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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la commune de Boisse-Penchot, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de constater, de décrire et de rechercher l’origine et les causes des infiltrations d’eau affectant plusieurs logements, ainsi que de fournir tout indication permettant d’en apprécier l’imputabilité respective et de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres.
Elle soutient que le rapport de l’expert mandaté par son assurance, en date du 31 janvier 2024, confirme la présence de spectres d’humidité aux droits de certaines cheminées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l’entreprise Maronda, représentée par Me Ducap, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
2°) compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : « Procéder à un arrêté des comptes entre les parties et formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties » ;
3°) dire que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais de la requérante ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens en fin de cause.
Elle soutient avoir une créance d'« un peu plus de 6 000 euros » sur la commune de Boisse-Penchot et que les cheminées desdits bâtiments ne seraient pas suffisamment imperméables, présentant une vétusté avancée, sur laquelle elle a alerté à plusieurs reprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Boisse-Penchot a signé, le 19 mars 2021, un marché de travaux portant sur la réfection des couvertures de trois bâtiments. Les travaux ont commencé durant l’été 2021. A la suite de l’intervention de l’entreprise Maronda, la commune a constaté l’existence d’infiltrations d’eau affectant plusieurs logements. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 5 mai 2023.
4. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert chargé de constater, de décrire et de rechercher l’origine et les causes des dites infiltrations d’eau, ainsi que de fournir tout indication permettant d’en apprécier l’imputabilité respective et de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres.
5. L’entreprise Maronda ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise. Toutefois, cette dernière demande à la juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues aux opérations d’apurement des comptes entre les parties.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que la présente demande d’expertise peut donner lieu à un litige pour lequel le juge administratif n’est pas manifestement incompétent et que la requérante n’exclut pas d’engager une action contentieuse.
7. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par la requérante, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère utile. Elle doit, par suite, être ordonnée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Boisse-Penchot et l’entreprise Maronda.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) se rendre sur place, 2145 route de Saint-Antonin à Montauban (82000), après convocation des parties ;
2) entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission tels que les conventions intervenues entre les parties, les rapports techniques et les constatations d’enquête ;
3) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
4) Décrire de façon exhaustive, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits de la cause, les désordres affectant les logements, et en particulier les non-conformités ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5) Rechercher les origines et les causes de ces désordres et préciser leur date d’apparition ; dire s’ils sont dus à un défaut de conception ou d’exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut affectant un des matériaux utilisés, à un défaut de direction ou de surveillance, à un défaut d’entretien ou de maintenance du bâtiment qui pourrait être postérieur à la réception des travaux, à un défaut dans les conditions d’exploitation du bâtiment ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
6) Prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation du bâtiment dans des conditions conformes à sa destination et aux prescriptions réglementaires ;
8) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la requérante du fait des désordres et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, dans l’hypothèse d’une action contentieuse introduite par la requérante ;
9) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
10) procéder à un arrêté des comptes entre les parties et formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Article 3 : M. B A, domicilié 11, rue Lionel Terray à Albi (81000), est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boisse-Penchot, à l’entreprise Maronda et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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