Confirmation 9 février 2017
Cassation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 févr. 2017, n° 14/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 16 mai 2014, N° 11/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04176
AMH/NV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
16 mai 2014
RG:11/00071
Z
X
X
X
C/
SCP D A E
Entreprise B C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017
APPELANTS :
Madame L Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007226 du 24/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame K X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur U – V X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007225 du 24/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame J X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SCP D A E
XXX
XXX
Représentée par Me COSTE BERGER PONS DAUDE de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me U paul CHABANNES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Entreprise B C
Appel caduc à son égard : ordonnance n°103 du 28 mai 2015
XXX
XXX
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2016,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme K-T HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier , et Mme Carole MAILLET, Greffier lors des débats et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 09 Février 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 1984 M. O X, époux de Mme L Z et père de K T X, U V X et J X ( dit les consorts X ) , acquiert à La Grande-Motte de la SARL Motel Saint-Clair pour la somme de 1'200'000 F soit 182'650 € un fonds de commerce de brasserie restaurant Saint-Clair exploité dans des locaux commerciaux (Lots n° 12-13-14 en nature de locaux commerciaux, trois parkings et lots n° 350-351-352 et 353 en réserves ) loués pour 9 ans suivant bail conclu le 1er janvier 1984 à la SCI le Mercure moyennant un loyer de 92'000 F par an.
Suivant avenant au bail commercial du 9 juin 1988, M. X qui cède partie de son activité, réduit sa location aux lots 13 et 14, à deux parkings et deux réserves lots 352 et 353 et à 63'700 F par an.
Le 17 juin 1988, M. O X vend à M. Y l’activité de bar brasserie du fonds de commerce avec la licence de IVème catégorie pour 1'600'000 F. M. Y en devient l’exploitant sous l’enseigne « Le Café » devenu aujourd’hui le Savana Café. M. X quant à lui poursuit l’exploitation du restaurant sous l’enseigne «le Palm Beach».
M. O X décède le 10 juillet 1991. Sa succession est ouverte chez Me B, notaire à Marvejols. Son épouse L Z veuve X poursuit l’exploitation du fonds Le Palm Beach pour le compte de l’indivision.
Consécutivement à la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement pour absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le bailleur des locaux commerciaux du Palm Beach obtenait l’expulsion de Mme Z veuve X au 30 juin 2001.
Par acte d’huissier des 7 et 8 mars 2000, Mme L Z veuve X et ses enfants K X, U-V X et J X ont assigné la SCP C B notaire et la SCP D, A et E, greffiers près le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité pour les fautes commises les privant de leur indemnité d’éviction.
Par jugement du 26 juillet 2000 le tribunal de grande instance de Mende a :
' dit que la SCP de greffiers a commis une faute à l’origine du préjudice des consorts X du fait de la non immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
— avant-dire droit, ordonné une expertise sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et les autres préjudices subis par les consorts X,
— condamné la SCP de greffiers à payer aux consorts X la somme de 50'000 € à titre de provision,
— dit que le notaire n’avait pas commis de faute.
Par arrêt du 4 mai 2004 la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré sur le débouté des demandes formées à l’encontre de M. C B, sur l’expertise ordonnée et la provision allouée, a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit que la responsabilité de la perte de l’indemnité d’éviction incombait pour moitié à la SCP de greffiers et pour moitié à Mme L Z.
Sur pourvoi de cette dernière, la Cour de Cassation par arrêt du 14 juin 2007 a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande à l’encontre de M. C B.
Statuant en qualité de cour de renvoi, la cour d’appel de Nîmes autrement composée a, par arrêt du 15 septembre 2009, déclaré M. C B entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de l’indemnité d’éviction et, sur l’évaluation de ce préjudice, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Mende qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour. La cour a par ailleurs donné acte à la SCP de greffiers du versement d’une provision de 100'740,05 €.
Par arrêt du 3 février 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Me C B à l’encontre de cet arrêt du 15 septembre 2009.
