Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Modifié par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par : Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Le Conseil d'Etat a rappelé que conformément à l'article L1 du code général de la propriété des personnes publiques [2], l'image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l'Etat. […] Ainsi, par principe, l'usage de l'image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. […] Les premières décisions se sont fondées sur l'article 9 du Code civil [3], c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée. […] la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré [7]). […] Dès lors, […]
Lire la suite…Sont également reprochées à la Commune deADRESSE2.)parPERSONNE1.), la violation de son droit de propriété (article 16 Constitution, article 545 Code civil), sa discrimination par rapport aux autres riverains (article 10bis Constitution) et l'absence totale de base légale pour une cession gratuite hors PAP. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 122-4, L. 231-, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, Vu les articles 10 et 1240 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ORDONNER à la société ORANGE S.A. de communiquer au plus tard trois semaines à compter de la date de la décision, à Maître Guéorgui AKOPOV- en sa qualité d'avocat de la demanderesse -
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2021, la société Tina Vega demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 16, 455, 71, 114, 122, 378 et 834 et suivants du code de procédure civile, et des articles 10, 544 et 1240 du code civile, de :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] d'une part, d'une indemnité de 3.000,-€ sur le fondement de l'article 240 duNouveau Code de procédure civileet, d'autre part, d'une somme de 3.000 €hors TVAau titre des frais d'avocatsur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, ces montants étant contestés tant en leur principe qu'en leur quantum. […] La Cour approuve le tribunal d'avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1202 du Code civil, «la solidarité ne se présume point ; […] l'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172). […]
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