Infirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 juin 2017, n° 15/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 juin 2015, N° F13/01091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/06/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/03675
CD/FQ
Décision déférée du 23 Juin 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F13/01091)
M. BRUN
C/
D X
R''FORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, devant F G, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
L M, présidente
F G, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : J K
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par L M, présidente, et par J K, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X était embauché par la société Betem Ingénierie, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2008, prenant effet au 8 avril 2008, en qualité de comptable, coefficient 400, relevant de la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils, concernant les ETAM.
Il était placé en arrêt de travail le 1er février 2013 prolongé jusqu’au 28 février 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2013, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février, et son employeur lui notifiait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2013 son licenciement pour 'négligences graves et renouvelées'.
M. X saisissait le 21 mai 2013 la juridiction prud’homale.
Par jugement de départition en date du 23 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la société Betem Ingenierie à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Betem Ingénierie interjetait régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Betem Engineering conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires.
Elle conclut au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 7 février 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et survenu dans ces circonstances vexatoires et condamné son employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à sa réformation pour le surplus.
Il sollicite la condamnation de la société Betem Ingénierie à lui payer les sommes de:
* 26 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
* 17 941.15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 1 794.11 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 5 530.15 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 12 990 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
* Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 25 février 2013 articule en réalité quatre sortes de griefs :
* des griefs comptables (sept faits étant listés),
* une attitude de plus en plus distante avec les présidents des filiales,
* d’avoir demandé lors de l’entretien individuel de fin d’année de traiter davantage l’aspect social du groupe puis de ne pas avoir concrétisé cette aspiration au mois de janvier alors que son employeur avait répondu favorablement à cette demande,
* d’être parti précipitamment le 1er février 2013 à la suite de reproches qui lui avaient été faits, puis de ne pas avoir été en mesure de communiquer les commandes enregistrées au mois de janvier lors que l’appel téléphonique qui lui avait passé et de ne pas avoir rappelé rapidement pour communiquer l’information.
Le licenciement de M. X est intervenu alors qu’il avait plus de quatre ans d’ancienneté, et en l’absence de toute sanction antérieure. Ses bulletins de paye mettent en évidence en décembre 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 le paiement d’une prime exceptionnelle (400 euros en 2008, 200 euros les autres années).
Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, son dernier entretien d’évaluation 2011/2012 effectué au mois de décembre 2012 traduisait plutôt la satisfaction de son supérieur hiérarchique sur la qualité de son travail et sa productivité (notés 8/10) les points faibles étant l’implication (noté 5/10 avec le commentaire 'perte de motiv due aux incivilités des gens' et l’absentéisme ainsi que la mobilité géographique (notés 4/10).
La cour relève par ailleurs que la société Betem Ingenierie faisait partie d’un groupe comportant 14 agences réparties sur le territoire, dont certaines étaient devenues des sociétés distinctes en 2010/2012.
* concernant la première série de griefs :
Il est reproché à M. X d’avoir enregistré une note d’honoraire pour le compte de la société Betem Languedoc Roussillon alors qu’elle l’aurait dû l’être au nom de Betem Ingenierie, l’absence de mise en place d’un fichier destiné à gérer la 'flotte auto’ et éviter des verbalisations pour défaut de contrôle technique, des absences de mutations de cartes grises, et des paiements par prélèvements sur le compte de la société Betem Ingenierie de factures EDF, SFR et Neopost concernant d’autres sociétés du groupe, l’absence de mise en paiement d’une note de frais de M. Y, et des retards dans les envois des bulletins de paie et tickets repas aux collaborateurs de Guyane.
Le salarié conteste avoir établi la note d’honoraires de 31 096 euros pour le compte de la société Betem Languedoc Roussillon alors que le centre hospitalier de Castelnaudary est un client de Betem Ingenierie.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément établissant que le traitement de cette note d’honoraires aurait été effectué par le salarié, alors que les premiers juges ont relevé avec pertinence, qu’il n’était pas établi que cette erreur lui soit imputable, la simple saisie informatique du nom du salarié sur ce document étant insuffisante.
M. X justifie par les factures objets de sa pièce 14, qu’il apposait sa signature en bas à droite des factures qu’il traitait, alors que la facture versée aux débats par l’employeur qui est une simple édition informatique ne comporte pas de signature.
Un doute subsiste donc, puisqu’il y avait un autre comptable affecté au traitement des factures, quant à l’imputabilité au salarié de l’erreur qui lui est reprochée.
*****
Si le contrat de travail mentionne que M. X avait dans ses attributions la 'gestion des parcs de véhicules et matériels’ l’employeur n’établit cependant pas qu’il incombait au salarié de gérer les utilisations des véhicules ni qu’il avait autorité pour s’opposer à l’utilisation de tel ou tel véhicule.
L’employeur n’établit pas davantage qu’il incombait au salarié de gérer les immatriculations et les mutations de cartes grises de véhicules appartenant à d’autres sociétés du groupe Betem.