Statuant au vu du rapport de l’expert Ortis du 22 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Mende a dans son jugement du 16 mai 2014 :
— fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 275000 €,
— condamné Me B à payer aux consorts X la somme de 137'500 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’indemnité d’éviction,
' condamné, après déduction des provisions versées, la SCP de greffiers à payer aux consorts X la somme de 30'234 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000, les intérêts au taux légal sur la somme de 137'500 € du 1er janvier 2000 au 11 mai 2001 et les intérêts au taux légal courus sur la somme de 130'234 €du 11 mai 2001 ou 31 décembre 2007,
— débouté les consorts X de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, de leur demande en réparation de perte de chance de céder un commerce au prix du marché et de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
' débouté Mme L Z de sa demande en réparation de perte de salaire et d’indemnité de retraite,
— condamné M. C B aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des consorts X et de la SCP de greffiers la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 août 2014, les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel des consorts X à l’encontre de l'« entreprise B C » .
Par une seconde ordonnance du 9 novembre 2016, il a débouté la SCP de greffiers de leur demande en irrecevabilité de l’appel des consorts X.
Ces décisions n’ont pas été déférées à la cour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les consorts X sollicitent la cour de :
— sur l’indemnité d’éviction,
réformer le jugement querellé,
fixer la réparation de la perte subie de l’indemnité d’éviction au montant de 750'000 € tel qu’il résulte de manière concordante des éléments de comparaison des fonds de commerce intrinsèquement similaires que sont le Savana café et le Charivari,
juger que ladite somme sera affectée des intérêts de retard au visa de l’article 1153'1 du code civil à compter du 30 juin 2000,
fixer la réparation du trouble commercial accessoire à l’indemnité d’éviction à la somme de 15'000 € ;
'sur les préjudices nés de la perte du fonds de commerce,
infirmer le jugement dont appel,
allouer à Mme L Z veuve X la somme de 50 000 € et à chacun de ses trois enfants J X, K X et U-V X la somme de 30'000 € en réparation de leur préjudice commercial,
allouer à Mme L Z veuve X en réparation de la perte de salaire du 1er juillet 2000 au 31 août 2016 la somme de 484'318 €,
allouer Mme L Z veuve X au titre de la perte de droit à la retraite la somme de 144'000 € correspondant à 600 € par mois pendant 20 ans,
'sur la solidarité des professionnels fautifs
infirmer le jugement dont appel,
juger que les condamnations sont prononcées à l’encontre de la SCP de greffiers pour le tout, dans les conditions de solidarité,
débouter la SCP de greffiers D, A et E de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
'au titre des frais irrépétibles
condamner la SCP de greffiers D, A et E à leur régler la somme de 10'000 € outre aux entiers.
Dans ses dernières écritures en réplique notifiées par le RPVA le 18 novembre 2016 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SCP P Q épouse D, R Q épouse A et S Q épouse E, greffiers du tribunal de commerce associés, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qui concerne les intérêts et statuant à nouveau de ce chef, de dire, par application de l’article 1153-1 du code civil que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement de première instance. En tout état de cause, la cour rejettera les demandes plus amples et contraires et condamnera solidairement Mme L Z, Mme K T X, M. U-V X et Mme J X à lui payer une somme de 5000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel .
L’instruction de la procédure a été clôturée avant l’ouverture des débats par ordonnance du 29 novembre 2016.
SUR CE
Sur la responsabilité et la solidarité
Suivant les deux arrêts de la cour de cassation des 14 juin 2007 et 3 février 2011 :
— la responsabilité de la perte de l’indemnité d’éviction par les consorts Z -X incombe pour moitié à la SCP de greffiers D, A, E et pour moitié à Mme L Z veuve X,
— Me C B, notaire, a été déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de l’indemnité d’éviction par les consorts X.
