Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 janv. 2021, n° 18/06584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 avril 2018, N° 17/00196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06584 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00196
APPELANTE
SAS SEPUR
[…]
[…]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEPUR exerce une activité de collecte, transport et traitement des ordures ménagères. Elle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 décembre 2000.
Dans le cadre de la reprise des personnels en cas de changement de titulaire d’un marché public prévue à l’annexe V de la convention collective, la société et M. X ont signé le 28 décembre 2016 un avenant au contrat de travail de ce dernier prévoyant le transfert conventionnel de son contrat à la société SEPUR à compter du 1er janvier 2017, avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2006. Le salarié exerce les fonctions de conducteur matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement et est rattaché à l’agence d’Alfortville.
Convoqué le 20 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 31 janvier, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 23 février suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale le 14 mars 2017.
Par jugement du 17 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a condamné l’employeur à lui payer la somme de 22 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes.
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2018.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2018, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des dommages-intérêts à l’intimé et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 6 août 2018 par voie électronique, l’intimé sollicite la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais son infirmation sur le surplus. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de porter à 38 070,31 euros le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre et de condamner l’appelant au paiement des sommes suivantes :
— 6 700 euros de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail,
— 6 700 euros de dommages-intérêts pour non-respect des 11 heures de repos consécutives,
— 6 7 00 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’ordonner la remise des documents conformes à l’arrêt à intervenir, la remise du registre du personnel, la remise des carnets et plannings de l’intimé sur les trois dernières années, de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine et d’ordonner leur capitalisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2020 et l’affaire a été plaidée le 18 novembre.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 de ce code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée de la manière suivante :
'Vous avez été embauché par la société SEPUR le 01/01/2017, suite à une reprise de marché, en qualité de Conducteur de matériel de Collecte, statut ouvrier, niveau III, coefficient 118.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
— Respecter les consignes des services (itinéraires, horaires…) et la réglementation routière,
— Collecter, en tenant compte de la nature des déchets,
— Utiliser l’outil de travail de manière appropriée,
— Vérifier le bon fonctionnement des matériels, contrôler les niveaux, s’assurer du bon état des équipements qui lui sont confiés, procéder, le cas échéant, à leur nettoyage,
— Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident (…)
Cela signifie que vous êtes garant du bon déroulement des collectes, et ce, dans un souci de satisfaire notre contrat de service public et donc, notre client et ses administrés.
Or, le 19 janvier 2017, alors que vous étiez affecté sur le secteur 2 d’Athis Mons et Juvisy Hyper Centre, vous avez abandonné votre poste de travail au bout de 7h30 de travail, alors même que la collecte n’était pas terminée.
De retour sur le site, M. Y vous a alors demandé de retourner sur les secteurs non collectés pour finir votre travail, ce qui était largement faisable dans la limite du temps réglementaire, mais ce que vous avez refusé de faire.
Nous avons donc dû monter une benne de rattrapage en urgence le jour même pour pallier à vos manquements et ainsi assurer malgré tout notre mission de service public. Votre attitude laxiste a totalement désorganisé le service.
Lors de l’entretien, vous avez affirmé avoir 12 ans de métier et être un professionnel, que vous étiez fatigué moralement, mais pas physiquement. Vous avez également remis en cause le système de modulation alors même que vous êtes soumis à l’accord d’aménagement du temps de travail du 11
octobre 2013 qui prévoit une modulation annuelle de votre temps de travail.
Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles et nuit à l’image de notre société, au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Nous vous rappelons qu’il ressort de vos obligations contractuelles d’appliquer les consignes de votre hiérarchie pour réaliser nos prestations dans les meilleures conditions et satisfaire nos clients.
L’article 12.1 du règlement intérieur est très clair sur ce sujet : 'les salariés doivent se conformer aux règles d’organisation du temps de travail fixées par la Direction afin d’assurer la mission de service public et notamment respecter les horaires de travail et les modifications éventuellement décidées par la Direction dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles ; pour les activités de collecte et de balayage mécanisé, respecter l’horaire de prise de service et finir le travail confié dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles.
Enfin, l’organisation du service relève du pouvoir de gestion de la Direction et, de ce fait, s’impose à vous.'
Le salarié soutient que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse motifs pris de l’absence d’information relative à la recommandation R437 et du fait qu’il n’aurait pas été remplacé à son poste de travail. Ces allégations, non étayées, sont sans incidence sur le bien-fondé du licenciement, alors de surcroît que la recommandation de la CNAMTS n’a pas, selon son préambule, de caractère contraignant et qu’il résulte de l’attestation de Mme Z que le protocole de sécurité et les fiches de prévention se trouvaient à bord des camions de collecte.
L’employeur justifie par la production de nombreuses attestations de l’abandon – non contesté au demeurant – par le salarié de son poste de travail le 19 janvier 2017 et de son refus de reprendre son travail, refus constitutif d’une insubordination.
Ces faits sont fautifs et revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction du salarié de l’entreprise, nonobstant son ancienneté.
La cour retient que le licenciement du salarié est justifié et le déboute en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié justifiant, en raison des circonstances entourant son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts, peu important que son licenciement soit ou non fondé.
Le salarié n’allègue ni ne démontre aucune circonstance vexatoire ou abusive entourant le licenciement, ni de préjudice.
Sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que 'le licenciement lui-même et la recommandation produite démontrent la déloyauté de l’employeur'.
La cour ayant considéré le licenciement justifié et aucun élément n’étant produit au soutien des allégations du salarié, elle confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des 11 heures de repos consécutives
L’employeur verse aux débats les feuilles de route du salarié qui démontrent l’absence totale de bien-fondé de sa demande. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. La cour infirme le jugement en ce qu’il a alloué 1 500 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société SEPUR à payer à M. X les sommes de 22 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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