Désistement 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 sept. 2023, n° 2303449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le groupement foncier agricole (GFA) du Château de Malvoisin, représenté par Me Coque, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Orgon a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et un garage, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Orgon de lui délivrer le permis sollicité à l’issue d’un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgon une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ».
3. La requête présentée par le GFA du Château de Malvoisin tend à l’annulation de la décision de refus du 5 avril 2023 qu’a opposée à sa demande de permis de construire le maire de la commune d’Orgon, située dans le département des Bouches-du-Rhône. Conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, cette requête relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier correspondant.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du GFA du Château de Malvoisin est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et au GFA du Château de Malvoisin.
Fait à Nîmes, le 22 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Christophe CIRÉFICE
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