En l’état de l’autorité de la chose jugée attachée plus particulièrement à l’arrêt du 14 juin
2007, les consorts X ne sont pas en droit ainsi que l’a jugé le premier juge de rechercher la condamnation de la SCP de greffiers D, A et E ' pour le tout, dans des conditions de solidarité ' dès lors que la perte de l’indemnité d’éviction des consorts X incombe pour moitié à la faute de Mme L Z. Et si les consorts X excipent de la règle selon laquelle chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, ils omettent le fait que l’un des responsables du dommage est Mme L Z veuve X elle-même et que sa faute est à l’origine de 50% du préjudice résultant de la dite perte de l’indemnité d’éviction.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
Sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction
L’article 8 du décret du 1er octobre 1953 rectifié abrogé par l’ordonnance du 18 septembre 2000 en vigueur à la date de l’éviction des lieux de Mme Z et remplacé par l’ article L145-14 du code du commerce dispose que ' Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 ( devenu L 145-17 du code du commerce ) et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.'
Concrètement, le montant de l’indemnité d’éviction comprend l’indemnisation du dommage subi par le locataire au titre de la disparition du fonds de commerce et donc de la clientèle attachée au lieu de situation, les éventuels frais normaux de déménagement et de réinstallation, frais et droits de mutation à payer pour un fonds de commerce de même valeur, l’éventuelle indemnité de la perte de gains pendant le temps nécessaire à la réinstallation du locataire ou de licenciement en cas de rupture des contrats de travail du personnel salarié et ce, uniquement en cas de disparition définitive du fonds ou de réinstallation lointain, mais non le prix du matériel, mobilier et droits incorporels car ils restent la propriété du locataire évincé, l’acquisition d’un nouveau pas-de-porte, les aménagements et travaux réalisés dans le local, les impôts dus au titre des plus-values et le préjudice moral.
La valeur vénale du fonds de commerce constitue en toutes circonstances le plafond de l’indemnité principale à laquelle le locataire évincé peut prétendre.
Le préjudice à indemniser étant celui subi du fait de l’éviction, son évaluation doit être faite au moment ou le préjudice est réalisé, c’est-à-dire à la date la plus proche du jour auquel devient effective l’éviction, soit à la date d’éviction elle-même, Mme L Z ayant en l’espèce quitté les lieux au 30 juin 2000.
Il n’existe pas de définition légale de principes d’évaluation pour fixer le montant de l’indemnité due au locataire en cas d’éviction par le bailleur et la jurisprudence récente permet de constater que l’indemnité d’éviction sera différente selon les éléments pris en compte pour sa détermination, par les parties ou le juge saisi, et notamment les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d’activité commerciale concernée.
L’expert après avoir évoqué les différentes méthodes d’évaluation du fonds de commerce a effectivement écarté la méthode par référence aux mutations de restaurants comparables, estimant ne pas avoir eu connaissance de telles mutations, pour ne retenir que la méthode par la capacité d’autofinancement et la méthode par les barèmes professionnels.
Le tribunal a entériné sa méthode et ses conclusions.
Les consorts X critiquent son jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité totale d’éviction qu’ils auraient dû recevoir à la somme de 275'000 €, somme précisément retenue par l’expert dans son rapport en l’état d’un raisonnement erroné.
Ainsi ils reprochent à l’expert :
'd’avoir rejeté la méthode de comparaison en référence à des mutations de restaurants comparables alors que la comparaison peut être valablement établie avec « le Savana café » situé centre commercial Le Mercure à La Grande Motte dont l’activité est celle d’un bar glacier snack et débit de boissons avec licence IV ainsi qu’avec Le Charivari, restaurant snack bar glacier situé en vis-à-vis du Palm Beach et du Savana café;
' d’avoir procédé à une évaluation considérablement inexplicablement minorée au regard de l’évaluation par comparaison des surfaces et de l’évaluation par réajustement d’une valeur antérieure,
'd’avoir retenu une valeur moyenne de quatre fois la capacité d’autofinancement, la méthode d’évaluation de la valeur du fonds par capacité d’autofinancement étant affectée d’une erreur majeure quant à la durée du prêt contracté sur huit ans et donc à la valeur moyenne de la capacité d’autofinancement,
'd’avoir adopté une « cote mal taillée » pour obtenir une valeur vénale du fonds de commerce équivalent à 80 % du chiffre d’affaires TTC en contradiction avec les barèmes professionnels publiés par les chambres de commerce et d’industrie
Ces observations ont été formulées devant l’expert qui y a répondu puis devant le tribunal qui les a examinées et en a apprécié la pertinence et sont reproduites à l’identique devant la cour.
