et apparition d’un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prescription au long cours d’un traitement psychotrope) et présentant un caractère de gravité manifeste sachant que, depuis cette date, elle “est en arrêt de travail sans interruption jusqu’à aujourd’hui” comme l’a relevé l’expert.
En l’espèce, l’expert a conclu en ces termes en page 26 de son rapport : “toutes les personnes présentes à la réunion dont moi-même sommes tombés d’accord sur le fait que la plaie rectale a été causée par le morcellateur (a priori non défectueux) et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique non fautif ; l’événement en amont étant la perte brutale, massive et soudaine du pneumopéritoine (gaz insufflé dans l’abdomen par une machine et permettant de voir et d’opérer), faisant s’effondrer les organes sur le morcellateur dont le dr [Y] interrompt immédiatement le fonctionnement.
Le dr [Y] a subi l’événement soudain, il a été surpris”.
Le docteur [F] relève, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de Madame [H], notamment une période de 8 mois et 10 jours de classe 3 à 50% du 17 août 2015 au 27 avril 2016 correspondant à la période avant le rétablissement de continuité et que, concernant les arrêts de travail présentés lors de l’expertise, il ressort de ces éléments qu’elle a été, à partir du 30 juillet 2015, “en arrêt de travail sans interruption jusqu’à aujourd’hui”, soit le jour de l’expertise réalisée le 22 janvier 2021.
Le rapport d’expertise a relevé les éléments suivants sur l’état de Madame [H] avant l’intervention :
“antécédents médicaux : asthme depuis 10 ans sous Ventoline, perte de connaissance en 2014, migraine, allergie pénicilline et pollens, obésité 95 kg (…), antécédents gynécologiques : césarienne en 1993 accouchement”.
Quant à la condition relative à l’anormalité des conséquences au regard de l’état de santé de Madame [H], l’expert note dans son rapport :
“-Fréquence : 3 à 4 pour mille Gynécologie Obstétrique & Fertilité Volume 29, Issue 9, September 2001, Pages 605-612 Complications de la ccelioscopie en gynécologieComplications of gynaecological laparoscopy. Author links open overlay panelCChapron1FPierre2DQuer1eu3J.BDubuisson1
— Fréquence 0.7 pour mille Journal de Chirurgie Viscérale Volume 149, Issue 2, Supplement, March 2012, Pages 22-27 Journal de Chirurgie Viscérale Quelles sont la fréquence, les circonstances de survenue et la gravité des plaies digestives au cours de realisation du pneumopéritoine ? [U]
— CNGOF 2009 : complication “très exceptionnelle”.
Au vu de l’avis de l’expert, il convient de retenir le caractère anormal du dommage, la réunion des conditions prévues par l’article précité et donc le droit à indemnisation de Madame [H] au titre de la solidarité nationale.
Au regard des développements qui précèdent, dès lors en effet que les fautes respectives du docteur [Y] et de la clinique (défaut d’information et de l’absence de déclaration d’événement indésirable qui aurait permis d’établir l’éventuelle défectuosité du trocart de coelioscopie, en particulier son ballonnet d’étanchéité) ne sont pas à l’origine de l’accident médical litigieux, mais d’une simple perte de chance pour Madame [H] d’éviter cet accident, et que leur responsabilité a été retenue à hauteur de 70 %, il conviendra en conséquence de juger que la part non prise en charge au titre de la faute, soit 30%, sera indemnisée par l’ONIAM.
— Sur l’évaluation du préjudice de Madame [H]
Le rapport d’expertise du docteur [F] en date du 20 novembre 2021 et son complément d’expertise du 21 mars 2023 constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [V] [N] [H] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1964), de la date des faits (intervention chirurgicale du 30 juillet 2015), cet expert ayant retenu une date de consolidation chirurgicale au 2 juillet 2016, afin d’assurer sa réparation intégrale. Toutefois, il convient également de tenir compte du rapport du sapiteur psychiatre, le professeur [FW], du 20 novembre 2021 lequel retient, quant à lui, une date de consolidation psychiatrique au 12 avril 2019.
Madame [H] soutient que cette distinction de dates de consolidation n’a pas lieu d’être et que la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident doit être considérée comme acquise totalement au 12 avril 2019.
