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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, n° 11/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSPORTS PRESSAC c/ SARL TRANSMANUT, SA GENERALI FRANCE IARD, S.A. DEKRA INDUSTRIAL venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ETAT
2e chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
RG N° : 11/01022 – Date de Saisine : 01 Avril 2011
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 04 Février 2011
Nature de l’Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
APPELANTE
Représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉES
SARL TRANSMANUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Z-Françoise CALENGE de la SCP CALENGE/GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
SA GENERALI FRANCE IARD
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS
Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la S.A. AIF SERVICES
Représentée par Me Y-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
ORLÉANS, le XXX
ORDONNANCE CONSTATANT
L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
PAR HOMOLOGATION DE L’ACCORD DES PARTIES
NOUS, Thierry MONGE, conseiller à la cour d’appel d’ORLÉANS, magistrat chargé de la mise en état,
EXPOSÉ :
La cour est saisie de l’appel formé le 1er avril 2011 par la S.A.S. Transports Pressac contre le jugement du tribunal de commerce de Blois du 4 février 2011 qui, en la cause l’opposant à la S.A.R.L. Transmanut et à la compagnie Generali France I.A.R.D., l’a déboutée de tous ses chefs de prétentions et condamnée aux dépens avec indemnité de procédure.
Par décision du 20 juillet 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. X.
XXX, Transmanut et Generali France I.A.R.D. demandent par écritures des 8 octobre, 4 et 6 novembre 2013 au conseiller de la mise en état d’homologuer l’accord transactionnel qu’elles viennent de conclure.
La S.A.S. Dekra Industrial, qui a été attraite en intervention forcée à l’instance par Transmanut, et dont le conseiller de la mise en état a dit par ordonnance d’incident du 7 février 2013 qu’il n’y avait pas lieu de lui déclarer communes les opérations d’expertise, déclare qu’elle n’est pas partie à cet accord, qu’il lui est inopposable, et qu’elle est fondée à obtenir une indemnité pour la couvrir des frais irrépétibles exposés pour suivre la procédure.
La société Transmanut demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit quant aux dépens afférents à l’assignation en intervention forcée.
SUR QUOI,
Attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 941 du code de procédure civile, de constater l’accord que les parties ont su trouver et d’homologuer en conséquence, comme elles le requièrent, le protocole qui le constate ;
Attendu, s’agissant de la société Dekra Industrial, qu’elle a plaidé avec succès l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée devant le conseiller de la mise en état, qui a dit dans son ordonnance du 7 février 2011 que celle-ci ne se justifiait pas en l’absence d’évolution avérée du litige et lui a alloué une indemnité de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder une seconde ;
PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 juin 2013 entre les sociétés Transports Pressac, Transmanut et Generali France I.A.R.D., LUI DONNONS force exécutoire et DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance
DONNONS acte à la S.A.R.L. Transmanut de ce qu’elle se désiste de son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Dekra Industrial
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
DISONS que conformément à leur accord, les sociétés Transports Pressac, Transmanut et Generali France I.A.R.D. conserveront à leur charge leurs frais et dépens de procédure, à l’exception des frais d’expertise, qui seront supportés par la société Transports Pressac
DISONS que la société Transmanut supportera les dépens afférents à la mise en cause de Dekra Industrial
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la société Dekra Industrial
ACCORDONS à maître DAUDÉ, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Transmis le : XXX
à
S.C.P. LAVAL – LUEGER
Me Y-Michel DAUDÉ
S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Mr Y-Z X
T.C. BLOIS
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