Pour les cartes grises des deux véhicules cités dans la lettre de licenciement H Mégane et H I, M. X justifie que l’immatriculation des véhicules de la société Betem Paca incombait à celle-ci (H Mégane) et qu’en ce qui concerne la H I, il existait une difficulté administrative connue de son employeur puisque le véhicule avait été acheté aux enchères pour la société Betem Aquitaine, et l’acte de cession établi à ce nom.
Le salarié justifie des difficultés auxquelles il a été confronté d’une part pour obtenir remise des cartes grises des véhicules et d’autre part des nécessités de reports de contrôles techniques programmés en raison de l’utilisation du véhicule concerné.
Enfin l’employeur ne précise pas les instructions données au salarié pour le fichier destiné à 'gérer la flotte auto’ et ne justifie pas davantage d’observations qu’il lui aurait faites au sujet du contenu du fichier lorsqu’il lui a été remis en janvier, soit un mois avant la lettre de licenciement.
*****
Concernant les prélèvements existants pour payer les clients EDF, SFR et Néopost, sur des comptes aux noms d’autres sociétés du groupe Betem, M. X qui ne conteste pas la matérialité d’erreurs dans les prélèvements, les explique par les créations de ces nouvelles sociétés, et par sa charge de travail, un deuxième comptable n’ayant été recruté que tardivement. Le salarié reconnaît que les prélèvements devaient être régularisés, mais se prévaut des mentions de son entretien annuel 2011/2012 dont il résulte effectivement un transfert de la préparation des 'NF', facturation, relances sur le comptable nouvellement recruté. Il soutient, sans être contredit, que des refacturations permettaient de ne pas fausser les bilans et la comptabilité.
Les extraits Kbis versées aux débats établissent les immatriculations en janvier 2010 de Betem Ile de France et Betem Rhône Alpes et M. X soutient, sans être contredit, qu’au cours de l’année 2012 a été immatriculée la société Betem Paca.
La cour relève que les seules factures versées aux débats par l’employeur pour étayer ce grief concernent d’une part les sociétés SFR et Betem Ingenierie sise à Lyon, datée du 7 octobre 2011 d’un montant TTC à payer de zéro euro (!) , et d’autre part les sociétés EDF et Betem Ingenierie sise à Lyon, datée du 27 juin 2011, d’un montant de 315.50 euros.
Aucune facture concernant les sociétés Betem Paca et Betem Ile de France n’est produite aux débats par l’employeur, alors que la lettre de licenciement les vise.
L’ancienneté des deux factures concernant la société Betem Ingenierie à Lyon fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que le licenciement serait justifié par les prélèvements de ces factures (en réalité d’une seule), le salarié soutenant que son licenciement est exclusivement en lien avec le dernier grief énoncé par la lettre de licenciement.
La cour considère que la poursuite d’un seul des deux prélèvements reprochés pour payer une facture antérieure de plus d’un an au licenciement ne constitue en tout état de cause pas un motif sérieux de rupture du contrat de travail.
Concernant la note de frais de M. Y, si le salarié reconnaît qu’elle n’avait pas été payée lors de l’établissement des comptes au 31 décembre 2011, il l’explique sans être contredit par un manque de pièces justificatives, et l’employeur n’établit pas quand cette facture aurait été payée.
Alors que le salarié conteste les retards qui lui sont reprochés dans les transmissions de bulletins de paye et de tickets restaurant au personnel en Guyane, l’employeur n’étaye pas plus devant la cour que devant les premiers juges ce grief.
La cour considère donc comme les premiers juges que la matérialité des fautes reprochées au salarié dans le cadre de cette première série de griefs n’est pas établie.
* concernant les deuxième et troisième griefs :
L’attitude 'distante’ avec les présidents des filiales reprochée au salariée, n’étant étayée par aucun élément, il ne peut davantage être considéré que ce grief soit établi.
S’il résulte effectivement de l’entretien individuel de fin 2012, que M. X a émis le souhait de traiter davantage l’aspect social du groupe, le court délai écoulé entre cet entretien (11 décembre 2012) et la procédure de licenciement (la convocation à l’entretien préalable étant du 8 février 2013) fait obstacle à ce qu’il puisse être de bonne foi reproché au salarié 'de ne pas avoir concrétisé cette aspiration au cours du mois de janvier'.
Ce grief n’est pas sérieux.
* Concernant le quatrième grief :
Si M. X ne conteste pas son départ de l’entreprise le 1er février et le justifie d’une part par le comportement du dirigeant qui lui a 'hurlé’ dessus, et d’autre part par sa visite chez son médecin.
Le relevé de la caisse primaire d’assurance maladie de son arrêt maladie établit la réalité de son arrêt de travail du 1er février 2013 au 28 février 2013 et le certificat du Dr Z, médecin généraliste, atteste le 18 septembre 2013 que le salarié est venu le consulter et présentait alors 'un état anxio dépressif, qu’il a bénéficié d’un traitement médicamenteux et d’un arrêt de travail jusqu’au 28 /2/13".
La visite chez le médecin est donc matériellement établie.
En outre l’attestation dans les formes légales de M. N-O-P corrobore le comportement peu respectueux, que le témoin qualifie de colérique, de M. A, dirigeant de la société.