Madame [K] [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Dès lors, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, en tenant compte de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Or, il y a lieu de noter que la continuité digestive a été rétablie le 24 avril 2016, que le psychologue de Madame [H] a relevé une évolution favorable de son état au mois de juillet 2016. Le professeur [FW] précise quant à lui que : « on ne peut expliquer l’aggravation de cette symptomatologie psychiatrique réactionnelle sans aggravation de son état physique en lien avec les faits en cause à partir de début 2019 alors que son état psychiatrique semble s’être aggravé. La symptomatologie présentée dès le début sur le plan psychiatrique a été à plusieurs reprises considérée comme réactionnelle à cette intervention, son contexte et ses complications. Elle a présenté une évolution favorable comme en atteste Madame [NP] dans un document daté du 25/07/2016.
On ne peut expliquer l’aggravation de cette symptomatologie psychiatrique réactionnelle sans aggravation de son état physique en lien avec les faits en cause à partir de début 2019. »
Il en résulte que le professeur [FW] n’impute que partiellement la symptomatologie anxiodépressive de Madame [H] à l’intervention litigieuse et ses complications de sorte que la date de son consolidation de son état de santé doit être fixé le 2 juillet 2016, date qui a été retenue par l’expert judiciaire.
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle,…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [H] expose qu’il y aura lieu de retenir les sommes qui ont été avancées par la CPAM (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques) telles qu’elles apparaîtront sur l’état des débours. Elle ne formule aucune demande chiffrée.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en rapporte dans ses écritures et ne formule aucune demande.
Aucune demande n’étant formulée au titre des dépenses de santé actuelles, il convient d’en prendre acte.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Madame [H] sollicite la somme de 81 286 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels soulignant qu’au moment de l’accident, elle travaillait, elle était coiffeuse et actionnaire dans la société Beauté D’ailleurs. Elle considère avoir subi une perte de gains professionnels actuels qui peut être calculée sur la base d’un salaire annuel ou SMIC et ce à compter de l’hospitalisation jusqu’à la consolidation soit un salaire mensuel de 1446 € bruts d’octobre à décembre 2014, de 1458 € bruts pour l’année 2015, de 1467 € bruts pour l’année 2016, de 1481 € bruts pour l’année 2017, de 1499 € bruts pour l’année 2018 et de 1522 € bruts pour l’année 2019. Elle verse aux débats ses comptes annuels de 2013 à 2016 ainsi que la décision de la MDPH du 6 juillet 2020.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, l’expert relève une perte de gains de la manière suivante :
“des bilans BIC d’une SARL “Beauté d’ailleurs” comportant 3 associés (son frère et sa mère au Togo) mais dans laquelle elle est la seule à travailler, montrent un revenu fiscal (bénéfice) et une rémunération :
-2013 : Rémunération du personnel 496 €, bénéfice 3786 € (1767 € pour Mme [H]).
-2014 : Bénéfice 96€ (rémunération du personnel 496€).
-2015 : Bénéfice 454€ (rémunération du personnel 0)
-2016 : Mme [H] a perçu sous forme de salaire de la société dans laquelle elle est associée 4986€, l’accident chirurgical survenant le 30/07/2015 et Mme [H] étant en arrêt de travail à partir de cette date”.
Il précise également que tous les arrêts de travail présentés ont été examinés, que pour quelques-uns ils sont illisibles, redondants ou que le motif n’est pas renseigné mais qu’il ressort très clairement qu’à partir du 30 juillet 2015, Madame [H] a été en arrêt de travail sans interruption jusqu’au jour de l’expertise et que, selon lui et du point de vue chirurgical, ces arrêts ne sont plus attribuables à la complication chirurgicale à partir de la date de consolidation soit le 2 juillet 2016.
Il convient dès lors d’examiner la demande de perte de gains professionnels actuels de Madame [H] concernant la période du 30 juillet 2015 au 2 juillet 2016.
Or, s’agissant de sa rémunération proprement dite, elle ne fournit aucun avis d’impôt sur les revenus, ni d’élément quant aux indemnités journalières qu’elle a pu percevoir à ce titre durant cette période d’arrêt de travail imputable à l’intervention chirurgicale litigieuse. Les éléments fournis ne permettent pas de déterminer une perte de gains professionnels actuels subie par Madame [H]. Cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’établir les revenus perçus avant l’accident médical, ni ceux perçus après, il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire qu’elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu’elle est donc susceptible d’avoir bénéficié de prestations à ce titre.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande formulées à ce titre.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Madame [H] sollicite la somme de 11 650,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant un tarif journalier de 27 € et considérant qu’entre les deux dates de consolidation elle a, du seul et unique point de vue psychiatrique, subi un déficit fonctionnel temporaire minimal de classe II lui ouvrant droit à une indemnisation.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire de Madame [H] de la manière suivante :
— un DFT total du 30 juillet au 17 août 2015 (18 jours – 5 jours défalqués du DFT normal soit 13 jours), du 24 au 28 août 2015 (4 jours aux urgences de la clinique puis la chirurgie à la clinique [X] [Q]) et du 24 avril au 11 mai 2016 (17 jours correspondant au rétablissement de continuité).