' Sur la méthode de comparaison en référence à des mutations de restaurants comparables
S’agissant de la comparaison en référence à des mutations de restaurants comparables, il est constant ainsi que le précise M. F que pour être retenues, les mutations doivent être relatives à des ventes de fonds de commerce présentant des caractéristiques comparables en terme notamment de situation, de qualité des équipements, de classification de l’établissement, des possibilités de stationnement, de la qualité de l’environnement immédiat, à la date de l’éviction, c’est-à-dire au jour ou le locataire a quitté les lieux soit au 30 juin 2000.
En l’espèce, Le Palm Beach, Le Savana café et Le Charivari ont en commun d’être des fonds de commerce installés sur la promenade de la mer à La Grande Motte, en front de mer, en bordure de la plage, à proximité immédiate du centre-ville, sur le circuit piétonnier, proches du quai d’honneur et du casino. Ils sont tous situés dans le centre commercial Le Mercure.
Le Palm Beach est un fonds de commerce de restaurant exploité en nom propre dont le propriétaire ne perçoit pas de salaire et se paie sur les bénéfices. Mme L Z bénéficiait d’une licence III qui a perdu toute possibilité de transfert en dehors de la commune de La Grande Motte. Le Savana café exploite une activité de bar glacier snack et débit de boissons avec licence IV et Le Charivari, est un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, snack glacier, vente à emporter exploité par une société commerciale avec des associés porteurs de parts, situé en vis-à-vis du Palm Beach et du Savana café avec licence IV.
Les locaux commerciaux du Palm Beach sont de l’ordre de 128,74 m² avec deux parkings de 12 m² chacun et une réserve. Ceux du Savana Café sont de l’ordre de 80 m² avec parking et réserve. Ceux du Charivari enfin sont de l’ordre de 130 m² avec deux emplacements de parking extérieur et un local à usage de réserve.En 2000, la terrasse du Palm Beach est de 206,40 m², celle du Savana Café de 86,19 m² et celle du Charibari de 296,45 m².
Les consorts X font état de la vente du Savana café le 2 juillet 2001, soit une année après le départ de Mme X, au prix de 2'600'000 F soit 396'000 € et de la cession des 2 500 actions de la SA Le Charivari pour 6 000 000 de F soit 914 694 € suivant bilan au 31 décembre 1998.
Au-delà du fait qu’aucun élément tangible ne peut être retiré de la seule communication de la première page d’un protocole d’accord non daté entre les époux G-Le Menn, agissant en qualité d’ ' actionnaires principaux ' de la SA Le Charivari et l ' actionnaire principal ' de cette même société, la SA Harmony, la cour ne peut que constater les disparités entre les trois établissements dont le seul véritable point commun connu est d’être situé dans la même zone géographique alors même que le Savana Café et le Charivari exploitent avec une licence IV tandis que le Palm Beach n’a qu’une licence III et que les chiffres comptables, du coût de la cave et des boissons, des matières premières et autres approvisionnements, des variations du stock de marchandises de ces établissements de comparaison sont parfaitement inconnus.
Enfin les mandats de vente ne sont qu’indicatifs d’une valeur estimée par l’agence immobilière au seul vu du prix des ventes du Charivari et du Palm Beach et se heurtent aux critiques déjà retenues. Quant à l’offre d’achat coup de coeur de M. H, elle n’a jamais été concrétisée.
Les seuls éléments fournis sont par trop insuffisants pour parvenir à une évaluation du fonds par référence aux mutations des restaurants semblables. C’est à bon droit que l’expert puis le tribunal ont écarté cette méthode d’évaluation du fonds.
