Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02041 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLX
Du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
né le 22 Avril 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant par visiuoconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, Plaidant, avocat commis d’office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, et de monsieur [O] [U], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 notifiée par le préfet de [Localité 3] le même jour à [G] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet en date du 28 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 28 mars 2025 à 13h32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 avril 2025 à 10h21, [G] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 1er avril 2025 à 15h16, qui lui a été notifiée le même jour à 15h45 , a rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mars 2025.
[G] [B] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Il fait valoir que son placement en rétention est illégal : il dit être né le 22 avril 2008 et qu’il est donc mineur et ne peut pas être placé en rétention administrative ; en toute état de cause, en l’absence de certitude quant à son âge le doute doit lui profiter. L’arrêté doit être annulé.
— Au même motif tiré de sa minorité il soutient que la requête présentée par la préfecture doit être rejetée
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [G] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et y ajoute les moyens suivants :
— Incompétence du signataire au placement en rétention du 28 mars 2025 qui est illisible
— Le registre est incomplet et donc non actualisé car il ne figure pas la trace de la saisine du JLD pour solliciter la prolongation : arrêt de la cour de cassation 5 juin 2024
Elle indique par ailleurs que :
— La personne retenue est mineure et il convient de retenir l’acte de naissance jusqu’à preuve du contraire. Il fait peut-être l’objet d’une mesure de protection car il perçoit une somme d’argent. Le juge d’Orléans a indiqué qu’il y avait un doute et ce doute. Physiquement il ressemble à un mineur.
— Il était déjà placé en centre de rétention administrative
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Il faut rejeter les moyens nouvellement soulevés dès lors qu’ils ne sont pas dans la déclaration d’appel
— A titre subsidiaire, sur l’absence de lisibilité : il suffit de se référer au registre des délégations de signature
— La page du registre en rétention est signée et tout a été contrôlé
— Sur la minorité : il est permis d’avoir des doutes sur l’acte de naissance du 4 mars, il y a des fautes de français (« mil ») et le nom du père ne figure pas
— La décision du juge d’Orléans ne dit pas qu’il est mineur mais qu’il existe un doute
— Dans toutes ses déclarations l’intéressé a dit qu’il était mineur
— Les services algériens ont reconnu qu’il était né en 2005.
Le conseil de la personne retenue a indiqué : aux termes de l’article 563 du CPC il lui est possible de soulever de nouveaux moyens devant la cour.
[G] [B] a indiqué qu’il était né le 22 avril 2008. Il est arrivé en France en janvier 2024. L’acte de naissance qui figure au dossier ne le concerne pas. L’acte de naissance lui a été envoyé par sa famille à [Localité 2] à l’hôtel (sans autre précision). Au centre, il mange. Il a mal à l’épaule mais il a vu le médecin. Il n’y a pas eu de médicament prescrit.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant au caractère illisible de l’identité du signataire de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2025 et celui tenant au défaut d’actualisation et de l’incomplétude du registre, soulevés pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025, passé le délai d’appel qui a expiré le 3 avril 2025 à 10h21 (appel interjeté le 2 avril 2025 à 10h21), doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention résultant de la minorité alléguée par la personne retenue
L’illégalité de la décision de rétention administrative est soulevée dès lors que [G] [B] affirme être mineur comme étant né le 22 avril 2008. Il présente une copie intégrale d’acte de naissance établi à [Localité 5] (Algérie) le 4 mars 2024. Il fait en outre valoir une ordonnance du juge d’Orléans du 26 janvier 2025 qui a statué sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et de prolongation d’une mesure de rétention administrative, constaté l’illégalité du placement en rétention de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.
Il sera relevé que l’acte de naissance produit soulève des questions quant son authenticité notamment en ce qu’il présente un cachet illisible, que le prénom de la personne retenue apparaît en lettres majuscules et que le patronyme du père ne figure pas. L’intéressé ne dispose d’aucun autre document attestant de son identité. Il a déclaré devant la présente juridiction que cet acte de naissance ne le concernait pas.
Par ailleurs, par deux décisions des 26 et 28 mars 2025 le juge des libertés et de la détention puis le tribunal correctionnel de Bobigny ont retenu leur compétence au vu des éléments de la procédure en indiquant que l’intéressé était majeur.
Les pièces du dossier font apparaître que [G] [B] est connu sous divers alias multipliant les identités et dates de naissance en sorte qu’il affirme parfois être mineur parfois majeur : ainsi, notamment, [F] [I] né le 22 avril 2008, [P] [I] né le 25 novembre 1998, [K] [M] né le 22 avril 2008, [P] [B] né le 25 novembre 1998 ou encore [Y] [X] né le 22 avril 2008.
Il sera relevé que lorsqu’il a été auditionné en garde à vue, avec l’aide d’une interprète en langue arabe, Madame [V] [S], il n’a pas fait état de sa minorité disant être né le 22 avril 2005.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ce que la présente juridiction confirmera.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, les diligences ne sont pas discutées par le conseil de la personne retenue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant au caractère illisible de l’identité du signataire de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2025 et celui tenant au défaut d’actualisation et de l’incomplétude du registre comme tardifs,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025 à 17h30 heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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