Article L233-8 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 14 juin 2023

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L826-13 A modifié les dispositions suivantes : -Code de justice administrative Art. L133-7-1, Art. L233-7 XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret. XXIV.-A. […] Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur. […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 267469, publié au recueil LebonRejet

Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, […] les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, […] refusant de le maintenir en surnombre et sur place pour exercer l'une des fonctions dévolues à un premier conseiller de tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 2337 et L. 2338 du code de justice administrative ;

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 juin 2004, 267470, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, président des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu demeurant à … ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision contenue dans les lettres du 5 avril 2004 du secrétaire général du Conseil d'Etat et du 22 avril 2004 du Vice-Président du Conseil d'Etat, refusant de le maintenir en surnombre et sur place pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers dans les conditions prévues par les articles L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative ;

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Documents parlementaires330

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Sur l'article 23, renuméroté article 38, modifie l'article L233-8 Code de justice administrative
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 23, renuméroté article 38, modifie l'article L233-8 Code de justice administrative
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 10, renuméroté article 10, abroge l'article L233-8 Code de justice administrative
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
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