Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;
3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
Commentaires • 10
[…] constate que ce n'est pas ce qu'a é […] Ex. : Article 2 : Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations qui suivent, […] sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 […] Citons un exemple très net : « Article 2 : Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à l'article L. 231-5 ». […]
Lire la suite…« Article 2 : Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à […] l'article L. 231-5 ». […] les demandes de QPC avaient déjà été rejetées ; voir ci-avant)
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 123. En application des 2° et 3° de l'article L. 231-5 du code de justice administrative en vigueur, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour une « fonction de représentant de l'État dans une région, ou de représentant de l'État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État» ou une « fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ».
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[…] 26. Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée insère à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, relatif aux attributions du collège de déontologie de la juridiction administrative, un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats « mentionnées au III de l'article L. 231-5 » du même code.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, n° 2102250
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. C A et M me B A, représentés par M e Duquennoy, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'organiser une médiation sur le fondement de l'article L. 231-5 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Tillenay, à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à « effectuer les travaux de remise en état du fossé et le bon fonctionnement de celui-ci et des propriétés limitrophes endommagées » ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Un régime apparemment original Le premier alinéa de l'article
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