Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2418227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français dans les plus brefs délais et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour : sa première demande de titre de séjour formée le 24 janvier 2024 a été clôturée le 21 novembre 2024 en raison de la prétendue absence de réponse de sa part ; bien qu’il ait effectué les démarches pour solliciter à nouveau un titre de séjour, aucun récépissé ne lui a été délivré ; se trouvent ainsi entravées sa liberté d’aller et venir, sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle ;
* il remplit les conditions légales lui donnant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français : il justifie de son mariage et de la communauté de vie depuis plus de quatre ans ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle seule est à même de faire cesser l’atteinte à soin droit à ce que sa demande de titre de séjour fasse l’objet d’une instruction régulière, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir et d’exercer une activité professionnelle en France ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour n’est valable que pendant le temps d’instruction de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que son visa est arrivé à expiration le 7 juin 2017 de sorte qu’il n’a plus de droit de séjour en France, une précédente demande de titre de séjour vie privée et familiale lui a été refusée le 21 décembre 2021 ; par ailleurs sont produites les preuves d’envoi de la demande de pièces complémentaires consécutives au dépôt de sa première demande sur la plateforme de l’ANEF et une simple capture d’écran de sa boîte mail ne suffit pas à prouver qu’il ne l’a pas reçue ;
— le dossier présenté est incomplet ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 14 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 avril 1983, est entré en France le 20 mai 2017. Il a sollicité une première fois un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française le 24 janvier 2024, qui a été clôturée par le préfet de la Sarthe le 18 octobre 2024, puis une seconde demande de titre de séjour a été enregistrée par le préfet le 4 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe, de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français dans les plus brefs délais et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la clôture de l’instruction du dossier de demande de titre de séjour de M. B A au motif que des pièces de son dossier sont manquantes malgré la demande qui lui a été adressée, le 3 décembre 2024, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) comme en atteste la capture d’écran produite. M. A ne conteste pas utilement ne pas avoir communiqué les pièces manquantes dans le délai imparti de trente jours. Une telle circonstance faisait obstacle à ce que l’administration soit à même de se prononcer sur la demande dont elle était saisie. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de ces décisions. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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