' Sur l’évaluation du fonds par comparaison de surface
Cette méthode de calcul prônée par les consorts X qui fait totalement abstraction de la nature de l’activité des fonds de commerce comparés, de leurs conditions d’exploitation et de leurs chiffres comptables pour ne reposer que sur la valeur locativedes biens immobiliers et leurs superficies pondérées en fonction de leurs situations géographiques ne peut valablement être retenue.
' Sur la méthode d’évaluation par réajustement d’une valeur antérieure
Cette méthode novatrice proposée par les consorts X basée sur l’application à l’activité de restaurant du Palm Beach du coefficient du prix de vente en 1988 par rapport au chiffre d’affaires pondéré des années 1985, 1986 et 1987 de l’ activité brasserie du restaurant Le Saint-Clair lors de sa vente en 1988 pour devenir le Savana Café afin de déterminer l’évaluation du fonds du Palm Beach en 1988 puis du coefficient d’évolution entre la date d’acquisition en 1988 et le prix de vente en 2001 du Savana Café, ne peut être sérieusement prise en considération dès lors qu’elle fait totalement abstraction des chiffres comptables des deux fonds de commerce que sont Le Savana Café et le Palm Beach pour les années 1989 à 2001, en se fondant sur un chiffre d’affaires équivalent – et ce pour les deux fonds- pendant plus de dix années.
' Sur l’évaluation du fonds par la méthode par la capacité d’autofinancement
En ce qui concerne l’évaluation du fonds par la méthode par la capacité d’autofinancement, les consorts X reprochent à l’expert d’avoir retenu pour son calcul d’évaluation que ce type de commerce de restauration peut se payer entre 3 et 5 ans maximum et par suite une valeur moyenne de 4 fois la capacité d’autofinancement alors que l’acquisition a donné lieu à un prêt de 1 000 000 F remboursable sur 8 ans de telle sorte qu’il doit être fait application d’une valeur moyenne de 8 fois la capacité d’autofinancement et non de 4 fois.
La méthode tendant à définir la marge brute d’autofinancement prend en considération les liquidités générées par l’entreprise durant une période déterminée, c’est-à-dire son Excédent brut d’exploitation constitué du Résultat d’exploitation et de la Dotation aux amortissements avec réintégration des totalité ou partie des salaires et charges des dirigeants pour en réduire l’impact d’une entreprise à une autre, des Frais de groupe s’il y a lieu selon que l’unité est gérée de façon indépendante ou non, enfin des Variations de stocks et déduction des Charges exceptionnelles ou produits exceptionnels car on raisonne, sur une exploitation récurrente, éliminant les aléas de chaque année.
Cette marge brute d’autofinancement (MBA) est affectée d’un coefficient ou multiple, qui n’est pas fonction du commerce exercé, mais des caractéristiques de l’exploitation et de son intensité capitalistique. Ainsi il est communément retenu pour un commerce indépendant, 3 à 5 fois la MBA, car il n’y a pas d’économie d’échelle réalisable, pour une enseigne nationale, 4 à 8 fois la MBA, fonction de critère de compétitivité comme le positionnement ou la motivation des salariés, et pour la grande distribution, jusqu’à 10 MBA, en raison de l’effet de taille.
L’expert a retenu en l’espèce raisonnablement 4 fois la MBA. Les consorts X ne sont pas crédibles en sollicitant que soit retenue une valeur moyenne de 8 fois la capacité d’autofinancement en référence d’une manière erronée à la seule durée de prêt de 8 années contracté pour le financer l’acquisition du fonds, les deux notions de durée de prêt qui résulte du choix de l’emprunteur et la notion comptable de capacité d’autofinancement ne pouvant être confondues.
La encore c’est à bon droit que tant l’expert que le tribunal ont rejeté les objections des consorts X et la valeur du fonds de 416 992 € proposée par ces derniers au lieu de celle de 261 000 € retenue par M. F après ajout d’un coefficient majorateur de 25% en raison de la qualité des investissements au chiffre de 209 086 € retrouvée au titre de la valeur vénale de quatre ans de capacité d’autofinancement. .
