Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-5 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (Ab), Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;
3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
Commentaires
[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, […] un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats « mentionnées au III de l'article L. 231-5 » du même code. […] Il en résulte à l'évidence que c'est l'ensemble des fonctions énumérées à l'article L. 231-5 de ce code qui sont visées par le 5° de l'article L. 131-6. […] X... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée abroge implicitement les dispositions du décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Ecole nationale d'administration PCMNC :
Lire la suite…. […] A ces nombreux obstacles, s'ajoute celui du strict régime des incompatibilités applicable aux magistrats administratifs, prévu à l'article L. 231-5 du code de justice administrative. […] La dernière difficulté tient à la mise en place d'un « rendez-vous de carrière » sur le modèle de l'École de guerre. […] Nous avons souligné les difficultés des magistrats, notamment hors Ile-de-France, pour effectuer des mobilités et avons défendu le maintien d'une dispense par un passage en CAA. » [USMA ; voir ici pour un exposé beaucoup plus complet]
Lire la suite…Décisions
[…] 123. En application des 2° et 3° de l'article L. 231-5 du code de justice administrative en vigueur, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour une « fonction de représentant de l'État dans une région, ou de représentant de l'État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État» ou une « fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ».
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
[…] 26. Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée insère à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, relatif aux attributions du collège de déontologie de la juridiction administrative, un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats « mentionnées au III de l'article L. 231-5 » du même code.
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« Article 2 : Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à […] l'article L. 231-5 ». […] les demandes de QPC avaient déjà été rejetées ; voir ci-avant)
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