Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 48
N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …
Lire la suite…[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Y Z a déclaré être entré en France irrégulièrement sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L.211-1 dudit code et que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu des éléments figurant au dossier ; qu'il a, par ailleurs, précisé qu'il existait un risque que l'intéressé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 dudit code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. » ;
La question juridique centrale porte sur l'étendue du contrôle du préfet lorsqu'il apprécie, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la compatibilité d'un projet d'aménagement avec les risques d'inondation et les intérêts visés à l'article L. 211-1 du même code, en particulier lorsqu'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) existe mais que la connaissance du risque a été actualisée. […] Par son arrêt, la cour administrative d'appel de Toulouse annule les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rejette les conclusions de la société fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, […]
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