' Sur l’évaluation du fonds par la méthode professionnelle par le chiffre d’affaires
Elle consiste à se référer à un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes annuel selon un barème établi par type de commerce. En général on fera référence aux 3 dernières années. Cette méthode a ses limites, une certaine volatilité, à apprécier et à affiner, d’autant qu’un chiffre d’affaires maximisé peut conduire à un résultat faible voire déficitaire. À l’inverse une politique de prix élevé aura tendance à limiter le chiffre d’affaires et à maximiser la marge. Donc cette référence au chiffre d’affaires est insuffisante, et il est nécessaire de compléter l’approche par une appréciation de la rentabilité, ce qui a été fait précédemment en se référant à la Méthode de Marge Brute d’Autofinancement.
Les consorts X font reproche à l’expert d’avoir retenu une valeur vénale du fonds de commerce équivalente à 80 % du chiffre d’affaires alors que la fourchette en matière de restaurant varie pour l’ensemble des chambres du commerce et des chambres des métiers entre 60 et 190 %. Ils soutiennent que doit être appliqué à minima un taux de 150% au chiffre d’affaires moyen TTC fixé par l’expert à la valeur de 340 000 € pour aboutir à une évaluation du fonds de 510 000 € et non de 267 000 €.
Rien ne permet cependant d’asseoir leur réclamation fondée sur un barème de la chambre des métiers de l’Hérault et la chambre régionale du Midi de 2010, soit 10 ans après l’éviction, alors même que l’expert pour retenir une valeur vénale à 80% du chiffre d’affaires a retenu l’ensemble des critères qu’ils font valoir et s’est référé à l’annale des loyers dans son édition 2000 pour retenir un barème entre 60 et 100 du chiffre d’affaires annuel TTC proche du barème de l’administration fiscale qui pour les restaurants de province de moyenne gamme fixe un barème compris entre 60 et 85% du chiffre d’affaires annuel TTC et pour les restaurants de haut de gamme un barème de 65 à 85% du chiffre d’affaires annuel TTC .
Le coefficient de 150% appliqué par les appelants est par trop majoré et n’est pas expliqué par une situation exceptionnelle du fonds de commerce dont l’expert souligne la faible valeur des résultats produits susceptibles de refléter une mauvaise gestion de l’exploitant.
Enfin, la cour ne peut qu’observer qu’aucune pièce ne vient corroborer les affirmations des consorts X quant à une erreur d’enregistrement sur le compte de résultat 1999 du poste Cave et boissons sous la ligne achat de marchandises à 20,6% .
En conclusion, aucun élément ne vient justifier que la cour ne retienne pas la valeur vénale moyenne du fonds déterminée par l’expert ( moyenne entre la valeur définie de 261 000 € suivant la capacité d’autofinancement et 272 000 € selon les barèmes professionnels ) à concurrence de 1 748 405,20 F soit 267 000 €. L’indemnité principale d’éviction sera donc fixée à 267 000 € au 30 juin 2000.
Sur les indemnités accessoires
À l’indemnité principale s’ajoutent des indemnités accessoires.
L’expert y a ajouté une indemnité pour trouble commercial. Il est constant que fermer un fonds, crée une perturbation : il faut aviser la clientèle, gérer le personnel qui ne sait s’il suivra ou s’il va être licencié, payer ce personnel à fermer l’exploitation et pendant ce temps, les charges courent mais non les recettes. Il peut y avoir de même des coûts de publicité et des pertes de clientèle à chiffrer. L’expert a fixé cette indemnité à trois mois de bénéfices conformément à l’usage. Le montant de cette indemnité de7 600 € est discuté par les appelants qui souhaitent la voir porter à 15 000 € du simple fait de la spécificité du restaurant qui serait niée par l’expert.
Il n’a été évoqué ni justifié ni de frais de réinstallation ou de déménagement, ni de dépenses liées au personnel.