— un DFT de classe III de 50 % du 11 mai au 2 juin 2016 : 22 jours au sein de la maison spécialisée SSR [Localité 5].
— un DFT de classe III de 50 % du 17 août 2015 au 27 avril 2016 de 250 jours.
— un DFT de classe I de 15 jours de 10 % de la sortie de SSR [Localité 5] jusqu’à la consolidation.
Aussi, il apparaît que Madame [H] a présenté, suite à l’intervention chirurgicale, une brusque perte de pneumopéritoine qui a provoqué une plaie de la paroi rectale malgré l’arrêt du morcellateur. Il a été retenu, conformément aux précédents développements, une date de consolidation fixée au 2 juillet 2016. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [H] en tenant compte de tous les éléments du dossier dont les atteintes psychiatriques et il ne ressort du dossier aucun élément produit par Madame [H] qui permettrait de conclure à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II imputable à ces séquelles et qui n’auraient pas été prises en compte par l’expert. Dès lors, il convient de s’en tenir aux conclusions expertales.
L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un tarif journalier de 25 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 34 jours x 25 euros soit 850 euros au titre des 34 jours de gêne temporaire totale,
— 272 jours x 25 euros x 10% soit 2 040 euros au titre des 41 jours de gêne temporaire partielle à 50%,
— 15 jours x 25 euros x 10% soit 37,50 euros au titre des 15 jours de gêne temporaire partielle à 10%.
Soit la somme totale de 2 927,50 euros.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Madame [H] à la somme de 2 927,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [H] sollicite la somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, le rapport du docteur [F] évalue les souffrances endurées à 4/7 compte-tenu de la “durée d’hospitalisation allant de 1 à 2 mois, multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale et immobilisation durant plusieurs mois et séances de rééducation pendant plusieurs mois en centre " (page 2 du rapport du 21 mars 2023).
Il convient de rappeler que le 30 juillet 2015, Madame [H] a subi une plaie rectale per opératoire suturée immédiatement par coelioscopie avec lâchage de cette suture à J2 et laparotomie médiane pour opération de [Z] à J4 (stomie), que le 26 avril 2016, elle a subi une laparotomie médiane pour rétablissement de la continuité, une ablation de deux sondes ainsi qu’un abcès sous-cutané de l’orifice de stomie avec des douleurs et vomissements constatés le 12 mai 2016.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’ensemble des souffrances endurées par Madame [H].
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Madame [H] à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [H] sollicite la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fixe un préjudice esthétique de 4/7.
Dès lors, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique temporaire de Madame [H] à hauteur de la somme réclamée de 3 500 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [H] sollicite la somme de 18 000 euros, considérant que l’état séquellaire qu’elle présente a été évalué au total à 10%.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, le rapport du docteur [F] évalue le DFP chirurgicalement à 3% pour les séquelles somatiques (douleurs, troubles du transit) et du point de vue du syndrome post traumatique (état anxiodépressif réactionnel) à 7% (selon le professeur [FW], psychiatre sapiteur), soit au total 10%
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir une valeur du point de 1 560 euros (cf tableau du consensus jurisprudentiel concernant les valeurs du point en fonction de la tranche d’âge et du taux de DFP).
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 600 euros (10 x 1 560 euros).
En conséquence, le préjudice de Madame [H] au titre du déficit fonctionnel permanent, cele-ci étant âgée de 52 ans à la date de consolidation, sera évalué à la somme de 15 600 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Madame [H] sollicite compte-tenu du chiffrage opéré par l’expert, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fixe le préjudice esthétique à 2,5/7.
Cependant, le préjudice esthétique permanent ne peut être ni de même nature, ni de même durée, ni de même importance que le préjudice esthétique temporaire. Il doit donc être apprécié distinctement.
Dès lors, il convient d’indemniser, au titre du préjudice esthétique permanent, les éléments présentant un caractère durable, à savoir les cicatrices qu’elle présente, objectivées par les photographies versées aux débats et par l’expert et retenues comme conséquences des séquelles de l’accident, dès lors qu’elles persistent à la date de consolidation.