Le départ du salarié pour consulter un médecin après une réaction disproportionnée de son employeur, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X.
A la date de son licenciement le salarié avait acquis une ancienneté de 4 ans et 10 mois, percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 167.96 euros. Il n’est pas contesté que la société Betem Ingenierie occupait plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à solliciter du fait de son licenciement abusif, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi après la rupture de son contrat de travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixera à 14 000 euros l’indemnisation de son préjudice.
M. X n’étaye pas autrement que par le certificat du Dr Z l’existence de circonstances particulières à son licenciement.
Il sera débouté de ce chef de demande englobé par les premiers juges dans l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail alors que le salarié alléguait un préjudice distinct, en raison de circonstances vexatoires.
* Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X fait état du refus de son employeur de payer des heures supplémentaires, pour tous les salariés, exception faite de trois cadres messieurs B, C et de Vecchi, fait dont il a connaissance puisqu’il établissait les bulletins de paye.
Il soutient que son employeur exigeait que les salariés remplissent des feuilles de présence ne mentionnant pas d’heures supplémentaires, et avoir toujours refusé de signer ces documents. Il affirme qu’il réalisait au minimum 5 heures supplémentaires par semaine, travaillant entre 12 et 14 heures et au-delà de 17 heures.
Il se prévaut du constat d’huissier dressé sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse, mettant en évidence sur son poste informatique, qu’il adressait de très nombreux mails professionnels en dehors de ses horaires de travail, et de l’attestation de M. N-O-P, ancien directeur de l’agence de Toulouse.
L’employeur ne justifie pas avoir mis en place un système permettant de comptabiliser les heures effectuées par son salarié, auquel il n’oppose aucun décompte.
Le contrat de travail mentionne que les horaires de travail du salarié sont fixés du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Les impressions écran auquel l’huissier a procédé sont de nature à étayer la demande de paiement d’heures supplémentaires.
La cour relève en effet qu’il résulte des envois de courriels à teneur purement professionnelle, relevant des attributions d’un comptable, qui établissent que M. X travaillait effectivement assez régulièrement entre 12 et 14 heures, plus rarement au-delà de 18 heures (en octobre 2010, janvier, février, mars, août, septembre octobre et décembre 2011, février, avril, mai, juillet 2012).
L’employeur ne peut, alors qu’il n’étaye ses affirmations par aucun élément, se contenter d’affirmer que la messagerie serait accessible sur chaque poste par l’ensemble du service comptable, pour alléguer que le salarié ne serait pas l’auteur de tels envois faits avec sa messagerie professionnelle.
Ces courriels permettent à la cour de retenir les heures supplémentaires au taux majoré de 25 % compte tenu de leurs répartitions hebdomadaires, de détaillant comme suit:
* en 2010: 23 heures supplémentaires à 16.06 euros, (d’octobre à décembre), soit 369.38 euros,
* en 2011: 44 heures supplémentaires à 17.30 euros, soit 761.20 euros,
* en 2012: 41 heures supplémentaires à 17.55 euros, soit 719.55 euros,
* en 2013: 3 heures supplémentaires à 17.83 euros (en janvier et février), soit 53.49 euros,
soit au total la somme brute de 1 903.62 euros outre la somme brute de 190.36 euros au titre des congés payés y afférents, sommes au paiement desquelles la société Betem Ingenierie sera condamnée par infirmation du jugement entrepris.
Le fait de ne pas déclarer totalement ou partiellement les heures de travail effectuée par le salarié, ou de ne pas mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures de travail, constitue au regard des dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail la dissimulation de l’emploi salarié, s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit en cas de travail dissimulé, et par application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte de l’attestation de M. N-O-P, ancien directeur de l’agence de Toulouse, dont la teneur n’est contredite par aucun élément, qu’il était demandé aux salariés de la société Betem de 'signer des feuilles d’heures cotées sur 35 h 00 même si cela allait bien au-delà et que celles ci ne respectaient pas la réalité'.
La mise en place par l’employeur d’un système destiné à occulter la réalité des heures de travail induite par la charge de travail demandée au salarié caractérise la volonté de dissimuler les heures réellement travaillée.
Par infirmation du jugement entrepris la société Betem Ingenierie sera condamnée au paiement de la somme de 12 990 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Il résulte de l’article L.3121-11 du code du travail que lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La convention collective fixe à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il ne résulte pas des précédents développements que les heures supplémentaires effectuées par le salarié excèdent ce contingent.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera confirmé.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
La cour confirmera l’indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité justifie que les frais que M. X a été contraint d’exposer en cause d’appel pour sa défense, soient également mis à la charge de son employeur.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse, le débouté de M. X de sa contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, et sur l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réforme pour le surplus ce jugement et y ajoutant,
— Condamne la société Betem Ingenierie à payer à M. D X les sommes de :
*14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 903.62 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre octobre 2010 et février 2013,
* 190.36 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 12 990 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par la société Betem Ingenierie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X,
— Condamne la société Betem Ingenierie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente et par J K greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
J K L M
.
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