L’indemnité totale d’éviction a été définitivement fixée par l’expert à la somme de 267 000 + 7 600 = 274 600 € arrondie à 275 000 €. Le paiement de la moitié de cette indemnité incombe à la SCP D, A et E.
Sur les intérêts
L’indemnité d’éviction due s’élève donc à 275 000 € au 30 juin 2000, date à laquelle elle aurait dû être réglée afin de permettre aux consorts X de prendre toute décision utile quant à leur avenir professionnel. L’absence ou le retard apporté à ce règlement a entraîné pour eux un préjudice financier qui sera compensé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Le point de départ des intérêts ne peut qu’être maintenu au 30 juin 2000, date à laquelle les consorts X auraient dû entrer en possession de cette indemnité et la course de ces intérêts ne s’arrêtera qu’au jour du règlement définitif de l’intégralité du principal dû.
La cour ne peut effectivement que déplorer les 15 mois de délibéré qui ont été nécessaires au tribunal pour rendre sa décision mais elle n’en relève pas moins que la SCP de greffiers qui a dans ses dernières conclusions de première instance demandé au premier juge d’entériner le montant global de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert, acceptant de supporter 50% de cette indemnité augmentée des intérêts à tout le moins jusqu’en 2006, a fait le choix de ne pas effectuer un nouveau versement provisionnel à hauteur des montants qu’elle reconnaissait devoir. Le premier juge qui a parfaitement tenu compte dans sa condamnation en principal et intérêts du partage de responsabilité prononcé entre la SCP D, A et E et Mme L Z ainsi que des acomptes versés par la SCP de greffiers à hauteur de 7 266 € le 10 mai 2001 et de 100 000 € le 31 décembre 2007 mérite confirmation de ce chef.
Sur les autres demandes des consorts X
Les consorts X qui estiment que leur entier préjudice doit être réparé à la suite de la faute de la SCP de greffiers et du notaire, matérialisent une demande de réparation pour chacun d’eux de leur préjudice moral, de perte de salaire ainsi que de perte de droits à la retraite pour L Z veuve X qui s’est retrouvée sans ressource ni indemnisation avec trois jeunes enfants à charge, le non renouvellement du bail commercial n’ayant été rendu possible selon les appelants qu’en raison de la non immatriculation de Mme Z veuve X au registre du commerce et des sociétés.
La SCP D, A et E leur oppose l’irrecevabilité de telles demandes comme formées pour la première fois en cause d’appel et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Ces demandes ont été formées pour la première fois devant le premier juge postérieurement au dernier arrêt de la cour de cassation du 3 février 2011 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2009 de la cour d’appel de Nîmes. Le tribunal fait expressément référence à ces demandes contenues dans les dernières conclusions des consorts X du 7 octobre 2011 en page 4 de sa décision et y répond en les rejetant comme procédant d’une autre cause, à savoir la perte du bail commercial, et s’opposant à l’autorité de la chose jugée des décisions passées qui ont consacré la responsabilité de la SCP D, A et E uniquement au titre de l’indemnité d’éviction.
Elles ne sont en tout état de cause pas irrecevables pour le seul fait d’avoir été formées pour la première fois en cause d’appel comme soutenu à tort par la SCP D, A et E.
Le tribunal de grande instance de Mende a le 26 juillet 2000 jugé que la SCP de greffiers D, A et E a commis une faute à l’origine du préjudice subi par les consorts I-X du fait de la non immatriculation au registre du commerce et avant dire droit ordonné une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à laquelle l’indivision successorale aurait pu prétendre ainsi que de rechercher et évaluer tous autres chefs de préjudice.
La cour d’appel de ce siège dans son arrêt infirmatif du 4 mai 2004, définitif de ce chef par suite de l’arrêt de cassation partielle du 14 juin 2007, a dit que la responsabilité de la perte de l’indemnité d’éviction par les consorts I-X incombait pour moitié à la SCP D, A et E et pour moitié à Mme L Z et renvoyé les parties devant le tribunal aux fins de liquidation de leur préjudice au vu du rapport d’expertise.