En conséquence, le préjudice esthétique permanent de Madame [H] sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [H] sollicite la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Madame [Y], la [A] et la clinique [X] [Q] ne formulent aucune observation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément existant, modéré, à justifier.
En l’espèce, Madame [H], si elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, ne justifie pas qu’elle pratiquerait régulièrement une activité spécifique de loisirs, elle ne verse aucun élément à ce titre et indique à ce sujet dans ses écritures : « à voir ».
Dès lors, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
En définitive, Madame [H] a droit en conséquence au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel, non déjà prise en charge par les organismes sociaux, à la somme totale de 41 027,50 euros, répartie comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 927,50 euros,
* Souffrances endurées : 15 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance et la clinique [X] [Q] seront condamnés in solidum à la réparation du préjudice corporel de Madame [H] au titre de la perte de chance dans la limite de 70 %, soit à hauteur 28 719,25 euros.
La part non prise en charge au titre de la faute (soit 30 %) sera indemnisée par l’ONIAM à hauteur de 12 308,25 euros.
— Sur la demande de Generali Vie
La société Generali vie a été appelée en la cause en sa qualité d’assureur complémentaire santé par Madame [H].
La société Generali Vie expose que Madame [H] a souscrit auprès d’elle à effet du 1er janvier 2016 un contrat d’assurance santé « frais médicaux » et que dans les suites de son accident médical, elle a, conformément à ces dispositions contractuelles, pris en charge les frais de santé de Madame [H] pour un montant arrêté au 2 mai 2019 à 6015,45 €. Elle entend par conséquent obtenir indemnisation de son préjudice auprès de la clinique, de Madame [Y] et de la société [R].
La qualité d’assurée de la société Generali Vie n’étant pas contestée, ni le versement de prestations par Generali, il conviendra, au vu des responsabilités retenues et en application de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 , de condamner in solidum la clinique [X] [Q], Madame [Y] ayant-droit du docteur [Y] et son assureur à lui rembourser les frais de santé servis à son assurée pour un montant de 6 015,45 euros sur la période du 28 juin 2016 au 2 mai 2019.
— Sur la demande de la société [D] [L]
La société [D] [L] expose que Madame [H] ne formule aucune demande à son encontre et que, dans ces conditions, elle sollicite sa mise hors de cause.
Au regard de l’absence de demande formulée par Madame [H] à l’encontre de la société [D] [L] Endoscopie, il convient, dès lors, de prononcer sa mise hors de cause.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance et la clinique [X] [Q] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux du sapiteur et avec distraction au profit de Maître Boukoulou, avocats au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, applicable en l’espèce en raison du ministère d’avocat obligatoire.
En outre, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance, la clinique [X] [Q] et l’ONIAM au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y], en sa qualité d’ayant droit du docteur [Y], la Clinique [X] [Q], et la [A], assureur responsabilité du docteur [Y], seront condamnés à payer à la société Generali Vie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D] [L] sera déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DIT que la responsabilité de Madame [K] [Y], es qualités d’ayant droit du docteur [W] [Y] et de la clinique [X] [Q] est engagée en raison du défaut d’information et de l’absence de déclaration d’événement indésirable ;
DIT que cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’accident médical de 70% pour Madame [V] [N] [H] ;
DIT que la part non prise en charge au titre de la faute, soit 30%, sera indemnisée par l’ONIAM;
FIXE le préjudice corporel de Madame [V] [N] [H], non déjà prise en charge par les organismes sociaux, à la somme totale de 41 027,50 euros, répartie comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 927,50 euros,
* Souffrances endurées : 15 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], ayant droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance et la clinique [X] [Q] à verser à Madame [V] [N] [H] la somme totale de 28 719,25 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [V] [N] [H] la somme de 12 308,25 euros ;
DIT que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] [N] [H] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
PRONONCE la mise hors de cause de la société [R] [E] et de la société [D] [L] ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], ayant droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance et la clinique [X] [Q] à rembourser à la société Generali Vie les frais de santé servis à Madame [V] [N] [H] pour un montant de 6015,45 euros sur la période du 28 juin 2016 au 2 mai 2019 ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance, la clinique [X] [Q] et l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux du sapiteur et avec distraction au profit de Maître Boukoulou, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, applicable en l’espèce en raison du ministère d’avocat obligatoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], et son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance, la clinique [X] [Q] et l’ONIAM à verser à Madame [V] [N] [H] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], ayant-droit du docteur [Y], son assureur, la [A] devenue Relyens Mutual Insurance, et la clinique [X] [Q] à verser à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [D] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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