De ce fait la responsabilité de la SCP D, A et E est limitée à la perte de l’indemnité d’éviction, les autres chefs de préjudice visés par la mission de l’expert ne pouvant être que les dommages accessoires à l’indemnité d’éviction. C’est d’ailleurs bien ainsi que l’expert a compris sa mission et qu’il l’a accomplie précisant que la liste des indemnités accessoires n’était pas limitée dans la mesure où l’existence des postes était matériellement prouvée et donnant en conséquence son avis sur l’indemnité de perte de chance de céder au juste prix le fonds de commerce, sur l’indemnité pour préjudice moral , sur l’indemnité pour couvrir le préjudice de la perte de revenus de Mme X et de 6 annuités de retraite.
Ainsi même en considérant que les décisions précitées ne font pas obstacle aux demandes d’indemnisation de préjudices annexes formées par les appelants, la cour ne peut en tout état de cause, que relever que ces préjudices sont la conséquence effectivement de la perte du bail commercial.
Or si le non renouvellement du bail commercial a été possible en raison de la non immatriculation de Mme Z veuve X au registre du commerce et des sociétés, force est de constater que ce renouvellement aurait de toute manière pu être effectif puisque par exploit d’huissier du 28 octobre 1996, la SCI Le Mercure, bailleur a délivré congé avec refus de renouvellement à Mme L Z devenue alors épouse I et à ses enfants J, K et U-V X au motif principal de l’absence d’immatriculation au registre du commerce et subsidiairement en application de l’article 8 du décret du 30 septembre 1953.
Aux termes des dispositions de cet article 8 du décret du 30 septembre 2003 (abrogé au 21 septembre 2000) ' le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement….'
Par suite, le bail commercial n’aurait de toute manière pas été renouvelé par le bailleur qui n’entendait pas le renouveler aux consorts X et le fait que Mme L Z veuve X ait été inscrite régulièrement au registre du commerce des sociétés n’y aurait rien changé si ce n’est que le bailleur se devait – son congé en portait l’offre – sauf à justifier d’un motif grave et légitime, de régler l’indemnité d’éviction.
Le non renouvellement du bail résulte de la seule volonté du bailleur la SCI Le Mercure et ni Mme Z, ni ses enfants n’auraient poursuivi l’exploitation du fonds dans les locaux de la SCI Le Mercure en front de mer à La Grande Motte au-delà de juin 2000.
Dès lors, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute commise par la SCP D, A et E quant à la non-immatriculation de Mme L Z au registre du commerce et des sociétés et le préjudice moral que cette dernière et ses enfants disent avoir subi du fait de la perte du fonds de commerce ou encore avec la perte de salaire avancée par Mme L Z inhérente à la perte de son outil de travail et celle de ses droits à la retraite .
Et si les candidats potentiels à l’acquisition du fonds de commerce dont la cession a été envisagée en 1996 et 1997 par Mme Z ont été découragés par la procédure en cours à cette époque, cette procédure est totalement étrangère à la SCP D, A et E car opposant le syndicat de la copropriété du Centre Commercial Le Mercure à la SCI Le Mercure et aux consorts X, appelés en garantie, pour une obturation d’un passage piéton en infraction au règlement de copropriété.
Par voie de conséquence, Mme L Z veuve X et ses enfants qui ne peuvent invoquer à l’encontre de la SCP de greffiers que le préjudice résultant pour eux de la perte du bénéfice du statut des baux commerciaux, ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation complémentaires à l’indemnité d’éviction qu’ils forment à l’encontre de la SCP D, A et E.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, Mme L Z, Mme K T X, Mme J X et M. U-V X supporteront les entiers dépens d’appel, l’équité commandant qu’ils participent aux frais non compris dans les dépens exposés par la SCP D, A et E à hauteur de1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme L Z, Mme K T X, Mme J X et M. U-V X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’à payer à la SCP D, A et E la somme de1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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